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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2021, n° 003080788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080788 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 080 788
Limpieza Publica y Protección Ambiental, Sociedad ANONIMA Municipal (LIPASAM), C/Virgen de la oliva, S/N, 41011 Sevilla, Espagne (opposante), représentée par Rodolfo de la Torre S.L., C/San Pablo, no 15-3°, 41001 Sevilla, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Lipobak GmbH indirects Co. KG, Glockenstraße 1, 66851 Hauptstuhl (Allemagne), représentée par Martin Landolf Lobemeier, Holtenauer Str.57, 24105 Kiel, Allemagne (mandataire agréé).
Le 29/03/2021, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
1) l’ oppositionno B 3 080 788 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/04/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 006 660 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 1.L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 1 693 691 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 080 788Page du 2 6
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque
espagnole no 1 693 691.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 04/01/2019.L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 04/01/2014 au 03/01/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 40: Services de traitement ou de transformation de substances ou d’objets.
Compte tenu du besoin de clarté et de précision, ce terme ne donne pas une indication claire des services fournis.La nature du traitement n’est pas claire, pas plus que les matériaux à traiter.Ces services couvrent un large éventail d’activités réalisées par différents prestataires de services sur des matériaux présentant des caractéristiques différentes, nécessitant des niveaux de compétences techniques et de savoir-faire très différents, et peuvent concerner des secteurs de marché différents.
Toutefois, si une marque antérieure qui contient un terme peu clair ou imprécis est soumise à la preuve de l’usage et que la preuve de l’usage est demandée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, les éléments de preuve produits établissant l’usage sérieux de la marque pour des produits/services spécifiques peuvent également clarifier la portée des produits/services couverts par un terme par ailleurs imprécis et imprécis (29/01/2020-, 371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 70).Dans ces circonstances, une comparaison sera effectuée sur la base de l’étendue spécifique des produits/services pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 01/04/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 06/06/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure.Ce délai a été prorogé jusqu’au 06/08/2020.Le 04/08/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Document 1:rapport sur la durabilité pour 2019, en espagnol.
Document 2:traduction partielle en anglais du document 1.L’opposante affirme qu’en tant que société publique, elle est tenue de fournir ces rapports, qui comprennent des informations financières, des questions environnementales, des questions d’innovation, des questions sociales et du personnel, des campagnes éducatives, etc. Bien que ce document ait été rédigé en 2019,
Décision sur l’opposition no B 3 080 788Page du 3 6
l’opposante affirme qu’il inclut également les données d’activité et financières de l’entreprise datant de 2017.
Le rapport fournit des informations sur l’entreprise de l’opposante et son domaine d’activité.C’est une société publique qui est responsable du nettoyage et de la protection de l’environnement du conseil municipal de Séville.Le rapport indique que le domaine d’activité de l’entreprise est la collecte des déchets, le nettoyage du réseau routier de la ville, le transport des déchets vers les sites de traitement des déchets, l’enlèvement des déchets et toutes les activités ayant une responsabilité ou une obligation municipale liées au nettoyage routier, à la protection de l’environnement ainsi qu’à la collecte, à l’enlèvement et à l’utilisation des déchets.
Le rapport contient également des informations sur les volumes d’achat et d’investissement pour 2019.
La traduction par l’opposante du point 3.2 de ce document, à savoir la déclaration de ce que comprend LIPASAM, est la suivante.
LIPASAM est une société commerciale de capitaux exclusivement publics, constituée par le conseil municipal de Séville, qui a pour objectif de rendre les services publics de base du nettoyage du réseau routier et des espaces publics de la ville, de la collecte municipale des déchets, du transport des déchets générés par ces services et de toutes les activités liées à son traitement que la société effectue, ainsi que d’autres visant à la protection de l’environnement.
Le rapport contient des informations sur les innovations.Elle mentionne un essai pilote pour traiter la codigestion de l’eau dans les digestifs de l’ EDAR(«estaciones depuradoras de aguas residuals»).
«Cityloops», pour l’optimisation de la collecte et du traitement des déchets organiques sélectifs et des déchets de construction et de démolition.Projet financé par l’initiative européenne horizontal 2020.
Document 3:rapport de gestion de 2014, en espagnol.Bien que le rapport ne soit pas traduit dans la langue de procédure, il contient diverses photographies des activités de l’opposante, à savoir le nettoyage des rues, le transport des déchets et la collecte des déchets.La marque antérieure et d’autres signes contenant l’élément verbal «LIPASAM» sont visibles sur certaines de ces photographies.Par exemple, sur le camion et sur le chemirt de la rue.
Décision sur l’opposition no B 3 080 788Page du 4 6
L’élément verbal «LIPASAM» apparaît également sur un signe qui, bien qu’en
espagnol, est explicite: .
Une photographie d’une campagne éducative pour enfants a également été fournie.
Document 4:rapport de gestion de 2015, en espagnol.Le rapport contient une photographie sur sa page de couverture dans laquelle la marque antérieure est visible sur un chemirt de rue.
Document 5:rapport de gestion de 2016, en espagnol.
Document 6:rapport de gestion de 2017, en espagnol.Le rapport contient des photographies de nettoyage de voirie, de camions de collecte des déchets et de conteneurs de déchets.Toutefois, la marque antérieure ne peut être vue sur ceux-ci (ou du moins elle n’est pas visible du point de vue de la prise des photographies).
Document 7:rapport de gestion de 2018, en espagnol.Ce rapport contient également des photographies de déchets et de camions de déchets portant l’élément verbal «LIPASAM», un «Ecopunto LIPASAM» (qui est explicite), des campagnes de nettoyage de rue et des campagnes éducatives.
Document 8:traduction partielle en anglais du document 7.Il contient des informations financières sur les fonds propres de la société, les recettes de vente des services et l’excédent.
Les rapports contiennent quelques images de dépliants pédagogiques dans lesquels l’élément verbal «LIPASAM» de la marque antérieure peut être vu.
La demanderesse fait valoir que l’opposante n’a pas produit de traduction de certains des éléments de preuve de l’usage et que, dès lors, ces preuves ne devraient pas être prises en considération.Toutefois, l’opposant n’est pas tenu de traduire la preuve de l’usage, sauf si l’Office le demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RDMUE).Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure — à savoir des parties du rapport sur la durabilité de 2019 et de la plupart des rapports de gestion — et du caractère explicite des photographies dans tous les documents, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
La requérante fait également valoir qu’il n’est pas clair si les rapports ont été mis à la disposition du public.Toutefois, cet argument est dénué de pertinence, étant donné qu’ils contiennent des photographies permettant de conclure à la nature de l’usage de la marque antérieure.
Les preuves de l’usage montrent que la marque a été utilisée pour la collecte des déchets et le transport de déchets compris dans la classe 39, ainsi que pour le nettoyage de voirie compris dans la classe 37.Ces services ne relèvent pas des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.La collecte et le transport
Décision sur l’opposition no B 3 080 788Page du 5 6
des déchets n’impliquent pas le traitement des déchets.Il s’agit d’activités simples qui peuvent précéder le traitement des déchets, mais qui n’ont rien d’autre en commun avec celui-ci.Ils ne relèvent pas non plus de la catégorie générale du transport et de l’enlèvement.Le traitement des déchets désigne le traitement mécanique ou chimique des déchets et leur transformation.Le nettoyage de voirie ne relève pas de la catégorie du traitement et de la transformation des déchets, mais plutôt de la catégorie générale du nettoyage.
La seule activité qui relève de la catégorie du traitement des déchets est l’essai pilote de codigestion de l’eau en digesters dans la centrale de transfert de l’EDAR de la tablada.Toutefois, seule une phrase du rapport sur la durabilité de 2019 fait référence à cette question.Il n’y a aucune preuve du lieu et de la durée de l’activité, ni aucun autre détail pertinent.En outre, le rapport porte sur l’année 2019, mais la majorité de cette année se situe en dehors de la période de référence pour prouver l’usage, qui se termine le 03/01/2019.
La preuve de l’usage ne peut être acceptée pour différents produits ou services, même si un lien peut être établi entre eux.Par conséquent, même si les services effectivement fournis par l’opposante «précèdent» les services pour lesquels sa marque antérieure a été enregistrée, la division d’opposition ne peut accepter la preuve de l’usage.
Par conséquent, l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les services pour lesquels la marque est enregistrée, mais pour d’autres services pour lesquels elle n’a pas de protection.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 080 788Page du 6 6
De la division d’opposition
Valeria ANCHINI Tzvetelina IANTCHEVA Biruté SATAITE-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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