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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2024, n° 003205015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205015 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 205 015
Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-3165, 55403-2467 Minneapolis, États-Unis (opposante), représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Yunda H ± H Tech (Tianjin) Co., Ltd., no 29, Jinhai Road, Jinghai Economic Development Area, Tianjin, Chine (partie requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas, Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 22/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 205 015 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 919 558 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 919 558 «EVERSPRING» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 009 511 «EVERSPRING» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE — et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 205 015 Page sur 2 3
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Emballages de chauffage et de refroidissement remplis de substances chimiques réagissant lorsque cela est nécessaire pour réchauffer ou refroidir le corps (pas à usage médical); distributeurs électriques pour désodorisants et insectifuges à enplucher dans les points de vente muraux; filtres pour eau potable.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Installations pour l’épuration de l’eau; appareils à filtrer l’eau; filtres pour l’eau potable; appareils et machines pour la purification de l’eau.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les filtres pour l’eau potable figurent à l’identique dans les deux listes de produits (en tant que filtres à eau potable dans la liste de l’opposante).
Les installations de purification de l’ eau contestées; appareils à filtrer l’eau; les appareils et machines pour la purification de l’eau et les filtres à eau potable de l’opposante peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires.
b) Les signes
EVERSPRING EVERSPRING Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits. En outre, les produits contestés restants ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits.
Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Décision sur l’opposition no B 3 205 015 Page sur 3 3
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 009 511 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Rasa BARAKAUSKIENĖ Réka Mészáros GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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