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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2026, n° 003229046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229046 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 046
M-X-Sport Oy, Suezinkatu 8, 00220 Helsinki, Finlande (opposante), représentée par Roschier Brands, Attorneys Ltd., Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Yokko Fashion S.R.L, Str. Sapte Drumuri, Nr. 42, Sector 3, Bucuresti, Roumanie (demanderesse), représentée par S.C. Weizmann Ariana & Partners Agentie de Proprietate Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51, 11 Iunie Street, 1st Floor, Offices 14-15, Sector 4, 040171 Bucuresti, Roumanie (mandataire professionnel). Le 14/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 046 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la classe 25 de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 059 746 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 8 458 978 «YOKO» (marque verbale) et n° 8 466 187 «YOKO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur opposition nº B 3 229 046 Page 2 sur 3
Le 07/08/2025, le demandeur a demandé à l’opposant de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements de marque de l’Union européenne nº 8 458 978 «YOKO» (marque verbale) et nº 8 466 187 «YOKO» (marque verbale). La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée. Le 22/08/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage demandée. Ce délai a expiré le 27/10/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, EUTMR et à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les frais et dépens exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), EUTMIR, les dépens à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de
Décision sur opposition nº B 3 229 046 Page 3 sur 3
notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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