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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2023, n° 003163257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163257 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 257
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Royaume-Uni (opposante), représentée par Reddie indirects Grose B.V., Schenkkade 50, 2595AR 's- Gravenhage, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Jian Xiao, no 1, Group 6, Yangliu Village, Sharde Town, Longchang County, Sichuan Province, Chine (partie requérante), représentée par Tong Yang Slu, Av Canteras 57 1B, 28343 Valdemoro, Espagne (représentant professionnel).
Le 28/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 257 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 579 714 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 579 714 «Landhoo» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque italienne no 2 016 000 046 183 «LAND» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement en Italie de la marque no 2 016 000 046 183 de l’opposante.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 163 257 Page sur 2 6
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; instruments de mesure pour automobiles; appareils électroniques de collecte et de réception de données; jauges; panneaux et clusters d’instruments; odomètres; tachymètres; tachymètres; appareils de test; dispositifs de mesure de proximité; appareils de test; bornes de recharge pour la recharge de véhicules électriques; appareils et câbles destinés à la recharge de véhicules électriques; batteries pour véhicules; accumulateurs électriques, régulateurs de tension, antennes, piles et montures électriques; étuis et supports pour téléphones portables, smartphones, ordinateurs, assistants numériques personnels, ordinateurs portables, ordinateurs blocs-notes; casques et accessoires pour téléphones portables et tablettes; courroies et breloques pour combinés téléphoniques; lunettes, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de conduite, lunettes de ski; étuis pour lunettes, lunettes de soleil ou lunettes de ski; pièces et parties constitutives de tous les produitsprécités
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Étuis de protection pour smartphones; pedomètres; minuteurs [santlasses]; balances; balances de précision; balances; instruments de mesure automatiques; lunettes de soleil; montures de lunettes; batteries; batteries; étuis conçus pour contenir des montres intelligentes; bracelets intelligents; sangles de montres intelligentes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les lunettes de soleilcontestées sont incluses à l’identique dans les deux listes de produits.
Les étuis de protection pour smartphones contestés sont inclus dans la catégorie plus large des étuis pour smartphones de l’opposante. Les podomètres contestés; minuteurs
[santlasses]; instruments de mesureautomatiques; sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de mesurede l’opposante. Les balances contestées; balances de précision; les balances sont incluses dans la catégorie générale des appareils et instrumentsde pesage de l’opposante. Les batteries contestées; les accumulateurs [piles] sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments d’accumulation du courant électrique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les montures de lunettes contestées sont similaires aux lunettes de soleilde l’opposante dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les étuis contestés conçus pour contenir des montres intelligentes; bracelets intelligents; les lanières pour montres intelligentes sont similaires aux étuis et supports de l’opposante pour téléphones portables, smartphones, ordinateurs, assistants numériques personnels, ordinateurs portables, ordinateurs blocs-notes, étant donné qu’ils sont généralement produits par les mêmes entités et qu’ils ont les mêmes utilisateurs finaux. En outre, ils sont souvent vendus dans les mêmes points de vente.
Décision sur l’opposition no B 3 163 257 Page sur 3 6
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
TERRAINS Landhoo
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «LAND» et le signe contesté est la marque verbale «Landhoo». La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, il est indifférent que l’une d’elles soit écrite en majuscules et l’autre en lettres minuscules ou en une combinaison de celles-ci, pour autant que cela ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme c’est le cas du signe contesté. Par conséquent, afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, les deux signes seront mentionnés en lettres majuscules.
La marque antérieure «LAND» a une signification dans d’autres territoires, comme en anglais (c’est-à-dire une partie solide de la surface de la terre). Toutefois, à l’exception de certains termes appartenant au vocabulaire anglais de base, il ne saurait être présumé que les termes de langue anglaise sont largement connus en Italie [T-71/15, Land Glider/LAND ROVER (fig.) et al., EU:T:2017:82, § 58]. Par conséquent, les consommateurs pertinents n’ attribueront aucune signification à ce terme qui soit pourvue d’un caractère distinctif normal.
Le signe contesté «LANDHOO» est également dépourvu de signification et présente donc un caractère distinctif normal.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Décision sur l’opposition no B 3 163 257 Page sur 4 6
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «LAND» et leur son, qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et les quatre premières lettres (sur sept) du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres finales «Hoo» du signe contesté et par leur sonorité.
Compte tenu du fait que, comme indiqué ci-dessus, la partie initiale d’un signe est celle qui attire en premier l’attention du consommateur et qui est également perçue et entendue en premier lieu, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques ou similaires. Ils s’adressent au grand public et à un public de professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé
Décision sur l’opposition no B 3 163 257 Page sur 5 6
doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les marques sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique en raison des lettres/sons communs «LAND». L’aspect conceptuel reste neutre. L’élément verbal unique et distinctif de la marque antérieure est entièrement inclus au début du signe contesté, où l’attention du public se concentre habituellement et les signes ne diffèrent que par les trois dernières lettres du signe contesté «Hoo». Cette différence n’est pas suffisante pour neutraliser l’identité du terme identique (marque antérieure) et de la séquence initiale de lettres (signe contesté), «LAND», et pour exclure tout risque de confusion.
Comptetenu de tout ce qui précède, et compte tenu du principe du souvenir imparfait, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque italienne no 2 016 000 046 183 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Helena Chantal VAN Riel Julia GARCIA Murillo GRANADO CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le
Décision sur l’opposition no B 3 163 257 Page sur 6 6
recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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