EUIPO
5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2023, n° R1042/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1042/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 septembre 2023
Dans l’affaire R 1042/2023-2
CoSeCo GmbH
Praterstraße 33
1020 Vienne
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Häupl & Ellmeyer KG, cabinet d’avocats en brevets, Mariahilferstr. 50, 1070 Vienne, Autriche
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18746665
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
05/09/2023, R 1042/2023-2, ESSENTIAL BEAUTY
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 12 août 2022, CoSeCo GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
BEAUTÉ ESSENTIELLE
en tant que marque de l’Union européenne, notamment pour les produits suivants, tels que modifiés par la déclaration du 8 novembre 2022:
Classe 3: Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, crèmes, émulsion corporelle, maquillage et rinçage pour les cheveux; Poudre de maquillage, poudre de talc à usage cosmétique, huiles à usage cosmétique, additifs cosmétiques pour bains, sel de bain; Cosmétiques décoratifs, soins des ongles; Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, poudres, rouges, cils, cils, maquillages, cils, maquillages, crayons, crayons, crayons, crayons à lèvres, vernis à ongles, rouges; Sprays rafraîchissants; Shampooings; Antitranspirants; Sels de bain, à usage non médical; Savons; lingettes humides imprégnées de lotions cosmétiques; Podes cosmétiques; Ouate à usage cosmétique; Décorateurs ophtalmiques; Bâtonnets cosmétiques; Peling pods; Bâtonnets-tiges, lave-linge à usage unique imprégnés de produits de soins corporels et de beauté; Lingettes rafraîchissantes imprégnées de lotions cosmétiques; les pupitres de loofah imprégnées de produits de soins corporels et de beauté, à savoir les pads de Loofah; Gels de styling; Veille styling; Hyaluronampoules
[produits cosmétiques d’entretien de la peau]; Style oculaire-roulée; Trips à clear-up pour l’affinage de la peau cosmétique; Les pads antidépliants oculaires; Patchs anti- pickel [produits cosmétiques d’entretien de la peau]; Crayons; Lipgloss; Clés de maquillage; Crème de recouvrement [Concealer]; Poudre à fixer [poudre à camouflage]; Poudre de cosmétique; Mascara; Eyeliner; Crayons de cajal; Ombres de lid; Rouge à lèvres; Décorateurs de vernis à ongles; Pads de décantation des vernis à ongles; Produits d’hygiène corporelle et de beauté; Soins pour les lèvres; huiles essentielles; Huile d’arbre de thé; Lotions capillaires; les pommiers cosmétiques; fluides cosmétiques; Crèmes pour soins aux pieds et aux mains; Crèmes d’humidité; Crème anti- pickel; Crèmes de soins de nuit; Crèmes d’entretien de jour; Crèmes pour le vent et les météorologies; Lait de soins; Lotions de soins; Baumes à main et à ongles; Bodylotions; huiles corporelles cosmétiques; Masques faciaux et faciaux; Vaseline à usage cosmétique; Ampoules anti-pickel; Masques d’humidité; Masques anti-plies; Gel anti- pickel; Crèmes oculaires; Masques de Peel; Crème oculaire en collagène; L’eau de nettoyage et l’eau faciale; Mousse de lavage; Gels de nettoyage; Pélings; Les additifs pour bains; Clics de bain; Lavage des cheveux; Cure à cheveux; Poudre de henna;
Sprays antichauffe à usage cosmétique; Sprays à cheveux; Mousse à cheveux; Crèmes solaires; Huiles de protection solaire; Lotions de protection solaire; Produits d’entretien de la peau à appliquer après le bain solaire, à savoir apres Sun Lotions et ampoules; Crèmes d’autobrouillage; Lait de nettoyage; Gels de douche; Lotions de douche; Peaux de douche; Sels de bain de pied; Bains-pieds; Mousse à raser; Gel de rasage; Crèmes after-shaves; Crèmes d’épilation; Cire d’épilation; Bandes de cire à froid; Déodorants;
05/09/2023, R 1042/2023-2, ESSENTIAL BEAUTY
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Dorollers; Deospray; Dentifrices; Sprays buccaux; Rinçage buccal; Eaux buccales;
Coussins parfumés; Poudre à pied; Éponges de ponçage; Puces pour bébés; Déodorants de pied.
Classe 5: Compléments alimentaires minéraux, compléments alimentaires à usage médical et préparations vitaminées.
Classe 8: Kitsélectriques de manucure; Appareils de manucure et de pédicure; Bâtonnets de manucure; Pointe pour bâtonnets de manucure; Bâtonnets en pédikure; Pointe pour bâtonnets en pédikure.
Classe 21: Pinceaux à usage cosmétique; Brosses et pinceaux cosmétiques; Pinceaux pour cosmétiques; Éponges de maquillage.
2 La demande a fait l’objet d’objections partielles par communication de l’examinatrice du 14 octobre 2022. La demanderesse s’est abstenue de présenter des observations.
3 Par décision du 16 mars 2023, notifiée le 17 mars 2023 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits revendiqués, à savoir en ce qui concerne les produits mentionnés au point 1.
4 L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
− L’adjectif «essential» signifie en anglais «completely realised; absolus; Perfect; example: essential beauty» selon la référence www.collinsdictinary.com, version 10/10/2022 (traduction par l’examinatrice: «complètement réalisé; en termes absolus; parfait; Exemple: beauté essentielle»).
− Le public anglophone ciblé par les produits pertinents comprendrait directement le signe demandé dans le sens de «beauté essentielle/absolue».
− La combinaison verbale serait perçue comme une information promotionnelle élogieuse en ce sens que l’application des produits aboutirait à une «beauté essentielle et absolue». Cela vaut pour les produits d’entretien ou d’autres préparations des classes 3 et 5 revendiqués, ainsi que pour les accessoires des classes
8 et 21.
− Le public pertinent ne tirerait pas du signe une indication de l’origine commerciale des produits.
5 Le 16 mai 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 7 juillet 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
05/09/2023, R 1042/2023-2, ESSENTIAL BEAUTY
4
− La décision attaquée se rapporte principalement à une entrée de dictionnaire en ligne qui, selon la demanderesse, est erronée. La signification d'«essential» dans le sens de «complètement réalisée, absolue, parfaite» qui y est citée serait en contradiction avec toutes les autres traductions qui se réfèrent principalement à la signification
«essentielle, indispensable, intrinsèque».
− Sur cette base, la signification réelle du signe demandé «ESSENTIAL BEAUTY» constituerait une formation littéraire fantaisiste. Il n’existerait pas de prix promotionnel ou d’indication descriptive.
− Il n’y aurait donc pas lieu de dénier au signe le caractère distinctif requis.
Considérants
7 Le recours est recevable, mais il n’y a pas lieu de l’accueillir.
8 C’est à juste titre que l’examinatrice a constaté que le signe verbal demandé «ESSENTIAL BEAUTY» était dépourvu du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Selon une jurisprudence constante, une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsqu’elle sert à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné a la possibilité, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter cette expérience si elle s’avère positive ou d’éviter celle-ci si elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualité, EU: T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée).
10 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union.
11 Un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14.
12 Les signes susceptibles de constituer des slogans publicitaires, des indications de qualité ou des expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques ne sont pas, de ce seul point de vue, refusés à l’enregistrement. De tels signes ne sont, en principe, pas soumis à des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011-, T 157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée). Un slogan ou une indication élogieuse ne dispose donc pas du minimum de caractère distinctif requis s’il présente une inventivité ou une tension conceptuelle qui crée des surprises et laisse ainsi une impression frappante (21/01/2015, T-11/14, Pianissimo,
EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée).
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13 Toutefois, les messages publicitaires ordinaires, perçus exclusivement comme un simple message publicitaire, ne sont pas perçus par le public ciblé comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11.12.2012, T-22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Public pertinent — Degré d’attention
15 La combinaison verbale «ESSENTIAL BEAUTY» étant imputable à la langue anglaise
(voir points 18 et suivants ci-dessous), l’examinatrice s’est fondée sur le public anglophone. Cette approche, que la demanderesse n’a pas contestée, n’est pas critiquable.
La chambre de recours se réfère donc également à la compréhension du signe par le public anglophone, notamment en Irlande, à Malte et à Chypre.
16 D’autres territoires au sein de l’UE ne sont pas pertinents en l’espèce. En effet, ainsi qu’il a été exposé, les motifs de refus d’enregistrement visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent dès lors qu’ils n’existent que dans une partie de l’UE (voir article 7, paragraphe 2, du RMUE).
17 Les produits faisant l’objet du recours comprennent des produits d’hygiène corporelle ainsi que des accessoires et des préparations médicales. Ces articles s’adressent principalement au grand public, étant entendu que, contrairement aux autres produits revendiqués, les produits de la classe 5 ayant une destination médicale sont généralement perçus avec un niveau d’attention élevé. Les produits peuvent également s’adresser à des publics spécialisés, tels que les exploitants de studios cosmétiques et de la classe 5, ou encore les médecins ou les pharmaciens. Il n’en résulte cependant pas, en définitive, une appréciation différente du signe. En effet, rien n’indique que le signe demandé ne sera pas perçu du tout ou de manière différente par certains publics anglophones.
Contenu des caractères
18 Il n’est pas contesté que le deuxième élément verbal anglophone «BEAUTY» signifie «beauté».
19 Ce substantif est précisé par l’adjectif anglais antérieur «ESSENTIAL» — conformément à la formulation linguistique.
20 Dans ce contexte, l’examinatrice s’est appuyée sur une référence à l’édition en ligne du
Collins Dictionary (situation: 10 octobre 2022) pleinement réalisée sur le plan des significations; en termes absolus; parfait» et suppose, sur cette base, que le public anglophone percevra le signe dans son ensemble comme un simple éloge de qualité.
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21 Il convient de se rallier au point de vue de l’examinatrice. De l’avis de la chambre de recours, il n’y a pas de doute raisonnable que la combinaison verbale demandée soit perçue en anglais immédiatement et sans ambiguïté linguistique ou accentuation dans le sens de «beauté absolue».
22 À cet égard, il convient tout d’abord d’observer que la référence citée par l’examinatrice utilise même directement la combinaison de mots «essential beauty» en tant qu’exemple typique de la signification invoquée dans le sens «absolue, pleinement développée».
23 En effet, d’autres dictionnaires reprennent directement l’expression «essential beauty», voir par exemple après linguee.de (situation au 11 août 2023):
24 Il est indubitablement exact que, comme l’indique la demanderesse, «essential» a également la signification «essentielle, fondamentale» en anglais. Celle-ci apparaît toutefois secondaire dans le présent contexte, étant donné que cette signification, associée au substantif «beauty», semble moins cohérente et donc non plausible, comme l’indique également la demanderesse.
25 Contrairement à ce que pense la demanderesse, il n’existe pas non plus de contradiction entre différents dictionnaires de nature à remettre en cause les constatations de l’examinatrice concernant la signification de «essential» au sein de la combinaison verbale «essential beauty» et en ce qui concerne les produits en cause. Cela vaut, en tout état de cause, en ce qui concerne le public de langue maternelle.
26 Il est certes exact que les dictionnaires cités par la demanderesse et, pour autant que l’on puisse en juger, d’autres lexiques ne réalisent pas directement les traductions «complètement; absolue, parfaite». À cet égard, il s’agit toutefois en partie de dictionnaires de base (etymonline.com) ou de dictionnaires de base (dictionary.cambidge.org) qui ne représentent pas nécessairement l’usage linguistique réel actuel dans sa différence. En revanche, d’autres dictionnaires se réfèrent bien à la signification retenue par l’examinatrice dans le sens de «beau absolu», même s’ils ont choisi d’autres descriptions ou traductions. À cet égard, il suffit, dans l’arrêt Oxford English Dictionary (oed.com, sous 1.): «that is such by essence, or in the absolute or highest sense», à la date du 11 août 2023), ainsi qu’à la référence dans le dictionnaire leo.org également cité par la demanderesse.
27 C’est donc à juste titre que l’examinatrice a constaté que le signe demandé serait compris par le public anglophone ciblé dans le sens d'«absolue beauté».
28 Or, dans le contexte des produits en cause, ainsi que la demanderesse ne le conteste pas, il s’agit là d’un message publicitaire typique sur l’effet et le potentiel des produits concernés, qui vise à attirer l’attention et à mettre en évidence le produit [voir également
05/09/2023, R 1042/2023-2, ESSENTIAL BEAUTY
7
les décisions comparables 19/01/2022, T-270/21, PURE BEAUTY (fig.), EU:T:2022:12;
23/09/2010, R 971/10-1, Natural Beauty).
29 Cela ne vaut pas uniquement en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3, qui peuvent tous servir de «beauté» à tout le moins en bordure («parfumerie»). Les articles médicaux de la classe 5, par exemple sous la forme de produits de pressurisation cutanée, et il est évident que les accessoires de soins des classes 8 et 21 revendiqués peuvent également servir directement au maintien ou à la formation de «beauté».
30 Du point de vue de la chambre de recours, rien n’indique que le public ciblé percevra le signe différemment d’un message purement publicitaire. Le signe ne possède donc pas le minimum de caractère distinctif requis.
05/09/2023, R 1042/2023-2, ESSENTIAL BEAUTY
8
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
05/09/2023, R 1042/2023-2, ESSENTIAL BEAUTY
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