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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2020, n° 003073678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003073678 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 073 678
Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balisards, Cami de Son Rapinya, s/n
— Urb. Son Moix Blanc, 07013 Palma de Mallorca, Espagne (opposante), représentée par Consulpi Propiedad Industrial, S.L., Rambla Badal, 137-139-Esc B-Ent.1, 08028 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Iendorpedit Ltd, 4 Old Field Road, CF35 5LJ Pencoed, Bridgend, Royaume-Uni ( demandeur)
Le 07/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 073 678 est accueillie pour l’ensemble des services contestés, à savoir:
Classe 35:Conseils commerciaux dans le domaine professionnel; conseils commerciaux dans le domaine de la franchise; conseils commerciaux dans le domaine de la prestation de services de conseils aux entreprises; prestation de conseils commerciaux en matière de franchisage; services de conseils de gestion en matière de franchisage; prestation de conseils en gestion commerciale en matière de franchisage; conseils commerciaux dans le domaine de la franchise; fourniture d’informations commerciales en matière de franchises; conseils et consultation d’affaires en matière de franchisage; assistance en matière de gestion commerciale dans le domaine de la franchise; services de conseil commercial dans le domaine de l’exploitation de franchises; assistance commerciale en matière de création de franchises; services de conseils liés à l’exploitation de franchises; fourniture d’assistance dans le domaine de la direction d’entreprises franchisées; services de conseils commerciaux concernant l’établissement de franchises; prestation de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises; services de franchise fournissant une assistance commerciale; services de franchise fournissant une assistance en matière de marketing.
Classe 41: Cours de formation en matière de matériel informatique; formation en matière de matériel informatique; la fourniture de cours de formation en matière d’électronique; formation en électronique.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 965 361 est rejetée pour tous les services contestés.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 073 678 page:2De7
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains services de la demande de marque de l’Union européenne no 17 965 361 de la marque figurative, à
savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 41. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement espagnol no 2 759 019 de la marque
figurative L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35:Services de conseils, gestion, assistance et consultation en matière de gestion des affaires commerciales; contribuer à l’exploitation, à la gestion et au développement des entreprises; services de conseillers professionnels pour entreprises, services de délocalisation pour entreprises, organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires, recherche d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers, informations statistiques, recherches et recherches, informations, rapports, évaluations et enquêtes de marché pour entreprises, prévisions économiques, promotion de ventes pour des tiers, renseignements en matière de problèmes de personnel, services de publicité.
Décision sur l’opposition no B 3 073 678 page:3De7
Classe 41:Services pour l’édition de textes, livres et publications relatifs à des questions liées au développement des affaires, services d’organisation d’expositions et de foires à des fins culturelles et de formation, services d’organisation de colloques, symposiums, séminaires, congrès, conférences, organisation de prix et de concours, cours et cours par correspondance, conseils professionnels (conseils en matière d’éducation ou de formation), services d’éducation et de formation.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35:Conseils commerciaux dans le domaine professionnel; Conseils commerciaux dans le domaine de la franchise; Conseils commerciaux dans le domaine de la prestation de services de conseils aux entreprises; Prestation de conseils commerciaux en matière de franchisage; Services de conseils de gestion en matière de franchisage; Prestation de conseils en gestion commerciale en matière de franchisage; Conseils commerciaux dans le domaine de la franchise; Fourniture d’informations commerciales en matière de franchises; Conseils et consultation d’affaires en matière de franchisage; Assistance en matière de gestion commerciale dans le domaine de la franchise; Services de conseil commercial dans le domaine de l’exploitation de franchises; Assistance commerciale en matière de création de franchises; Services de conseils liés à l’exploitation de franchises; Fourniture d’assistance dans le domaine de la direction d’entreprises franchisées; Services de conseils commerciaux concernant l’établissement de franchises; Prestation de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises; Services de franchise fournissant une assistance commerciale; Services de franchise fournissant une assistance en matière de marketing.
Classe 41:Cours de formation en matière de matériel informatique; Formation en matière de matériel informatique; La fourniture de cours de formation en matière d’électronique; Formation en électronique.
Services contestés compris dans la classe 35
Conseils commerciaux dans le domaine de la franchise; conseils commerciaux dans le domaine de la franchise; conseils commerciaux dans le domaine de la prestation de services de conseils aux entreprises; prestation de conseils commerciaux en matière de franchisage; services de conseils de gestion en matière de franchisage; prestation de conseils en gestion commerciale en matière de franchisage; conseils commerciaux dans le domaine de la franchise; fourniture d’informations commerciales en matière de franchises; conseils et consultation d’affaires en matière de franchisage; assistance en matière de gestion commerciale dans le domaine de la franchise; services de conseil commercial dans le domaine de l’exploitation de franchises; assistance commerciale en matière de création de franchises; services de conseils liés à l’exploitation de franchises; fourniture d’assistance dans le domaine de la direction d’entreprises franchisées; services de conseils commerciaux concernant l’établissement de franchises; prestation de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises; services de franchise fournissant une assistance commerciale; Les services de franchise fournissant une assistance en matière de marketing relèvent de la catégorie plus large des services de conseil, de gestion, d’assistance et de consultation de l’opposante en matière de gestion des affaires commerciales.Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Décision sur l’opposition no B 3 073 678 page:4De7
Les cours de formation concernant le matériel informatique; formation en matière de matériel informatique; la fourniture de cours de formation en matière d’électronique; des formations en électronique recoupent les services de l’opposante pour l’organisation d’expositions et de foires à des fins culturelles et de formation.Dès lors, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposante;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public pertinent sera relativement élevé en ce qui concerne les services pertinents qui sont destinés à soutenir l’activité d’une entreprise. Ils sont normalement achetés de manière peu fréquente, à des fins très spécifiques, s’ils sont assez coûteux et peuvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnement d’une entreprise.
Il peut être supérieur à la moyenne ou relativement élevé pour les services de formation compris dans la classe 41 étant donné que les intérêts commerciaux sont concernés. En particulier, en ce qui concerne les services de formation professionnelle, les consommateurs évalueront plusieurs offres, examineront l’expérience des professeurs et la qualité du matériel de formation/contenu de formation (31/08/2015, R 2438/2014-5 FILIBOX/FILMBOX, § 21).
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
Décision sur l’opposition no B 3 073 678 page:5De7
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Bien que la marque contestée comporte un élément figuratif représentant une lettre «D», il sera probablement perçu comme le mot «IDI» sans autre réflexion (de la majorité du public), étant donné que les consommateurs ont tendance à reconnaître des lettres dans une séquence même s’ils sont quelque peu dénaturés. Dès lors, et puisqu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent [20/07/2017, T-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU: T: 2017: 536, § 69], la division d’opposition estime approprié de procéder à la présente comparaison du point de vue de la partie du public qui perçoit l’élément verbal «IDI» dans le signe contesté.
La juxtaposition des lettres «IDI», qui est ce que partagent les deux signes, est dénuée de signification par rapport aux services pertinents et possède dès lors un caractère distinctif moyen.
Dans la marque antérieure, le signe est représenté par des lettres minuscules assez standard dans lesquelles un jeu de carrés remplace le point de la lettre finale «i».Bien que distinctif à un degré moyen, ces éléments figuratifs auront moins d’impact que les éléments verbaux qu’ils accompagnent. En effet, il y a lieu de rappeler que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Dans le signe contesté, les lettres «IDI» sont représentées en caractères minuscules standard, à l’exception de la lettre «D».En effet, la forme sous laquelle la lettre «D» apparaît (en tant que comprimé informatique cassé) ne passeront pas inaperçues aux yeux des consommateurs. Cependant, cet objet fait référence, pour au moins une partie des services en conflit, et son degré de caractère distinctif est donc faible pour ces services. En tout état de cause, le principe précité concernant les signes qui combinent éléments verbaux et figuratifs s’applique pleinement en l’espèce.
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, bien qu’il soit représenté de manière différente dans chacun des signes, les signes coïncident par la série de lettres «IDI», tout en étant pleinement distinctifs et constituant le seul élément verbal des deux signes. Les signes diffèrent en ce qui concerne les aspects auxquels elle a accordé moins de poids, à savoir les différents éléments figuratifs dans chacun des signes;
Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «IDI», présentes à l’identique dans les deux signes. Étant donné que les éléments figuratifs ne sont pas susceptibles d’être prononcés, les signes sont identiques sur le plan phonétique;
Décision sur l’opposition no B 3 073 678 page:6De7
Sur le plan conceptuel, le public du territoire pertinent percevra la signification des pilules cassées dans le signe contesté et le concept des carrés dans la marque antérieure, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les services en cause.Dès lors, son caractère distinctif doit être considéré comme normal;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services ont été jugés identiques et s’adressent à la fois au grand public et à des professionnels dont le degré d’attention va de moyen à élevé, en gardant à l’esprit la spécialisation des produits et services en conflit.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen. Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, les signes ont été jugés non dissemblables.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (voir arrêt du 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
En conséquence, dans une appréciation globale, il est raisonnable de supposer que, lorsqu’ils sont confrontés au signe contesté par rapport à des services identiques, les consommateurs, même ceux dont le niveau d’attention est élevé, risquent de confondre les signes et de croire que ces services proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 2 759 019 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques.
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 3 073 678 page:7De7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Helen Louise MOBACK Claudia SCHLIE Marzena MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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