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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2025, n° 019154288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019154288 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 22/12/2025
DDQ B.V. Kloosterweg 1 NL-6412 CN Heerlen PAYS-BAS
Numéro de la demande: 019154288 Votre référence: Marque: MedicalCopilot Type de marque: Marque verbale Demandeur: DDQ B.V. Kloosterweg 1 NL-6412 CN Heerlen PAYS-BAS
I. Exposé des faits
Le 03/04/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels; Logiciels informatiques relatifs au domaine médical.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019154288 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Agnieszka WILKIEWICZ
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 03/04/2025
DDQ B.V. Kloosterweg 1 NL-6412 CN Heerlen PAYS-BAS
Numéro de la demande: 019154288 Votre référence:
Marque: MedicalCopilot Type de marque: Marque verbale Demandeur: DDQ B.V. Kloosterweg 1 NL-6412 CN Heerlen PAYS-BAS
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus de l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale 'MedicalCopilot'.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 9 Logiciels; Logiciels informatiques relatifs au domaine médical.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Les produits pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel du domaine médical ou informatique, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : assistant virtuel capable d’utiliser des données et des calculs pour aider aux tâches liées à la science de la médecine ou au traitement des patients, etc.
La signification susmentionnée des mots « Medical » et « Copilot », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
medical « relatif à la science de la médecine ou au traitement des patients par des médicaments, etc., par opposition à la chirurgie » (informations extraites du dictionnaire Collins le 02/04/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/medical)
copilot « un second pilote ou un pilote de relève d’un aéronef » (informations extraites du dictionnaire Collins le 02/04/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/copilot)
En outre, la recherche sur Internet effectuée le 02/04/2025 a révélé que le terme « copilot » dans le domaine de l’informatique est utilisé avec la signification suivante :
https://www.sap.com/resources/what-is-ai-copilot
https://aisera.com/blog/what-is-ai-copilot/
https://www.salesforce.com/agentforce/ai-copilot/
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Au vu de ce qui précède, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 9 sont des logiciels basés sur l’intelligence artificielle qui sont utilisés pour aider aux tâches médicales. Par conséquent, le signe décrit le genre, la matière ou la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, elles doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez pas d’observations, la demande sera rejetée.
Si votre demande était traitée en tant que «Fast Track», veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à l’encontre de votre demande et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les normes habituelles en matière de délais s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
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Agnieszka WILKIEWICZ Examinateur
AG2Révision effectuée par Claudio Martínez Möckel- La présente communication a été révisée conformément à la dernière initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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