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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2026, n° W01876019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01876019 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 25/03/2026
Uproot Lint LLC 8350 NW 52nd Ter., Suite 301 #309 Doral FL 33166 États-Unis
Votre référence: A0161470 99035431 0000000 Enregistrement international n°: 1876019 Marque: WASHING MACHINE CLEANER ULTRA Nom du titulaire: Uproot Lint LLC 8350 NW 52nd Ter., Suite 301 #309 Doral FL 33166 États-Unis
I. Exposé des faits
Le 22/10/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 3 Préparations de nettoyage; préparations de nettoyage pour machines à laver le linge; agents et préparations de nettoyage; détergents sous forme de tablettes pour le nettoyage des machines à laver le linge.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d'office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1876019 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Colm Purcell
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
W110
Notification de refus provisoire total d’office de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution sous
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, 21/10/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 21/10/2025
FIN DU DÉLAI: 21/12/2025
Numéro d’enregistrement international: 1876019
Marque: WASHING MACHINE CLEANER ULTRA
Nom du titulaire: Uproot Lint LLC
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «WASHING MACHINE CLEANER ULTRA».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 3 Préparations de nettoyage; Préparations de nettoyage pour machines à laver le linge; Agents et préparations de nettoyage; Détergents sous forme de tablettes pour le nettoyage des machines à laver le linge.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une préparation de nettoyage particulièrement puissante ou très efficace pour machines à laver.
La signification susmentionnée des mots « WASHING MACHINE CLEANER ULTRA », qui composent la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
WASHING MACHINE « A washing machine is a machine that you use to wash clothes in. » (informations extraites du Collins English Dictionary le 21/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/washing- machine).
CLEANER « A cleaner is a substance used for cleaning things. » (informations extraites du Collins English Dictionary le 21/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cleaner).
ULTRA « going beyond what is usual or ordinary » (informations extraites du Collins English Dictionary le 21/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ultra).
L’élément « ULTRA » est un terme laudatif courant dans le secteur des produits de nettoyage, fréquemment utilisé pour indiquer une efficacité accrue, comme l’illustrent les exemples suivants, consultés le 21/10/2025 :
https://www.amazon.in/Ultra-Cleaning-Descaling-Descaler-Dishwasher/dp/B0DFVLQZ2B
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https://www.hagleitner.com/en/search/?q=Havon%20ultra
https://www.ufinechem.com/how-to-use-a-washing-machine-tablet.html
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les préparations et agents de nettoyage et les détergents sont des agents de nettoyage pour machines à laver qui sont extraordinairement efficaces. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe' comme fournissant l’information purement élogieuse selon laquelle les produits sont extraordinairement efficaces. Le public pertinent ne
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tendent à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale, mais seulement des informations laudatives qui servent à mettre en évidence des aspects positifs des produits.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un juriste ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée en totalité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international dispose par la présente d’un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée à l’EUIPO uniquement.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans les deux jours ouvrables.
Colm Purcell Examinateur
AG2Révision effectuée par Julia TESCH – La présente communication a été révisée conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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