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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2026, n° 003225956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225956 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 956
Skyline Handels GmbH, Mariahilfer Strasse 72/1, 1070 Vienne, Autriche (opposante), représentée par Puchberger & Partner Patentanwälte, Reichsratsstr. 13, 1010 Vienne, Autriche (mandataire professionnel) c o n t r e
MS Trade s.r.o., Borská 37, 198 00 Prague 9, République tchèque (demanderesse), représentée par Daněk & Partners, Vinohradská 17, 120 00 Prague 2, République tchèque (mandataire professionnel). Le 21/01/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 956 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/10/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 047 626 «REDS» (marque verbale), à savoir contre tous les produits des classes 3, 5 et 10. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 411 664 «REDS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour les motifs qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
Décision sur opposition nº B 3 225 956 Page 2 sur 3
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie que sur la base d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refus d’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMCUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance. En l’espèce, l’opposition (déposée le 22/10/2024) est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 411 664, qui a été déposée le 02/03/2021 et enregistrée le 03/11/2023. Toutefois, le droit antérieur susmentionné a été déclaré nul dans son intégralité par la décision du 07/04/2025 dans la procédure de nullité nº C 64 557. Cette décision est devenue définitive.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 23/10/2025, il a été demandé à l’opposant d’informer l’Office jusqu’au 28/12/2025 s’il maintenait l’opposition. Conformément aux décisions du directeur exécutif de l’Office nº EX-24-9 du 18/11/2024 et nº EX-25-16 du 15/12/2025 concernant les jours où l’Office n’est pas ouvert pour la réception de documents ou où le courrier ordinaire n’est pas distribué en 2025 et en 2026 respectivement, le délai susmentionné a été effectivement prorogé jusqu’au 05/01/2026. L’opposant n’a pas répondu à cette notification et n’a pas retiré l’opposition. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 225 956 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Dzintra BRAMBATE Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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