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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2022, n° 003133297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133297 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 133 297
Otto (GmbH sylviculture Co KG), Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par White Moyens Case LLP, Valentinskamp 70/Emporio, 20355 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ottoline de Vries, 56 Grand Avenue, Londres, N10 3BP, Royaume-Uni (requérante), représentée par Fencer BV, Esplanade 1 Box 5, 1020 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).
Le 17/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 297 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 11: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 20: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 24: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 27: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 147 749 est rejetée pour les produits et services comme indiqué au point 1. de ce dictum. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 26/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 147 749 «Ottoline» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur les marques suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 028 425 (marque figurative);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 713 151 (marque figurative); et
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Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 914 433.
(marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux marques suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 028 425(marque figurative);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 713 151(marque figurative); et
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 914
433(marque figurative).
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
La marque de l’Union européenne no 18 028 425
Classe 11: Équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons, appareils de cuisson à partir de portes, grils, grille-pain électriques, cuisinières électriques à usage domestique, hottes d’aération.
Classe 24: Linge de maison, serviettes en matières textiles, serviettes en matières textiles, linge de table et coudres, tapis de table en matières textiles.
Classe 27: Tapis, paillassons et nattes.
La marque de l’Union européenne no 13 713 151
Classe 35: Services de vente en gros et au détail d’appareils d’éclairage, de textiles et de produits textiles, tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles.
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La marque de l’Union européenne no 17 914 433
Classe 35: Organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; administration organisationnelle d’un programme offrant aux participants des réductions sur les services de transport, un accès précoce aux remises de détail et aux offres, l’accès aux livres et autres publications, l’accès à des livres et d’autres publications, l’accès à l’audiobooks, le stockage en ligne réduit de photos et de musique, ainsi que la diffusion en continu de musique, de vidéos et de jeux vidéo et de jeux; administration de programmes de fidélisation comportant des réductions ou des mesures incitatives; retailing and online retailing of manures, paints, varnishes, lacquers, printing ink, toners (ink) for photocopiers, bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, toiletry preparations, hair lotions, dentifrices, industrial oils and greases, lubricants, dust absorbing, wetting and binding compositions, fuels
(including motor spirit) and illuminants, candles and wicks for lighting, pharmaceuticals and veterinary preparations, and healthcare preparations, dietetic substances for medical use, food for babies, plasters, materials for dressings, disinfectants, common metals and their alloys, metal materials for building, transportable buildings of metal, railway material of metal, non-electric cables and wires of common metal, ironmongery and small items of metal hardware, pipes and tubes of metal, safes, dishwashers, mixers (machines), electric blenders for household purposes, electric whisks for household purposes, washing machines, vacuum cleaners and machine tools, motors (except for land vehicles), agricultural implements, other than hand-operated hand tools, tools and implements, hand-operated, cutlery, side arms, razors, scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers, fire-extinguishing apparatus, orthopedic articles, sphygmomanometers, massage gloves, massage apparatus, condoms, feeding bottles, dummies (teats) for babies, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water, fireworks, precious metals and their alloys, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, musical instruments, paper, cardboard, printed matter, catalogues, bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes, materials for artists, paintbrushes, typewriters and office requisites (except furniture), instructional and teaching materials (except apparatus), plastic materials for packaging, rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica, packing, stopping and insulating materials, hoses, not of metal, trunks and travelling bags, bags, key cases, backpacks, pocket wallets, purses, umbrellas, parasols and walking sticks, building materials
(non-metallic), non-metallic rigid pipes for building, non-metallic transportable buildings, jalousies (not of metal), porches (structures), not of metal, parquet flooring, furniture, mirrors, picture frames, filing cabinets, tea trolleys, beds, bedding, except linen, frames for pictures, flower holders, flower-stands, library shelves, bookends, sideboards, office furniture, boxes of wood or plastic, coat stands, curtain rods, plate racks, stools, high chairs for babies, chests of drawers, wickerwork, latex mattresses, easy chairs, mattresses, screens (furniture), upholstered furniture, rattan, racks (furniture), umbrella stands, keyboards for hanging keys, cupboards, desks, lockers, trolleys (furniture), sofas, mirror tiles, chests for toys, spring mattresses, statues of wood, wax, plaster or plastic, seats, tables, showcases (furniture), wall decorations, washstands (furniture), water beds, magazine racks, newspaper display stands, household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith), combs and sponges, brushes, except paintbrushes, brush-making materials, articles for cleaning purposes, steelwool, unworked or semi-worked glass, except building glass, glassware, porcelain and earthenware, ropes, string, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks, padding and stuffing materials, except of rubber or plastics, raw fibrous textile materials, hammocks, awnings of textile or synthetic materials, yarns and threads, for textile use, textiles and textile goods, bed and table covers, clothing, footwear, headgear, lace and embroidery,
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ribbons and braid, buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers, carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors, wall hangings (non- textile), games and playthings, gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees, meat, fish, poultry and game, meat extracts, frozen, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products, oils and fats for food, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastries and confectionery, edible ices, honey, treacle, yeast, baking- powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice (frozen water), agricultural, horticultural and forestry products and grains, fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for animals, malt, beers, mineral and aerated waters and other non- alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages, alcoholic beverages (except beers), tobacco, smokers’ articles, matches; services sous forme de substrats, à savoir courtage d’abonnement à des livres, des ampoules, de la musique, des films, des défilés, des vidéos et des jeux pour des tiers; publicité; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur les services de transport.
Classe 42: Location d’ordinateurs et de logiciels; services de partage du temps d’ordinateurs; services de diagnostic informatique; services d’assistance technique, à savoir dépannage sous forme de diagnostiquer le matériel informatique et les problèmes logiciels; fournisseur de services d’applications [ASP], à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le streaming, la diffusion, la transmission, la distribution, la reproduction, l’organisation et le partage de musique, audio, vidéo, jeux et autres données; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, la lecture, la visualisation, le stockage et l’organisation de textes, de données, d’images et de fichiers audio et vidéo; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de visualiser ou d’écouter du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la fourniture à des utilisateurs d’accès à des bases de données explorables d’informations et de données; mise à disposition temporaire de logiciels de moteurs de recherche non téléchargeables; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la livraison de contenu sans fil; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant d’accéder à des informations en ligne; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour des achats en ligne; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour faciliter les paiements et les transactions en ligne; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables fournissant des services de vente au détail et de commande d’une grande variété de produits de consommation; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés pour la diffusion de publicités pour des tiers; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la diffusion d’informations sur les remises de produits de consommation; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés pour le partage d’informations sur des produits, des services et des transactions; logiciels-services [SaaS] pour scanner les codes à barres et comparer les prix; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la planification de l’expédition et des livraisons; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage électronique de données; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage, l’organisation, l’édition et le partage de photos; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la reconnaissance d’images et de voix; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la domotique; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’achat, l’accès et la visualisation de films, de spectacles télévisés, de vidéos, de musique et de contenus multimédias; stockage électronique de données;
Services de sauvegarde et de récupération de données; hébergement de contenu numérique sur l’internet; hébergement, création de sites Web d’entretien; services de fournisseurs d’hébergement en nuage; exploitation de moteurs de recherche; services informatiques, à
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savoir création de répertoires d’informations, sites web et ressources informatiques basés sur des réseaux informatiques; services informatiques, à savoir hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour l’organisation et la conduite de réunions, rassemblements et discussions interactives en ligne; services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer aux discussions, obtenir des retours d’information de leurs pairs, former des communautés virtuelles et participer à des services de réseautage social; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation pour la création de programmes informatiques, de programmes télévisés, de vidéos et de musique personnalisés pour l’écoute, la visualisation et le partage par le biais d’un site web; services d’imagerie numérique; mise à disposition temporaire de logiciels de jeux non téléchargeables; conception et développement de logiciels pour jeux vidéo et jeux informatiques; hébergement de contenus numériques en rapport avec des prix en ligne et des concours pour le compte de tiers sur l’internet.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 11: Abat-jour; couvercles de lampes; Porte-abat-jour; lampes de table; lampes d’éclairage; pièces et parties constitutives pour les produits précités tous compris dans la classe 11.
Classe 20: Coussins.
Classe 24: Tissus et produits textiles; tissus et produits textiles à des fins décoratives; produits textiles et textiles non compris dans d’autres classes; tissus; doublures; tissus d’ameublement; meubles (tissu pour -); tentures murales en matières textiles; revêtements de meubles en matières textiles; revêtements de meubles en tissu; housses pour coussins; rideaux; matériaux pour rideaux; linge de lit; jetés de lit; tapis de table; nappes; vêtements de table en tissu; vêtements de table en matières textiles; linge de maison; tous compris dans la classe 24.
Classe 27: Papiers peints; bords muraux; revêtements muraux; revêtements muraux décoratifs (non en matières textiles); tentures murales; tentures murales non en matières textiles; tentures murales décoratives (non en matières textiles); linoléum et autres matériaux non en matières textiles pour revêtements de sols existants; plafonds en papier; carpettes; tapis; revêtements de sols confectionnés en tissus et autres tissus; tous compris dans la classe 27.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros de produits textiles; vente au détail et en gros de produits textiles; vente au détail et en gros de papiers peints, bordures, revêtements muraux, Frises et tentures murales; services de vente en gros, de vente au détail et de vente de tissus et de produits textiles, de tissus et de tissus, de papiers peints, de revêtements muraux, de tentures murales, de linoléum et d’autres matériaux non textiles pour l’ameublement domestique; distribution d’échantillons; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits dans un magasin, un grand magasin, un catalogue ou une plate-forme numérique, tous en ce qui concerne les éléments suivants: abat-jour, housses de lampes, supports de lampes, lampes de table, lampes sur pied et parties constitutives pour les produits précités, textiles et produits
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textiles, textiles et produits textiles à usage décoratif, tissus, doublures, matériaux pour tissus d’ameublement, tissus d’ameublement, tentures murales en matières textiles, revêtements muraux en matières textiles, revêtements muraux en matières textiles, rideaux, linge de lit, couvre-lits, linge de table, linge de table en tissu, linge de table (textiles), linge de murs (textiles)
Classe 42: Services de conception en matière de tissus; tissus d’ameublement; textiles; revêtements muraux; papiers peints; tentures murales; services de décoration intérieure à des fins commerciales; décoration intérieure à des fins résidentielles; services de décoration intérieure pour le commerce de détail; services de conception de laques, revêtements de lampes, supports de lampes, lampes de table, lampes sur pied et parties constitutives pour les produits précités, textiles et produits textiles, textiles et produits textiles à usage décoratif, tissus, doublures, revêtements textiles, tissus d’ameublement, tentures murales en matières textiles, revêtements de murs en matières textiles, revêtements de murs, rideaux, linge de lit, couvre-lits, housses de tables, linge de table en matières textiles, tissus muraux non en matières textiles conception de mobilier d’intérieur; conception de meubles; conception de papeterie; conception de vêtements; conception d’accessoires vestimentaires; services de conception de vêtements; conception de vêtements et de chapeaux; dessins ou modèles dans le domaine des tissus pour le compte de tiers; conception pour le compte de tiers dans le domaine textile; conception pour le compte de tiers dans le domaine de la décoration intérieure; conception pour autre chose dans le domaine de l’ameublement; conception pour le compte de tiers dans le domaine de l’ameublement à domicile; conception pour le compte de tiers dans le domaine du mobilier; conception pour le compte de tiers dans le domaine de la papeterie; conception pour le compte de tiers dans le domaine de l’habillement et des phares; services de décoration intérieure en rapport avec des produits textiles, tissus et papiers peints à des fins décoratives; tous compris dans la classe 42.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les produits contestés « abat-jour»; couvercles de lampes; Porte-abat-jour; lampes de table; lampes d’éclairage; les pièces et parties constitutives des produits précités compris dans la classe 11 (dans la mesure où il s’agit d’appareils d’éclairage et leurs pièces)
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sont similaires aux services de vente en gros et au détail d’appareils d’éclairage compris dans la classe 35 désignés par la marque antérieure no 13 713 151 de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les coussins contestés sont similaires au linge de maison de l’opposante compris dans la classe 24 de la marque antérieure no 18 028 425 (qui inclut, par exemple, des vêtements de beauté) étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 24
Le linge de maison figure à l’identique dans les deux listes de produits (signe contesté et classe 24 de la marque antérieure no 18 028 425).
Les tissus et produits textiles contestés; tissus et produits textiles à des fins décoratives; produits textiles et textiles non compris dans d’autres classes; revêtements de meubles en matières textiles; revêtements de meubles en tissu; housses pour coussins; linge de lit; les couvertures de lit sont identiques au linge de maison de l’opposante compris dans la classe 24 de la marque antérieure no 18 028 425, soit parce que les produits antérieurs incluent, sont inclus dans les produits contestés, soit parce qu’ils les chevauchent.
Couvertures de table contestées; nappes; vêtements de table en tissu; les vêtements de table en tissus sont inclus dans la vaste catégorie du linge de table et des toits de table de l’opposante compris dans la classe 24 de la marque antérieure no 18 028 425. Dès lors, ils sont identiques.
Tissus contestés; doublures; matériaux d’ameublement; meubles (tissu pour -); tenturesmurales en matières textiles; rideaux; les revêtements de rideaux sont des tissus et des produits textiles. Par conséquent, ils sont similaires aux services de vente en gros et au détail de textiles et de produits textiles de l’opposante compris dans la classe 35 désignés par la marque antérieure no 13 713 151. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Produits contestés compris dans la classe 27
Carpettes; les animauxde compagnie figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Papiers peints contestés; bords muraux; revêtements muraux; revêtements muraux décoratifs
(non en matières textiles); tentures murales; tentures murales non en matières textiles; tentures murales décoratives (non en matières textiles); les plafonds en papier sont similaires aux services de vente en gros et au détail de tentures murales (non en matières textiles) de l’opposante compris dans la classe 35 désignés par la marque antérieure no 13 713 151 en raison de leur complémentarité. En outre, les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Le linoléum contesté et d’autres matériaux non textiles pour recouvrir des sols existants; les revêtements de sols confectionnés en tissus et autres tissus sont similaires aux services de vente en gros et au détail de linoléum et autres matériaux servant à recouvrir les sols existants de la marque antérieure no 13 713 151 en raison de leur complémentarité. En outre, les
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services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés de publicité pour des textiles et des produits textiles, tissus et tissus, papiers peints, revêtements muraux, tentures murales, linoléum et autres matériaux non textiles pour l’ameublement à domicile; la distribution d’échantillons est incluse dans la vaste catégorie de publicité de l’opposante comprise dans la classe 35 de la marque antérieure no 17 914 433. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de vente au détail et en gros de produits textiles; vente au détail et en gros de produits textiles; services de vente en gros et au détail de textiles et de produits textiles, de tissus et de produits textiles; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits dans un magasin, un grand magasin, un catalogue ou une plate-forme numérique, tous en ce qui concerne les éléments suivants: tissus et produits textiles, tissus et produits textiles à usage décoratif, tissus, doublures; les tissus d’ameublement, tissus d’ameublement, tentures murales enmatières textiles, revêtements de meubles en matières textiles, revêtements de meubles en tissu, housses pour coussins, objets de rideaux, linge de lit, couvertures de lit, nappes, linge de table en tissus, vêtements de table en tissu, linge de maison (tous étant des produits en matières textiles et en matières textiles) sont identiques aux services de vente en gros et au détail de textiles et de produits textiles de l’opposante compris dans la classe 35, y comprisparce qu’ils sont inclus à l’identique dans les deux listes.
Les produits contestés « vente au détail et en gros de papier peint, bordures, revêtements muraux, Frises et tentures murales» contestés; services de vente en gros, vente au détail en papier peint, revêtements muraux, tentures murales, linoléum et autres matériaux non textiles pour l’ameublement à domicile; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits dans un magasin, un grand magasin, un catalogue ou une plate-forme numérique, tous en ce qui concerne les éléments suivants: papiers muraux, bordures murales, revêtements muraux décoratifs (non en matières textiles), tentures murales non en matières textiles, tentures murales décoratives (non en matières textiles), revêtements muraux (non en matières textiles), couvertures de plafonds en papier sont au moins similaires à un degré élevé aux services de vente en gros et au détail de tentures murales (non textiles) de l’opposante compris dans la classe 35 de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 914 433 parce qu’ils ont la même nature et la même utilisation, sont fournis par les mêmes fournisseurs et sont proposés aux mêmes canaux de distribution au public. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les produits contestés regroupement pour le compte de tiers d’une variété de produits permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits dans un magasin, un grand magasin, un catalogue ou une plate-forme numérique, tous en ce qui concerne les produits suivants: les abat-jour, couvercles de lampes, supports de lampes, lampes de table, lampes debout et pièces et accessoires pour les services précités sont similaires à tout le moins à un degré élevé (voire identique) aux services de vente en gros et au détail d’appareils d’éclairage
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compris dans la classe 35 de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne compris dans la classe de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 713 151, étant donné qu’ils ont la même nature et la même utilisation, sont fournis par les mêmes fournisseurs et sont proposés au même public pensent aux mêmes canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les produits contestés regroupement pour le compte de tiers d’une variété de produits permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits dans un magasin, un grand magasin, un catalogue ou une plate-forme numérique, tous en ce qui concerne les produits suivants: paillassons, tapis, revêtements de sols confectionnés en tissus et autres tissus; linoléum et autres matériaux non textiles pour revêtements de sols existants sont similaires à tout le moins à un degré élevé (voire identique) aux services de vente en gros et au détail de tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols existants de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 914 433 parce qu’ils ont la même nature et la même utilisation, sont fournis par les mêmes fournisseurs et sont proposés au même public par les mêmes canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés compris dans la classe 42 couvrent la fourniture de services de conception ou d’ameublement liés à une large gamme de produits (tels que vêtements, textiles, papiers d’écran, appareils d’éclairage, meubles, paillassons et tapis) ainsi que l’aménagement intérieur. Ces services s’adressent normalement à des fabricants professionnels desdits produits et sont fournis par des spécialistes (comme des architectes, des stylistes ou des ingénieurs).
Les produits de l’opposante compris dans la classe 11 (principalement des appareils de cuisson et de ventilation ou de chauffage), 24 (principalement du linge de maison) et 27 (tapis, paillassons et nattes) sont des produits finis destinés au grand public. Par conséquent, ils diffèrent des services contestés par leur nature et leur destination. Bien que certains des produits et services comparés puissent être liés à l’industrie textile, l’expertise nécessaire pour fournir les services contestés est totalement différente de celle requise pour produire les produits de l’opposante. Ils sont proposés par des entreprises différentes par l’intermédiaire de canaux de distribution différents. Ils sont dès lors considérés comme différents;
Les produitscontestés compris dans la classe 42 sont également différents des services de l’opposante compris dans la classe 35 (principalement les services de vente au détail et en gros d’un large éventail de produits, ainsi que des services de soutien à d’autres entreprises, tels que la publicité) et 42 (à savoir, les services informatiques et logiciels), car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs fournisseurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante (et en l’absence d’éléments de preuve à cet égard), le simple fait que certains des services ont trait aux mêmes produits (par exemple, services de vente au détail de produits textiles et de conception pour d’autres dans le domaine des textiles) ne suffit pas à les considérer comme complémentaires (ou similaires) parce qu’ils sont fournis par des entreprises dont l’expertise et le savoir-faire sont totalement différents.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
(marques antérieures no 1 et no 2) Ottoline
(marque antérieure no 3)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le signe contesté contient un élément verbal «Ottoline». Toutefois, si le public pertinent perçoit normalement des marques comme un tout, selon une jurisprudence constante, les consommateurs pertinents, en percevant un élément verbal, peuvent le décomposer en éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
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Parconséquent, malgré le fait que l’élément verbal «Ottoline» du signe contesté ne véhicule aucune signification en soi, il ne peut être exclu qu’au moins une partie du public (telle que la partie anglophone du public) décomposera le signe contesté en les éléments verbaux «Otto» et «line». En effet, la partie anglophone du public percevra l’élément «Otto» comme faisant référence à un prénom masculin, tandis que l’élément «line» sera perçu comme une référence à une gamme ou «ligne» de produits.
Étant donné que cela a une incidence sur la perception des signes par le public et influence l’appréciation du risque de confusion, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, comme en Irlande et à Malte;
L’élément verbal commun «OTTO» des signes sera perçu par le public comme un prénom masculin courant. Étant donné qu’il n’a pas de lien direct avec les produits et services pertinents, il possède un caractère distinctif moyen.
L’élément verbal «UP» de la marque antérieure no 3 est un mot anglais signifiant, entre autres, «vers un endroit ou une position supérieure» (informations extraites du dictionnaire Lexico à l’adresse https://www.lexico.com/definition/up, le 26/06/2022). Aucune de ses significations n’a de rapport direct avec les produits et services pertinents, elle possède un caractère distinctif moyen.
Enfin, comme prévu, l’élément «line» du signe contesté sera compris par le public comme une référence à une gamme ou à une «ligne» de produits. Il possède donc une capacité distinctive réduite (25/03/2009, T-21/07, Spaline, EU:T:2009:80, § 25, 32).
Les polices de caractères et la stylisation des marques antérieures, ainsi que le fond rectangulaire de la marque antérieure no 3, sont standards et de nature purement décorative. Par conséquent, ils ne possèdent pas un caractère distinctif intrinsèque.
Les marques antérieures ne contiennent pas d’élément pouvant être considéré comme dominant (qui est frappant sur le plan visuel).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «Otto» (et sa prononciation). Dans le cas des marques antérieures no 1 et no 2, l’élément verbal des signes est entièrement reproduit dans le signe contesté (et ils ne diffèrent que par l’élément verbal supplémentaire faible «line» du signe contesté). En ce qui concerne la marque antérieure no 3, les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «UP» et «line».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, l’élément verbal commun «Otto» attirera l’attention du public.
Les signes diffèrent également par les polices de caractères et la stylisation standard des marques antérieures. Toutefois, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, les marques antérieures no 1 et no 2 et le signe contesté sont similaires à
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un degré élevé sur les plans visuel et phonétique, tandis que la marque antérieure no 3 et le signe contesté présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés au même prénom masculin («Otto») et ne diffèrent que par des aspects qui ont moins d’impact sur le public (en raison de leur position au sein des signes et/ou de leur caractère distinctif), les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble sont dépourvues de signification en ce qui concerne les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments figuratifs non distinctifs dans les marques antérieures, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique dans le cas des marques antérieures no 1 et no 2, et similaires à un degré moyen dans le cas de la marque antérieure no 3, en raison de la coïncidence au niveau de l’élément verbal distinctif «OTTO». Ils diffèrent par leurs éléments verbaux supplémentaires, ainsi que par les éléments figuratifs et la stylisation des marques antérieures, qui ont moins d’impact sur le public. En outre, ils sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante des marques antérieures, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 028 425, no 13 713 151 et no 17 914 433 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les services contestés suivants sont différents:
Classe 42: Services de conception en matière de tissus; tissus d’ameublement; textiles; revêtements muraux; papiers peints; tentures murales; services de décoration intérieure à des fins commerciales; décoration intérieure à des fins résidentielles; services de décoration intérieure pour le commerce de détail; services de conception de laques, revêtements de lampes, supports de lampes, lampes de table, lampes sur pied et parties constitutives pour les produits précités, textiles et produits textiles, textiles et produits textiles à usage décoratif, tissus, doublures, revêtements textiles, tissus d’ameublement, tentures murales en matières textiles, revêtements de murs en matières textiles, revêtements de murs, rideaux, linge de lit, couvre-lits, housses de tables, linge de table en matières textiles, tissus muraux non en matières textiles conception de mobilier d’intérieur; conception de meubles; conception de papeterie; conception de vêtements; conception d’accessoires vestimentaires; services de conception de vêtements; conception de vêtements et de chapeaux; dessins ou modèles dans le domaine des tissus pour le compte de tiers; conception pour le compte de tiers dans le domaine textile; conception pour le compte de tiers dans le domaine de la décoration intérieure; conception pour autre chose dans le domaine de l’ameublement; conception pour le compte de tiers dans le domaine de l’ameublement à domicile; conception pour le compte de tiers dans le domaine du mobilier; conception pour le compte de tiers dans le domaine de la papeterie; conception pour le compte de tiers dans le domaine de l’habillement et des phares; services de décoration intérieure en rapport avec des produits textiles, tissus et papiers peints à des fins décoratives; tous compris dans la classe 42.
L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif tel que revendiqué par l’opposante et en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires à différents degrés. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques de l’opposante par rapport à des services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de la marque allemande no 30 126 772, «OTTO»;
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L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 899 733;
et
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 080 800,
L’enregistrement allemand de la marque no 30 126 772
Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits que l’enregistrement de la MUE no 13 713 151 (marque antérieure no 2), le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Marques de l’Union européenne no 17 899 733 et no 18 080 800
Ces marques couvrent les produits suivants:
Classe 38: Fourniture d’accès d’utilisateurs à des places de marché en ligne ou à des plateformes en ligne pour des vendeurs de produits et de services; Fourniture d’accès d’utilisateurs à des places de marché en ligne ou à des plateformes en ligne pour le partage de vidéos, d’images, de films et de musique; Fourniture d’accès à des bases de données, télécommunications et répertoires d’adresses, publicités, messages et informations sur des réseaux informatiques; crédit-bail et location de temps d’accès à des bases de données; Transmission électronique de données sur des réseaux informatiques; Services de télécommunications, à savoir transmission électronique de fichiers de contenu audio et multimédia en continu et téléchargeables via des ordinateurs et d’autres réseaux de communication; Services de communication pour la transmission, le caching, l’accès, la réception, le téléchargement, le streaming, la diffusion, le partage, l’affichage, la mise en forme, le miroir et le transfert de texte, d’images, audio, vidéo et de données via des réseaux de télécommunications, des réseaux de communications sans fil et l’internet; fourniture d’accès à des annuaires, bases de données, sites web d’événements et blogs en ligne, ainsi qu’à des documents de référence en ligne; diffusion en flux de matériel audio, visuel et audiovisuel par le biais d’Internet ou d’autres réseaux informatiques ou de communications.
Classe 42: Hébergement d’un site web permettant aux utilisateurs d’ordinateurs de transmettre, de recevoir, de télécharger, de stream, de diffusion, de vue, de coussin, de format, d’envoi et de partage de contenus, de textes, d’œuvres visuelles, d’œuvres audiovisuelles, d’œuvres audiovisuelles, d’œuvres littéraires, de données, de fichiers, de documents, de photos, de vidéos, de textes, de données, d’images et d’œuvres électroniques.
Ces marques couvrent principalement des services de fourniture d’accès à des plateformes en ligne, ainsi que des services de télécommunications et des services informatiques. Ils sont différents des services contestés compris dans la classe 42 (principalement les services de conception ou d’ameublement liés à une large gamme de produits, ainsi que l’aménagement d’intérieur) car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur destination et leur public pertinent sont différents. Compte tenu des différentes technologies et du savoir-faire nécessaires pour fournir ces services, il est peu probable que le public croie qu’ils sont proposés par les mêmes entreprises. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Anna ZIÓŁKOWSKA Sarah DE Fazio MADDOCKS DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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