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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2021, n° 003065377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003065377 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 065 377
Gruner + Jahr GmbH, Am Baumwy 11, 20459 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg, Allemagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
GAYA Sirmabiyik, Caglayan Mah.Bahtiyar Sok.No: 7a, 34403 Kagithane, Istanbul, Turquie (demandeur), représentée par Esquivel END Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle De Velázquez, 3 — Piso 3, 28001 Madrid
, Espagne (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 065 377 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3:Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 14:Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 18:Gouttesen cuir, imitations du cuir ou autres matériaux destinés au transport d’articles, compris dans cette classe;sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-documents, boîtes et malles en cuir ou en cuir émeri;étuis à clés, malles
[bagages], valises, bagages et sacs de transport;parapluies;parasols;ombrelles;cannes;fouets;harnais;articles de sellerie;étriers;courroies en cuir (sellerie).
Classe 25:Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35:Les chaussettes, les tricots, les shorts, les chaussures de sport, les shortards, les culottes, les vêtements de plage, les culottes, les vêtements de plage, les culottes, les vêtements de sport, les chaussures de sport, les chaussures de sport, les maroquinerie, les sacs à main, les serviettes, les serviettes et les pièces de montres, les bracelets de montres, les produits en cuir, les imitations du cuir ou d’autres matières, les boîtes de transport, les sacs à main, les serviettes, les serviettes, les poêles de maroquin, les pochettes, les vêtements de plage, les courrobes, les courrobes, les courrobes, les courrobes, les courrobes, les courrobes, les culottes, les chaussures de sport, les tricoches, les tricots, les corniches, les vêtements, les courrobes, les culottes, les tricots de sport, les culottes, les culottes, les tricots de sport, les chaussures de sport, les tricots, les tricots de sport, les chaussures de sport, les chaussures et les nattes, les chaussures de sport, les chaussures de sport, les tricots, les vêtements, les tricots et les chaussures de sport, les tricots, les tricots, les poêles, les poitrine, les vêtements de sport, les tricots, les tricots, les tricots, les tricots, les tricots, les chaussures, les culottes, les vêtements, les culottes, les tricots, les flocons, les poitrine, les flocons, les poitrine, les vêtements, les culottes, les vêtements, les culottes, les pochettes, les vêtements, les sous-couches, les pochettes, les poitrates, les vêtements, les sous-couches, les vêtements, les animaux de sport, les
Décision sur l’opposition no B 3 065 377Page du 2 34
vêtements, les vêtements, les culottes, les pochettes, les vêtements, les vêtements de sport, les vêtements, les culottes, les [vêtements], les culottes, les tricots, les vêtements, les tricots, les [vêtements], les culottes, les [vêtements], les culottes, les pochettes, les vêtements, les tricots et les femmes, les chaussures et les pochettes, les survettes, les vêtements et les DA, les survettes, les vêtements, les animaux de sport, les chaussures et les poitrine, les survettes, les pochettes, les vêtements de sport, les vêtements, les sous-couches, les poitrins, les vêtements, les sous- couches et les poitrine, les vêtements, les sous-couches et les poitrine, les poêles et les pochettes, les tricots, et tricots, ainsi que pour bébés, les tricoches, les vêtements, les vêtements, les sous-couches, les poires, les mèches, les mèches, les pharmacottes, les poires, les pharmacottes, les pharmacottes, les magnétiques, les pharmacodeurs, les tricoches, les tricoches, les tricoches, ainsi que les tricoches, les tricots, les tricots, et de tricots, ainsi que de tricots, d’animaux, de tricots, de tricots, d’animaux, de tricen d’animaux, de tricots, de tricots, d’animaux, de tricoches, de tricoches, et de confection, de tricoches, d’enracracines, de tricots, de tricoches, de tricoches, d’enrob, de tric, d’enrasser, de tric, de […], de tric, et de confection, de surf de la poitrine, de poitrine, sur la poitrd’en [la poitrine, et de la famille, et de la marque de l’Union européenne pour la marque de l’Union européenne pour la entouret de l’Union européenne sur la pêche, à la pêche, à la aille, à l’extérieur et à la mesure de la poitrine, sur les les les infirmée, sur les animaux de la marque de l’une et de la marque de l’Union européenne sur la marque l’Union européenne, sur la marque de l’Union européenne pour la demande, (les), sur les articles de la marque de l’Union européenne pour le confection, sur la marque de l’Union européenne et sur la marque de l’Union européenne, sur la banane, sur l’habillement, sur les ven, [les] niches, [les] courcouren [verrates], [en ce] et à l’autre partie à la poitrau au au au au volants, à l’enaille, à la moquette, sur les mèches, sur les vêtements et aux poires et aux poires, et aux poires et aux poles, sur les mèches, à la pharmacpharmacpharmacet aux animaux, aux animaux, à l’industrie, à l’industrie et à la confection, à l’art et à la famille, à l’industrie et à la famille, et à la clientèle, à l’industrie, à la confection et à la clientèle, à la famille, à l’habillement, à la sive et à la famille, à la famille, à la famille, à l’industrie et à la confection, à la marque et à la famille, à la famille, à la maille, et à la famille, à la foreforefore, […], [vêtements], [vêtements], [cumulative],
[vêtements], [vêtements], [vêtements] pour les mèches, [vêtements], [vêtements],
[vêtements], [gien pochettes], [gien pochettes], [vêtements] de tric, [en poitr],
[vêtements] pour les mèches, [vêtements], [vêtements] tric, [en pochettes],
[vêtements], [en pochettes], [habillement], [articles de maroquin], [en outre], [articles d’habillement], [articles de tennis], [vêtements], [vêtements], [vêtements],
[vêtements] de plage, [vêtements] de plage, [articles de tennis], [vêtements],
[vêtements], [vendus] pour vêtements, [articles de tennis], [articles de floflo],
[pochettes], [pour les pochettes], [protèg], pour les roquettes, [vêtements],
[vêtements], [articles de tennis, [char], pour les poitr, [vêtements], [vêtements],
[articles de tennis], [vêtements], [habillement], [vêtements], [vêtements] et [cheese],
[vêtements], [vêtements], [vêtements], giles pochettes, [vêtements], [habillement],
[habillement], [vêtements] de plage, [vêtements], [vêtements], [vêtements] de plage,
[courro], [vêtements] de plage, [courro], [vêtements], [vêtements] de plage,
[vêtements] anti, [vêtements], [vêtements] de plage, [vêtements] de plage,
[vêtements] de plage, [courrochettes], [combiné], [girararave], [vêtements] de plage,
[vêtements] tricoches, [pochettes], giraquettes, [poitrons], [fourre-tout], [harniches], giraquettes, [pochettes], gigbelts belts belts belts belts belts belts belts belts belts
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Décision sur l’opposition no B 3 065 377Page du 3 34
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2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 17 894 430 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés.Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 30/09/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 17 894 430 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 3, 14, 18, 25 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 630 687, «GALA» (marque verbale) et sur l’enregistrement de la marque allemande no
302 018 003 375 (marque figurative). L’opposante a invoqué initialement l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les deux marques antérieures.Toutefois, dans sa lettre du 17/04/2019, l’opposante a expliqué que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est invoqué que pour l’enregistrement de la marque allemande no 30 630 687 GALA (marque verbale).
REMARQUE LIMINAIRE — PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’une des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir la marque allemande no 30 630 687.
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 02/05/2018.
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La marque antérieure no 30 630 687 a été enregistrée le 17/07/2006.Toutefois, pour les marques nationales, il est nécessaire de déterminer la date équivalente à la «date d’enregistrement» pour les MUE.Lors de l’interprétation de ce terme, il convient de tenir compte du fait que certains systèmes nationaux de marques, tels que le système allemand, ont une procédure d’opposition après l’enregistrement.
Compte tenu de ces procédures nationales différentes, l’article 16, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2436 fait référence, en ce qui concerne l’obligation d’usage pour les marques nationales, à la période de «cinq ans suivant la date d’achèvement de la procédure d’enregistrement».
La «date d’achèvement de la procédure d’enregistrement» servant à calculer le point de départ de la période de cinq ans pour l’obligation d’usage pour les enregistrements nationaux et internationaux [article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE] est déterminée par chaque État membre selon ses propres règles de procédure (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 26-28).
En général, la «clôture de la procédure d’enregistrement» intervient lorsque la marque est inscrite au registre.Conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2436, lorsqu’un État membre prévoit une procédure d’opposition après l’enregistrement, la période de cinq ans pertinente doit être calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l’objet d’une opposition ou, si une opposition a été formée, à compter de la date à laquelle une décision mettant fin à la procédure d’opposition devient définitive ou que l’opposition est retirée.L’article 16, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2436 prévoit que la date de début de la période pertinente de 5 ans doit être inscrite au registre.
L’enregistrement de la marque allemande antérieure no 30 630 687 de l’opposante a fait l’objet d’une procédure d’opposition postérieure à l’enregistrement.Le 18/12/2020, l’opposante a déposé un extrait de la base de données allemande indiquant que l’opposition contre sa marque antérieure avait été retirée le 22/10/2020, ce qui a conduit à une mise à jour du registre du DPMA à la même date et à la publication du retrait au journal des marques (Markenblatt) le 27/11/2020.
Il résulte de ce qui précède que la date pertinente pour le calcul de la période de grâce est le 22/10/2020 et que la marque allemande antérieure no 30 630 687 n’est donc pas soumise à l’exigence de la preuve de l’usage.Par conséquent, la demande de preuve de l’usage concernant cette marque antérieure est irrecevable.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
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Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée;elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure:l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée des marques antérieures
L’opposante a initialement fait valoir que les deux marques antérieures jouissaient d’une renommée en Allemagne pour tous les produits et services énumérés dans leurs spécifications.Toutefois, dans sa lettre du 17/04/2019, l’opposante a expliqué que la renommée est revendiquée uniquement en ce qui concerne la marque allemande no 30 630 687, comme déjà mentionné ci-dessus, et uniquement pour les «magazines — imprimés et en ligne et en tant qu’ applications et publications électroniques téléchargeables
— et pour les services de publication correspondants».Par conséquent, la division d’opposition n’examinera les éléments de preuve qu’au regard de ces produits et services.
La renommée requiert un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre.Le public pertinent est, selon les produits et services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 02/05/2018.Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en Allemagne avant cette date.Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services précités.
L’opposition est dirigée contre les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Parfumerie;cosmétiques autres qu’à usage médical;parfums;déodorants à usage personnel et animaux;savons.
Classe 14: Joaillerie;bijoux de fantaisie;or;pierres précieuses et articles de bijouterie- joaillerie en ces matières;boutons de manchettes;épingles de cravates;statuettes et figurines en métaux précieux;horloges, montres et instruments chronométriques;chronomètres et leurs pièces;bracelets de montres.
Classe 18:Cuir brut ou mi-ouvré et peaux d’animaux, imitations du cuir, cuirs d’éclat, cuir utilisé pour des doublures;produits en cuir, imitations du cuir ou autres
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matériaux destinés au transport d’articles, compris dans cette classe;sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-documents, boîtes et malles en cuir ou en cuir émeri;étuis à clés, malles [bagages], valises, bagages et sacs de transport;parapluies;parasols;ombrelles;cannes;fouets;harnais;articles de sellerie;étriers;courroies en cuir (sellerie).
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie;vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial;sous-vêtements et vêtements de dessus pour femmes, hommes et enfants, silencieux [vêtements], sous-vêtements absorbant la transpiration, slips, vêtements thermiques;robes, robes courtes, robes, robes de chambre, robes de nuit, jupes, chemisiers, chemises, tee-shirts;châles, bandanas, foulards, silencieux [vêtements], foulards, pashminas, tunics, ponchos, kimonos, slips, pullovers, manteaux, tringch coats, chandails, vestes
[vêtements], foulards, gilets de gilets, gilets;pantalons, pantalons, shorts, leggings, manches, shorts, pantalons, shorts de bain, vêtements de bain, shorts de bain, peignoirs de bain, peignoirs de bain, maillots de bain;corsets, culottes, bretelles antes, garères, ceintures [habillement], cravates;chaussures, chaussures de travail, golf et football, chaussures de pluie et de pluie, chaussures d’athlétisme et de sport, chaussures pour bébés, chaussures de robes, chaussures montantes, bottes, sandales, tongs, pantoufles, baskets;chapeaux, casquettes [chapellerie], casquettes avec visières, bonnets, bérets, turbans, chapeaux solaires, bonnets de plage, chapeaux de Pava (kind de chapeau de protection solaire), hottes, capuchons, bonnets de ski;chaussettes, chaussettes de cheville, chaussettes de sport, chaussettes à glissière, chaussettes de pantalons, chaussettes, chaussettes sans pieds, chaussettes sans chaussettes, chaussettes thermales, chaussettes absorbant la transpiration.
Classe 35: Retail services and the bringing together, for the benefit of others, of perfumery, non-medicated cosmetics, fragrances, deodorants for personal use and animals, soaps, jewellery, imitation jewellery, gold, precious stones and jewellery made thereof, cufflinks, tie pins, statuettes and figurines of precious metal, clocks, watches and chronometrical instruments, chronometers and their parts, watch straps, unworked or semi-worked leather and animal skins, imitations of leather, stout leather, leather used for linings, goods made of leather, imitations of leather or other materials, designed for carrying items, bags, handbags, wallets, briefcases, boxes and trunks made of leather or stout leather, keycases, trunks [luggage], suitcases, umbrellas, parasols, sun umbrellas, walking sticks, whips, harness, saddlery, stirrups, straps of leather (saddlery), clothing, footwear, headgear, clothing, including underwear and outerclothing, other than special purpose protective clothing, underclothing and outerclothing for women, men and children, mufflers
[clothing], sweat-absorbent underclothing, slips, thermal clothing, dresses, short dresses, gowns, dressing gowns, nightgowns, skirts, blouses, shirts, tee-shirts, shawls, bandanas, scarves, mufflers [clothing], foulards, pashminas, tunics, ponchos, kimonos, slips, pullovers, coats, trench coats, sweaters, jackets [clothing], scarfs, vest tops, waistcoats, gloves, trousers, pants, shorts, leggings, unitards, shorts, pants, yoga pants, bathing clothes, swimming shorts, bathrobes, bathrobes, bathing suits, corsets, panties, pant suspenders, garters, belts [clothing], bow ties, shoes, work shoes, golf and soccer, rain shoes and boots, athletics and sports shoes, shoes for infants, dress shoes, highheeled shoes, boots, sandals, flip-flops, slippers, sneakers, hats, caps [headwear], caps with visors, bonnets, berets, turbans, sun hats, beach hats, pava hats (kind of hat for sun protection), hoods, head covers,
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skull caps, socks, ankle socks, sports socks, slipper socks, trouser socks, pop socks, footless socks, anklets [socks], thermal socks, sweat-absorbent socks, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues.
Afin de déterminer le degré de renommée de la marque antérieure, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, y compris, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe O 1 Une capture d’écran du site internet de l’opposante sous www.guj.de/en concernant le magazine imprimé «Gala».Elle n’est pas datée (seule l’année de fondateur est indiquée:1994) et est en anglais.Selon cette impression, «Gala (DE) est un magazine premium et style de vie… établit également des normes dans les domaines de la beauté et de la mode:toutes les nouvelles importantes du monde de la mode, de la beauté et du style de vie sont présentées sur des pages de dessins ou modèles modernes».Les signes GALA
et sont représentés.
Annexe O 2 Plusieurs exemples de magazines «Gala» couvrent, par exemple, de 1997 à 2020
.Ils sont tous en allemand (pas de traduction en anglais) et les signes
GALA sont représentés.
Annexe O 3 Un document préparé par l’opposante pour ses clients, principalement des annonceurs, et intitulé «GALA BRAND PROFILE 2019».Il est rédigé en anglais et daté de 2019.Selon ce document, «Gala» est «cosmopolitan, incliné de manière ouverte à la consommation et orienté vers les marques, et atteint des revenus plus élevés.De grandes marques et de grandes étoiles — une combinaison parfaite pour votre plan média.Nous vous offrons 10 millions de lecteurs».Il contient également quelques informations sur la diffusion de versions papier et en ligne (par exemple, en mars 2018, plus de 240 000 numéros de «Gala» ont été
vendus).Les signes GALA et sont représentés.
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Annexe O 4 Chiffres de tirage hebdomadairesmoyens du magazine «Gala» de 2003 à 2018 selon «IVW» (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.) en Allemagne et à l’étranger, tirés du site www.pz-online.de.Le document est rédigé en allemand (en partie traduit en anglais).Les ventes hebdomadaires varient de près de 240 000 à près de 400 000 exemplaires.
Annexe O 5 Circulation annuelle moyenne (distribution et vente, au total et à l’étranger) de plusieurs magazines allemands du style de vie entre 2013 et 2018, sur la base des données recueillies et fournies par IVW et accessibles au public via www.pz-online.de.Le document est rédigé en allemand (en partie traduit en anglais).Elle montre que «GALA» était le deuxième magazine hebdomadaire le plus populaire en Allemagne au cours de cette période.
Annexes O 6 et O 6a Un document montrant les dépenses publicitaires de l’opposante pour le magazine «Gala» (ainsi que pour les extensions en ligne «Gala» et autres produits «Gala») de 2010 à 2017, créés et fournis par Nielsen Company.Le document est rédigé en allemand (en partie traduit en anglais).Selon ce document, «GALA» a fait l’objet d’une forte promotion.
Annexe O 7 Une déclaration sous serment de l’éditeur de l’opposante, datée du 15/09/2017, confirmant les dépenses publicitaires indiquées à l’annexe O 6.
Annexe O 8 Un article sur l’ «Institut für Demoskopie Allensbach» extrait de Wikipédia.Il est rédigé en anglais et daté du 17/04/2019.
Annexe O 9 Un extrait du site Internet de l’ «Institut für Demoskopie Allensbach» contenant une brève présentation de la société.Il est rédigé en anglais et daté du 12/02/2019.
Annexe O 10 Un document intitulé «Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse» (AWA), qui est une analyse annuelle de l’institut objectif «Institut für Demoskopie Allensbach» concernant le degré de connaissance du public allemand par rapport aux journaux et aux magazines, pour les années 2013 à 2018.Il est rédigé en allemand (en partie traduit en anglais) et daté du 17/04/2019.Par exemple, en 2013, «GALA» était reconnu par 74,4 % du public allemand.
Annexe O 11
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Plusieurs exemples de magazines «Gala» couvrent de 1997 à 2020 (magazines «line- extensions», par exemple «Gala SYLE» et «Gala BEACH»), présentés comme
.Ils sont tous en allemand.
Annexe O 12
Quelques extraits de la liste des recommandations «Gala beautify» concernant des médecins spécialistes dans le domaine des soins de beauté.Ils sont rédigés en allemand
(pas de traduction en anglais) et datés de 2019.Ils contiennent les signes «GALA beautify»
et sont présentés, par exemple, comme .
Annexe O 13 Certaines captures d’écran de sites internet de médecins recommandés par «Gala beautify» en utilisant leurs recommandations en tant que matériel publicitaire.Ils sont rédigés en allemand (pas de traduction en anglais) et datés de 2019.Ils contiennent les signes «Gala
beautify», «Gala» et .
Annexe O 14 Un document préparé par l’opposante, intitulé «GALA STYLE OBJECT PROFILE 2019» pour ses clients, principalement des influenceurs et des blogueurs.Il est rédigé en anglais et daté de 2019.Selon ce document, «Gala Style» «met en exergue des thèmes de mode et de beauté classiques du point de vue des influenceurs».Il contient également quelques informations concernant la circulation des versions imprimées de «Gala Style» (par
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exemple, 100 000 exemplaires deux fois par an).Les signes «GALA STYLE»
sont affichés.
Annexe O 15 Deux captures d’écran concernant la présentation de l’application «Gala News — Stars and Royals App» du site web de l’opposante sous www.guj.de/en.Selon ce document, «l’application Gala News — Star et Royals pour appareils mobiles présente des actualités de pointe… les dernières tendances en matière de beauté, de mode et de style de vie».Il est rédigé en anglais et daté du 20/03/2019.Ils contiennent les signes «Gala News», «Gala» et
.
Annexe O 16 Une capture d’écran concernant de nouveaux services offerts par l’opposante, à savoir «GALA Epaper», y compris des options d’abonnement, de la boutique en ligne «Gala».Il est en allemand (traduction partielle en anglais) et n’est pas daté.Il contient les signes «Gala
Epaper», «Gala» et .
Annexe O 17 Une capture d’écran concernant les chiffres de vente annuels moyens du service «GALA Epaper» de 2015 à 2018, sur la base des données recueillies et fournies par «IVW» et mises à la disposition du public sur www.pz-online.de (traduction partielle incluse).Ces chiffres varient d’environ 9 000 numéros à plus de 15 000 numéros par semaine (ventes et distribution).Il est en allemand (traduction partielle en anglais) et n’est pas daté.
Annexe O 18 Deux captures d’écran du magazine en ligne de l’opposante «Gala» sur www.guj.de/en concernant le service «GALA.de».Selon ces documents, «GALA.de» est «le site web de premier public et de style […] les tendances actuelles de luxe, de beauté et de style de vie, ainsi qu’une publication quotidienne et une lettre d’information hebdomadaires qui
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complètent la gamme de services».Il est rédigé en anglais et daté du 20/03/2019.Elles
contiennent les signes GALA, et .
Annexe O 19 Plusieurs captures d’écran du magazine en ligne «Gala», disponibles sur www.gala.de.Certains d’entre eux datent de la période pertinente et certains ne sont pas datés.Ils sont en allemand (pas de traduction en anglais) et contiennent les signes
«GALA.de», «Gala» et .
Annexe O 20
Un document concernant les visites mensuelles et les impressions de pages effectuées par le public en rapport avec le site web www.gala.de de janvier 2009 à février 2019, sur la base des données recueillies et fournies par «IVW» et accessibles au public sur www.pz- online.de.Il est rédigé en allemand (traduction partielle en anglais) et daté du 17/04/2019.Par exemple, en février 2019, elle a atteint plus de 36,5 millions de visites en Allemagne.
Annexe O 21
Quelques extraits du site web www.agof.de concernant la structure, les objectifs et la méthode de recherche de l’ «Arbeitsgemeinschaft Online Forschung» (AGOF).Ces documents sont rédigés en anglais et datés du 12/02/2019.
Annexes O 22 et O 23 Un profil d’étude AGOF concernant les faits numériques quotidiens (à partir de:01/02/2019).des faits numériques quotidiens sont des études de recherche concernant la couverture nette de divers supports publicitaires allemands en ligne avec une valeur de performance «Utilisateur-Unique».Il contient également un résumé officiel des principaux résultats de l’enquête de 01/02/2019 pour la période de janvier 2019.Selon cette enquête, «GALA EMS» est l’un des sites web les plus fréquemment visités en Allemagne.Ces documents sont rédigés en allemand (traduction partielle en anglais) et datent de 2019.
Annexe O 24 Quelques captures d’écran du site Internet de l’opposante www.gala.de/beauty-fashion/ montrant la partie du magazine «GALA» concernant la mode, par exemple présentées en
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tant que et
.
Ils sont en allemand (pas de traduction en anglais), datés de janvier à mars 2019 et
contiennent les signes «Gala» et .
Annexes O 25 et O 26 Quelques captures d’écran des sites web de l’opposante www.gala.de et www.abo-boxen.de présentant l’offre «Gala Beauty Boîtes» contenant principalement des cosmétiques ainsi qu’une capture d’écran exemplaire de la «Gala shop» contenant divers produits de beauté, par exemple présentés sous la forme
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.Ils sont en allemand, datés
du 29/09/2019, et contiennent les signes «Gala» et .
Annexe O 27 Quelques captures d’écran concernant l’événement «Gala Spa Awards».Ils sont rédigés en allemand (pas de traduction en anglais), datés du 16/04/2018, et contiennent le signe «Gala».
Annexe O 28 Quelques captures d’écran du «Gala Shop» dans lesquelles figurent des «musées» de mode sur le site web de l’opposante www.gala.de, par exemple en tant que
.Ils sont rédigés en allemand (pas de traduction en anglais),
datés du 29/09/2019, et contiennent les signes «Gala» et .
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Annexes O 29 et O 30 Plusieurs captures d’écran du «Gala Shopping Night», par exemple de 2018 (c’est-à-dire
, ainsi que d’un «Gala Fashion Brunch»), par exemple de 2016 (c’est-à-dire
.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis une renommée par son usage et sa reconnaissance sur le marché.
Nonobstant le fait que certains des documents datent de plus de 20 ans avant la date pertinente, les éléments de preuve produits à l’annexe O 10 (études «AWA» sur la renommée) montrent clairement que la marque antérieure a atteint un seuil de connaissance de 66 % à 74 % en Allemagne depuis longtemps avant la date pertinente.Le magazine couvre de 1997 à 2020, ainsi que les chiffres de tirage, attestant que de grandes quantités du magazine ont été vendues chaque semaine en Allemagne depuis de nombreuses années avant la date pertinente, à savoir entre 189 000 et 305 000 exemplaires par semaine au cours des années 2003 et 2019.
Ilconvient de noter que certains éléments de preuve contiennent l’élément verbal «Gala» de la marque antérieure (telle qu’enregistrée) ainsi que d’autres formes de la marque
antérieure, par exemple «GALA.de» ou .Toutefois, il est considéré que, dans de réelles circonstances du marché, les marques verbales sont utilisées sous diverses formes figuratives ou avec d’autres éléments verbaux qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque, par exemple des éléments descriptifs tels que l’élément «.de» étant l’origine du nom de domaine, ou des éléments plus décoratifs, comme le cadre rouge avec le mot «Gala» écrit dans une police de caractères blanche légèrement stylisée.Il s’agit là de variations acceptables de la marque antérieure, étant donné que l’élément verbal «Gala» est identique et clairement perceptible.
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Certains des éléments de preuve concernant la renommée ne sont pas traduits.Toutefois, l’opposante n’est pas tenue de traduire les éléments de preuve, sauf si l’Office lui demande expressément de le faire [règle 22 (6) du REMUE].Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure, tels que les couvertures du magazine «GALA» et leur caractère explicite, la division d’opposition considère qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
L’évaluation des éléments de preuve dans leur ensemble montre qu’il existe suffisamment d’informations objectives provenant de tiers pour corroborer les affirmations de l’opposante concernant la renommée de sa marque.Cela est déterminé par le fait que les enquêtes ont été réalisées par des sociétés indépendantes et fiables parmi des échantillons raisonnablement importants et répandus de différents types de clients réels et potentiels grâce à des méthodes fiables.Par conséquent, la marque antérieure jouit d’une renommée pour les magazines imprimés (dans le cadre d’ imprimés) et lesmagazines en ligne (dans le cadre de publications électroniques téléchargeables).Toutefois, les éléments de preuve produits ne contiennent aucune information pertinente pour d’autres produits et services que les magazines susmentionnés imprimés dans la classe 16 et les magazines en ligne compris dans la classe 9.En ce qui concerne les applications et publications électroniques téléchargeables, ainsi que les services de publication, pour lesquels l’opposante a également revendiqué une renommée dans ses observations du 17/04/2019, aucune référence à ces produits et services n’apparaît, ou peu, dans les éléments de preuve.Il convient également de souligner que la marque antérieure n’est pas enregistrée pour des services de publication.Par conséquent, l’argument de l’opposante à cet égard ne peut être que partiellement pris en considération.
Les éléments de preuve produits par l’opposante suffisent à eux seuls à démontrer de manière concluante un degré substantiel de reconnaissance de la marque antérieure auprès du public pertinent en Allemagne.Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée importante en Allemagne pour des magazines imprimés compris dans la classe 16 et des magazines en ligne compris dans la classe 9.
b) Les signes
GALA
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale GALA.Le signe contesté est une marque figurative composée du mot «GAYA», représenté en lettres majuscules assez standard et en caractères gras.
L’élément «GALA» de la marque antérieure sera associé à des «vêtements de fête prescrits pour une occasion particulière» ou à une «occasion particulière» au sens de «theater, performance, concerts, performance des artistes ou similaires [dans un cadre de festive]» (extrait du dictionnaire Duden sur https://www.duden.de/rechtschreibung/Gala le 12/05/2021).Compte tenu des produits pertinents, le mot «GALA» ne contient aucune
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information directe sur les caractéristiques des produits antérieurs.Dès lors, il possède un caractère distinctif normal pour les produits en cause.
Le mot «GAYA» dans le signe contesté est dépourvu de signification en allemand et est, dès lors, distinctif.
La manière dont le signe contesté est écrit a une incidence très limitée sur la comparaison, étant donné qu’elle est représentée dans une police de caractères standard, comme expliqué ci-dessus.
La requérante a informé l’Office que l’élément «GAYA» fait «partie de son nom de naissance (c’est-à-dire de la demanderesse), «GAYA Sirmabiyik», comme indiqué dans la demande de marque de l’Union européenne».Cette remarque est dénuée de pertinence étant donné que le public pertinent n’associera pas le mot «GAYA», comme indiqué par la demanderesse.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «GA * A».Les signes diffèrent par leur troisième lettre, à savoir «L» dans la marque antérieure et «Y» du signe contesté.Ils diffèrent également par la police de caractères utilisée dans le signe contesté, mais leur impact est très limité.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, de la longueur des signes et de leur caractère distinctif, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «GA * A».Compte tenu de la longueur des signes, la prononciation diffère dans une mesure notable en raison de la consonne «L» de la marque antérieure et de la voyelle «Y» du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, de la longueur des signes et de leur caractère distinctif, les signes sont similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Le «lien» entre les signes
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31;27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66).Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
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Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
Le degré de similitude entre les signes;
La nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
L’intensité de la renommée de la marque antérieure;
Le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières.En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Si le public pertinent pour les produits/services couverts par les marques en conflit est identique ou se chevauche dans une certaine mesure, certains produits/services sont si différents que la marque postérieure n’est pas susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent lors de l’achat des produits/services contestés.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Parfumerie;cosmétiques autres qu’à usage médical;parfums;déodorants à usage personnel et animaux;savons.
Classe 14: Joaillerie;bijoux de fantaisie;or;pierres précieuses et articles de bijouterie- joaillerie en ces matières;boutons de manchettes;épingles de cravates;Statuettes et figurines en métaux précieux;horloges, montres et instruments chronométriques;chronomètres et leurs pièces;bracelets de montres.
Classe 18:Cuir brut ou mi-ouvré et peaux d’animaux, imitations du cuir, cuirs d’éclat, cuir utilisé pour des doublures;produits en cuir, imitations du cuir ou autres matériaux destinés au transport d’articles, compris dans cette classe;sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-documents, boîtes et malles en cuir ou en cuir émeri;étuis à clés, malles [bagages], valises, bagages et sacs de transport;parapluies;parasols;ombrelles;cannes;fouets;harnais;articles de sellerie;étriers;courroies en cuir (sellerie).
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie;vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial;sous-vêtements et vêtements de dessus pour femmes, hommes et enfants, silencieux [vêtements], sous-vêtements absorbant la transpiration, slips, vêtements thermiques;robes, robes courtes, robes, robes de chambre, robes de nuit, jupes, chemisiers, chemises, tee-shirts;châles, bandanas, foulards, silencieux [vêtements], foulards, pashminas, tunics, ponchos, kimonos, slips, pullovers, manteaux, tringch coats, chandails, vestes
[vêtements], foulards, gilets de gilets, gilets;pantalons, pantalons, shorts, leggings, manches, shorts, pantalons, shorts de bain, vêtements de bain, shorts de bain, peignoirs de bain, peignoirs de bain, maillots de bain;corsets,
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culottes, bretelles antes, garères, ceintures [habillement], cravates;chaussures, chaussures de travail, golf et football, chaussures de pluie et de pluie, chaussures d’athlétisme et de sport, chaussures pour bébés, chaussures de robes, chaussures montantes, bottes, sandales, tongs, pantoufles, baskets;chapeaux, casquettes [chapellerie], casquettes avec visières, bonnets, bérets, turbans, chapeaux solaires, bonnets de plage, chapeaux de Pava (kind de chapeau de protection solaire), hottes, capuchons, bonnets de ski;chaussettes, chaussettes de cheville, chaussettes de sport, chaussettes à glissière, chaussettes de pantalons, chaussettes, chaussettes sans pieds, chaussettes sans chaussettes, chaussettes thermales, chaussettes absorbant la transpiration.
Classe 35: Retail services and the bringing together, for the benefit of others, of perfumery, non-medicated cosmetics, fragrances, deodorants for personal use and animals, soaps, jewellery, imitation jewellery, gold, precious stones and jewellery made thereof, cufflinks, tie pins, statuettes and figurines of precious metal, clocks, watches and chronometrical instruments, chronometers and their parts, watch straps, unworked or semi-worked leather and animal skins, imitations of leather, stout leather, leather used for linings, goods made of leather, imitations of leather or other materials, designed for carrying items, bags, handbags, wallets, briefcases, boxes and trunks made of leather or stout leather, keycases, trunks [luggage], suitcases, umbrellas, parasols, sun umbrellas, walking sticks, whips, harness, saddlery, stirrups, straps of leather (saddlery), clothing, footwear, headgear, clothing, including underwear and outerclothing, other than special purpose protective clothing, underclothing and outerclothing for women, men and children, mufflers
[clothing], sweat-absorbent underclothing, slips, thermal clothing, dresses, short dresses, gowns, dressing gowns, nightgowns, skirts, blouses, shirts, tee-shirts, shawls, bandanas, scarves, mufflers [clothing], foulards, pashminas, tunics, ponchos, kimonos, slips, pullovers, coats, trench coats, sweaters, jackets [clothing], scarfs, vest tops, waistcoats, gloves, trousers, pants, shorts, leggings, unitards, shorts, pants, yoga pants, bathing clothes, swimming shorts, bathrobes, bathrobes, bathing suits, corsets, panties, pant suspenders, garters, belts [clothing], bow ties, shoes, work shoes, golf and soccer, rain shoes and boots, athletics and sports shoes, shoes for infants, dress shoes, highheeled shoes, boots, sandals, flip-flops, slippers, sneakers, hats, caps [headwear], caps with visors, bonnets, berets, turbans, sun hats, beach hats, pava hats (kind of hat for sun protection), hoods, head covers, skull caps, socks, ankle socks, sports socks, slipper socks, trouser socks, pop socks, footless socks, anklets [socks], thermal socks, sweat-absorbent socks, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues.
Les produits et services contestés sont essentiellement des parfums et des cosmétiques (classe 3), de l’or, des pierres précieuses, des bijoux, des statuettes et figurines en métaux précieux, horloges, montres ainsi que chronomètres et leurs pièces (classe 14), produits en cuir, imitations du cuir ou autres matières, destinés au transport d’articles compris dans la classe 18 (par exemple sacs, portefeuilles, porte-documents, étuis à clés, bagages et sacs de transport), parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie (classe 18), produits de l’opposante (classe 25).
La marque de l’opposante jouit d’une renommée importante pour les magazines imprimés (classe 16) et lesmagazines en ligne (classe 9).Il s’agit de publications périodiques
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contenant des articles et des photos, souvent sur un sujet particulier ou destinées à un lectorat particulier.Les principaux thèmes sont le style de vie, la mode et la beauté.
La plupart des produits et services contestés et lesmagazines de l’opposanteimprimés (classe 16) et magazines en ligne (classe 9) coïncident au niveau des critères pertinents et présentent quelques points de contact.
Ilest tout à fait possible qu’un éditeur se concentre sur le style de vie, la mode et la beauté, ce qui est le cas du magazine «GALA».Dès lors, il est probable que le public, en l’occurrence le grand public, associe au moins une partie des produits et services contestés au magazine GALA.Il ressort clairement des éléments de preuve que l’éditeur du magazine GALA non seulement publie des articles dans le domaine du style de vie, de la mode et de la beauté, mais organise également divers événements s’y rapportant et offre à la vente des cosmétiques et des vêtements sous la marque «GALA» du magazine.
L’opposante fait valoir à juste titre que ses magazines sont étroitement liés aux secteurs de la beauté, du style de vie, de la mode et des accessoires.En effet, il est courant dans certains secteurs d’utiliser une marque renommée pour d’autres produits (ou services) connexes afin de transférer les caractéristiques positives perçues par le public aux nouveaux produits/services et d’exploiter les investissements antérieurs réalisés pour promouvoir la marque.
Ence qui concerne les produits compris dans la classe 3, étant tous des produits de parfumerie et de cosmétique, ils appartiennent au domaine de la beauté.Par conséquent, il existe un lien entre les signes en conflit pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 3.
Ence qui concerne les produits compris dans la classe 14, les bijoux contestés;bijoux de fantaisie;or;pierres précieuses et articles de bijouterie-joaillerie en ces matières;boutons de manchettes;épingles de cravates;statuettes et figurines en métaux précieux;horloges, montres et instruments chronométriques;chronomètres et leurs pièces;les bracelets de montresappartiennent également au secteur de la mode et/ou sont des symboles de richesse (par exemple, l’or et les pierres précieuses).Par conséquent, il existe un lien entre les signes en conflit pour l’ensemble des produits compris dans la classe 14.
Ence qui concerne les produits compris dans la classe 18, les produits contestés en cuir, imitations du cuir ou autres matériaux, conçus pour transporter des articles compris dans cette classe;sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-documents, boîtes et malles en cuir ou en cuir émeri;étuis à clés, malles [bagages], valises, bagages et sacs de transport;parapluies;parasols;ombrelles;cannes;fouets;harnais;articles de sellerie;étriers;Les courroies de cuir (sellerie) sont des produits des domaines de la mode, des accessoires de mode et des sports.Par conséquent, il existe un lien entre les signes en conflit en ce qui concerne tous les produits précités compris dans la classe 18.
Toutefois, il n’existe aucun lien entre les signes en ce qui concerne les autres produits contestés, à savoir le cuir brut ou mi-ouvré et les peaux d’animaux, les imitations du cuir, le cuir éclaté, le cuir utilisé pour des doublures (classe 18), étant donné qu’il s’agit de produits infinis destinés à des professionnels (par exemple, des fabricants de chaussures).Ces produits n’ont aucun point commun avec les magazines de l’opposante imprimés (classe 16) et les magazines en ligne (classe 9) et ils sont liés à des domaines totalement différents.
Ence qui concerne la classe 25, tous étant des vêtements, des chaussures, de la chapellerie ou des articles spécifiques de ceux-ci, il s’agit de produits liés à l’industrie de la mode.Par conséquent, il existe un lien entre les signes en conflit pour l’ensemble des produits compris dans la classe 25.
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En ce quiconcerne les services compris dans la classe 35, il s’agit de services de vente au détail concernant les produits compris dans les classes 3, 14, 18 et 25 de la demanderesse.Bearing in mind that the opponent, under the brand 'GALA', offers for sale various types of cosmetics and articles of fashion (as its ancillary service), publishes articles about lifestyle, fashion and beauty, organizes and sponsors events in these fields, and is aimed at inter alia wealthy people, it is assumed that there is a link between the signs in conflict in relation to some of the goods subject to the services in Class 35, namely retail services and the bringing together, for the benefit of others, of perfumery, non-medicated cosmetics, fragrances, deodorants for personal use and animals, soaps, jewellery, imitation jewellery, gold, precious stones and jewellery made thereof, cufflinks, tie pins, statuettes and figurines of precious metal, clocks, watches and chronometrical instruments, chronometers and their parts, watch straps, goods made of leather, imitations of leather or other materials, designed for carrying items, bags, handbags, wallets, briefcases, boxes and trunks made of leather or stout leather, keycases, trunks [luggage], suitcases, umbrellas, parasols, sun umbrellas, walking sticks, whips, harness, saddlery, stirrups, straps of leather (saddlery), clothing, footwear, headgear, clothing, including underwear and outerclothing, other than special purpose protective clothing, underclothing and outerclothing for women, men and children, mufflers [clothing], sweat-absorbent underclothing, slips, thermal clothing, dresses, short dresses, gowns, dressing gowns, nightgowns, skirts, blouses, shirts, tee-shirts, shawls, bandanas, scarves, mufflers [clothing], foulards, pashminas, tunics, ponchos, kimonos, slips, pullovers, coats, trench coats, sweaters, jackets [clothing], scarfs, vest tops, waistcoats, gloves, trousers, pants, shorts, leggings, unitards, shorts, pants, yoga pants, bathing clothes, swimming shorts, bathrobes, bathrobes, bathing suits, corsets, panties, pant suspenders, garters, belts [clothing], bow ties, shoes, work shoes, golf and soccer, rain shoes and boots, athletics and sports shoes, shoes for infants, dress shoes, highheeled shoes, boots, sandals, flip-flops, slippers, sneakers, hats, caps [headwear], caps with visors, bonnets, berets, turbans, sun hats, beach hats, pava hats (kind of hat for sun protection), hoods, head covers, skull caps, socks, ankle socks, sports socks, slipper socks, trouser socks, pop socks, footless socks, anklets [socks], thermal socks, sweat-absorbent socks, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues.
Toutefois, il n’existe aucun lien en ce qui concerne les services de vente au détail et le rassemblement, pour le compte de tiers, de cuir et de peaux d’animaux, d’imitations du cuir, d’éclouissement, de cuir utilisé pour des doublures, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, de tels services pouvant être fournis par des magasins de détail, des magasins en gros, par des moyens électroniques ou des catalogues de vente par correspondance, étant donné que ces services de vente au détail concernent des produits non finis destinés à des professionnels (par exemple, des fabricants de chaussures).Ces services n’ont aucun point commun avec les magazines de l’opposante imprimés (classe 16) et les magazines en ligne (classe 9), étant donné qu’ils concernent des domaines totalement différents et qu’il n’y a pas de chevauchement du public.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est probable que le public pertinent fasse un rapprochement mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire établisse un «lien» entre eux en ce qui concerne tous les produits et services contestés, à l’exception du cuir brut ou mi- ouvré, des peaux d’animaux, des imitations du cuir, du cuir chevelu utilisé pour la doublure ( classe 18) et du regroupement, pour le compte de tiers, de produits en cuir brut ou mi- ouvrés, de cuir brut ou mi-ouvré.Par conséquent, l’opposition est, au moins en partie (comme indiqué ci-dessus), fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Ils’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements.À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation-manifeste-et parasitisme d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation.En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU: T: 2012, § 48, 22/03/2007, T 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
Selon les consommateurs de l’opposante, à la vue de la marque de l’Union européenne demandée, celle-ci associera rapidement celle-ci à la marque antérieure renommée 1 et pourrait projeter les caractéristiques auxquelles ils sont liés sur les produits et services contestés.Le succès du transfert d’image est d’autant plus probable que l’achat de tels produits de beauté et de mode dépend substantiellement de la question de savoir si la marque sous laquelle ils sont commercialisés véhicule une image de luxe, de haute société, un style de vie alternatif, etc. Par conséquent, les produits de beauté et de mode tireront profit de l’image de longue date exclusive et positive de «Gala».Lorsque les consommateurs sont confrontés à un produit/service commercialisé sous la MUE demandée, ils sont susceptibles de projeter la notion de célébrités, de statut social élevé, d’événements exclusifs et d’un environnement de haute société en général sur les produits et services en cause.Par conséquent, les produits/services contestés seront perçus plus favorablement et bénéficient d’un avantage sur le marché dont ils ne bénéficieraient pas si les consommateurs n’avaient pas établi de lien mental entre les marques en cause».L’opposante fait valoir que «la demanderesse bénéficierait du pouvoir d’attraction, de la renommée et du prestige de la marque antérieure 1.Comme indiqué ci-dessus,
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l’opposante a construit la renommée de la marque antérieure grâce à des investissements prudents dans des mesures de marketing et des contenus de qualité.L’avantage économique de la demande de marque de l’Union européenne consisterait à exploiter ces efforts, sans payer de compensation en échange.Cela équivaut à un profit indûment tiré par la requérante du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure no 1 au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE».
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, «s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé» (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, 47/06-, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53; 12/03/2009,-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146;23/10/2003, 408/01-, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38;27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66;24/03/2011, 552/09-P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).
L’intention dudemandeur ne constitue pas un facteur matériel.Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de la réputation d’une marque célèbre.Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la renommée dont bénéficie la marque d’un tiers.La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T 93/06-, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40;22/03/2007,-T 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40;30/01/2008,-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).
En l’espèce, la marque antérieure a acquis une renommée auprès du public pertinent en ce qui concerne les magazines imprimés (classe 16) et lesmagazines en ligne (classe 9), tant dans le domaine de la mode courante, de la beauté que des tendances du style de vie.Elle est devenue une marque attrayante et puissante sur le marché des vêtements, de la beauté et de la mode.Comme il ressort des éléments de preuve produits par l’opposante, le public pertinent associe la marque à des produits de luxe, exclusifs et de qualité exceptionnelle.
Depuis 1994, lamarque de l’opposante a fait l’objet d’un usage intensif et exclusif pour, entre autres, des magazines dans le domaine de la mode, du style de vie et de la beauté.Le public en Allemagne est tellement familiarisé avec la marque GALA pour un magazine spécialisé dans le domaine de l’habillement, de la beauté et de la mode qu’il est hautement probable qu’une marque similaire lui sera associée et sera, dès lors, potentiellement préjudice à son caractère distinctif et à sa grande renommée de la marque antérieure en cause.L’usage de la marque GALA tirerait indûment profit de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure en Allemagne pour tous les produits contestés compris dans les classes 3, 14, 18, 25 et 35, à l’exception du cuir brut ou mi-ouvré et des peaux d’animaux, imitations du cuir, cuirs d’éclat, cuir utilisé pour des doublures en classe 18 et services de vente au détail, pour le compte de tiers, de cuir brut ou mi-ouvré, de peaux d’animaux, imitations du cuir, de maroquinerie, de maroquinerie, de cuir et de maroquinerie
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utilisés pour le compte de tiers. L’opposante a développé, depuis de nombreuses années, une image constante du magazine relatif au style de vie, à la mode et à la beauté.
La demanderesse tirerait indûment profit de l’image et du goodwill acquis par l’opposante au fil des ans et dans lesquels elle a investi d’énormes sommes d’argent afin d’obtenir et de conserver cette image.Dès lors, il serait tout à fait injuste de permettre à la demanderesse
avec sa marque postérieure de tirer profit de la renommée et du «goodwill» de la marque antérieure concernée, sans avoir à réaliser d’investissements pour parvenir à une renommée similaire.Les avantages dont bénéficie la requérante ne seraient donc pas fondés sur ses mérites propres, mais sur la renommée élevée de la marque antérieure en Allemagne.Cela influencerait positivement la perception du public pertinent par rapport aux produits et services précités commercialisés sous le signe de la demanderesse.Dès lors, le signe de la demanderesse tirerait potentiellement indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure GALA compte tenu de la proximité entre les produits et services.
Enrésumé, compte tenu de la renommée importante de la marque antérieure, des similitudes entre les marques et du fait qu’il existe un lien entre les produits et services en conflit indiqués ci-dessus, étant donné qu’ils appartiennent à des secteurs de marché connexes, le public pertinent établira un lien entre les marques, une association qui produira un avantage commercial pour la demanderesse.Il existe une forte probabilité que l’usage de la marque demandée puisse conduire à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit de la renommée bien établie de la marque antérieure et des investissements considérables réalisés par l’opposante pour atteindre cette renommée.Le signe contesté pourrait tirer indûment profit de l’image de la marque antérieure et du message véhiculé par celle-ci, à savoir que ses produits et services présentent des caractéristiques identiques, ou à tout le moins similaires, à celles de l’opposante, à savoir qu’ils sont de luxe, exclusifs et de qualité exceptionnelle et concernent le style de vie, la mode et la beauté.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure pour tous les produits et services contestés, à l’exception du cuir brut ou mi-ouvré et des peaux d’animaux, imitations du cuir, vannerie, cuir utilisé pour des doublures en classe 18 et services de vente au détail, pour le compte de tiers, de cuir brut ou mi-ouvré, de peaux d’animaux, d’imitations du cuir, de maroquinerie, de maroquinerie, de cuir et de cuir utilisés pour le compte de tiers.
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Autres types de préjudice
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents.Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes.En l’espèce, la division d’opposition a déjà établi que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure pour l’ensemble des produits et services contestés, à l’exception du cuir brut ou mi-ouvré et des peaux d’animaux, imitations du cuir, du cuir époussé, du cuir utilisé pour des doublures en classe 18 et des services de vente au détail, pour le compte de tiers, de cuir brut ou mi-ouvré, de peaux d’animaux, imitations du cuir, clients en cuir, articles de maroquinerie utilisés pour les revêtements, en cuir et au détail, pour le compte de tiers.En outre, il convient d’expliquer qu’il n’existe aucun lien entre les produits précités compris dans la classe 18 et les services compris dans la classe 35.Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner si les autres atteintes s’appliquent également.
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est partiellement fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Dès lors, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés, à l’exception du cuir et des peaux d’animaux, bruts ou semi-ouvrés, imitations du cuir, cuir empilé, doublures en classe 18 etservices devente au détail et de rassemblement, pour le compte de tiers, de cuir brut ou mi-ouvré et de peaux d’animaux, imitations du cuir, cuir empilé, cuir utilisé pour des doublures, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, de tels services peuvent être fournis par des magasins de vente au détail, par des magasins en gros, par des magasins de vente en gros ou par des moyens de vente en gros de ces produits.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il y a lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article8, paragraphe 1, point b), duRMUE en ce qui concerne le cuir brut ou mi- ouvré, les imitations du cuir, le cuir utilisé pour des doublures en classe 18 et le regroupement, pour le compte de tiers, de magasins de gros ou semi-ouvrés en cuir et peauxd’animaux, imitations du cuir, cuir éclaté, cuir pour la vente au détail de tels produits, services de vente au détail de tels produits, services de venteaudétail de tels produits.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque allemande no 30 630 687 (marque antérieure no 1)
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Classe 3: Parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux.
Classe 9:Supports d’images électroniques (impressionnées), supports audio et non
enregistrés, supports d’images magnétiques, optiques, magnéto- optiques, supports audio et supports de données, en particulier CD, CD- ROM, CD-I, MP3, DVD, disquettes, également pour le transfert numérique de données;bandes vidéo;disques;supports d’enregistrement magnétiques;logiciels, programmes de traitement de données, programmes d’exploitation informatiques, également pour le transfert numérique de données;programmes d’ordinateurs (téléchargeables);publications électroniques en tout genre (téléchargeables).
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes;joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 16: Produits de l’imprimerie;calendriers;photographies;articles pour reliure;papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes;matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);papeterie;adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;matériel pour les artistes;pinceaux;machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles);matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes).
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes;malles et valises;parapluies.
Classe 21:Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes;jetés de lit;nappes de table.
Classe 25: Vêtements, à l’exception des vêtements de travail pour hommes et confectionnés en tissus, tissus tricotés et tricotés;chaussures, chapellerie.
Classe 28: Jeux, jouets;articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes;décorations pour arbres de Noël;
Classe 35: Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité;organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires;les services précités ne relevant pas du domaine du jardinage, de l’aménagement paysager et de la construction d’installations sportives;publicité.
Classe 38: Télécommunications, télécommunications;services de télécommunications, à savoir transfert d’informations à des tiers via l’internet;services de télécommunications, à savoir diffusion d’informations via des réseaux sans fil et/ou filés;services d’un fournisseur de contenu, à savoir fourniture de plates- formes, d’informations ou de portails sur l’internet;mise à disposition de forums de discussion sur Internet, lignes de discussion, salons de discussion et forums;diffusion d’émissions télévisées radiophoniques et (fondées sur câble), y compris le traitement de données numériques;transmission d’actualités électroniques;location de temps d’accès à des réseaux
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informatiques mondiaux;services d’un fournisseur d’accès, à savoir courtage et fourniture de droits d’utilisation et d’autorisation d’accès à des réseaux de télécommunications tels que l’internet.
Classe 39: Organisation de voyages.
Classe 41: Éducation;formation;les services précités ne relevant pas du domaine du jardinage, de l’aménagement paysager et de la construction d’installations sportives;divertissement, en particulier divertissement radiophonique et télévisé;activités sportives et culturelles.
Classe 44: Services médicaux;soins de beauté pour êtres humains;exécution de massages;services de salons de beauté;conseils nutritionnels.
Enregistrement de la marque allemande no 302 018 003 375 (marque antérieure no 2)
Classe 3: Produits de toilette;produits d’hygiène buccale;parfums et parfums;préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté;préparations pour le toilettage des animaux;huiles essentielles et extraits aromatiques;abrasifs;préparations nettoyantes et parfumantes;cire pour tailleurs et cordonniers;sets et collections de produits contenant un ou plusieurs des produits précités;pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 9: contenu enregistré;bases de données;supports préenregistrés;logiciels, en particulier applications et produits multimédias;jeux d’ordinateur (logiciels enregistrés ou téléchargeables);CD, CD-ROM, DVD et autres supports de sons et d’images numériques et supports d’enregistrement;publications électroniques comprenant des publications multimédias, des magazines électroniques et des livres électroniques;newsletters électroniques;photographies et autres fichiers d’images enregistrés ou téléchargeables;oroboos, musique et autres fichiers audio enregistrés ou téléchargeables;vidéos et autres fichiers d’images en mouvement
[enregistrés ou téléchargeables];fichiers de données enregistrés;les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques;ensembles et autres collections de produits contenant un ou plusieurs des produits précités;pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 16: Produits de l’imprimerie, en particulier magazines et certificats imprimés;photographies;matériel d’instruction et d’enseignement;papeterie;papier et carton;affiches;calendriers;sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique;matériaux de décoration et d’art et supports;produits en papier jetables, à savoir mouchoirs en papier pour se démaquiller, papier abris, serviettes à main en papier, torchons en papier, doublures pour tiroirs en papier, parfumés ou non, tapis de table en papier, serviettes de table en papier, décorations en papier, mouchoirs en papier à usage cosmétique;sets et collections de produits contenant un ou plusieurs des produits précités;pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion;services de relations publiques;services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits;services de foires commerciales et d’expositions
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commerciales;services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus;mise à disposition d’espaces publicitaires, de temps publicitaire et de supports publicitaires;distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel;services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion;édition et publication de revues de clients imprimées et/ou électroniques à des fins publicitaires;publication et distribution de publicités;conception et production de matériel publicitaire;services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs;services de bureau;services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales;recherches de marché;collecte et systématisation de données d’affaires;collecte, systématisation, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques;services de négociations commerciales et d’information de la clientèle, à savoir services de vente aux enchères, location de distributeurs automatiques, services de courtage, services de contacts commerciaux, services d’achats collectifs, services d’évaluation commerciale, accords de concurrence, services de distribution, services d’import-export, services de médiation et de négociation, services de commande, services de comparaison des prix, services d’approvisionnement pour des tiers et services d’abonnement;services de vente au détail, de vente au détail par correspondance et en gros de médias imprimés et/ou numériques, y compris revues, logiciels et applications;services de vente au détail, de vente au détail par correspondance et en gros concernant les produits suivants:produits de toilette, préparations pour l’hygiène buccale, parfumerie et parfums, produits de nettoyage et de beauté pour le corps, préparations pour le toilettage d’animaux, huiles essentielles et extraits aromatiques, abrasifs, préparations nettoyantes et parfumantes, housses pour tailleurs et cordonniers, pochettes, bases de données, contenu multimédia, en particulier des pommes et des produits multimédia, CD, cédéroms, supports d’images numériques et autres supports d’images et supports d’enregistrement numériques et supports d’enregistrement, publications électroniques, fichiers de données et autres fichiers de données [électroniques] et autres fichiers d’images, tablettes électroniques et autres supports d’images et supports d’enregistrement numériques, fichiers de revues et autres fichiers de données, fichiers de données et d’images [électroniques], d’images [électroniques] et autres supports d’images et d’autres supports d’enregistrement numériques et de supports d’enregistrement numériques, de publications électroniques et de livres électroniques, de tablettes électroniques [électroniques] et autres fichiers d’images et d’images [électroniques] et autres supports d’images et autres supports d’enregistrement et supports d’enregistrement électroniques, fichiers de données électroniques et autres fichiers [lettres électroniques] et d’images [électroniques], bases de télévision et d’images [électroniques], bases électroniques et autres fichiers d’images, tablettes électroniques
[électroniques] et autres quettes, en papier, en carton et en carton, en plaqué, en carton et en plaqué, en papier, en carton et en carton, en poudre et en carton, en matières plastiques et en matières plastiques, en carton et en poudre, en papier ou en carton, en papier ou en carton, en carton et en poudre, en carton et en matières plastiques, en matières synthétiques et en
matières plastiques, en carton et en conserve, en carton et en poudre, en carton et en poudre, en matières plastiques et en matières grasses, en
matières grasses et en matières plastiques, en matières plastiques et en
matières grasses, en matières grasses, en carton et en matières grasses, en
matières grasses, en carton et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières premières et en matières grasses, en matières premières et en matières grasses, en matières premières et en matières
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premières, en papier et en conserve, en matières premières et en carton, en matières plastiques, en matières premières et en matières plastiques, en matières premières et en matières grasses, en matières premières et en matières grasses, en matières plastiques et en matières premières, en matières premières, en matières synthétiques synthétiques, en matières plastiques et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques et en conserve, en carton et en conserve, en papier ou en conserve, en papier ou en conserve, en papier ou en conserve, en plaquettes et en papier, en papier ou en conserve, en papier, en papier ou en conserve, en papier, en carton et en carton, en papier ou en conserve, en papier ou en conserve, en papier, en papier ou en plaqué, en papier, en carton et autres produits, en plaquettes et en papier, en plaquettes et en papier, en plaquettes et en papier, en papier, en papier ou en agriculture, en agriculture et commerciale commerciale, en agriculture et commerciale commerciale, en agriculture et commerciale, en agriculture et commerciale, en agriculture et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en rapport avec la fabrication et en matière plastique, en papier ou en carton, en papier, en papier ou en aquaculture, en papier ou en carton et en aquaculture, en carton et en conserve, en carton et en carton, en carton et en conserve, en plaqué ou en carton, en plaqué, en ven et en rapport avec la confection, en papier, en papier, en carton, en carton et en conserve, en plaqué, en carton, en plainage et en plastique plastique, en conserve, en conserve, en matière textile textile textile, en plastique plastique plastique, en matière textile textile textile ou commerciale, de fabrication et de stockage, de stockage et de stockage, de stockage et de stockage, de stockage et de stockage, de stockage et de stockage, de stockage, de stockage et de stockage, de stockage et de stockage, de stockage et de stockage, de stockage et de stockage en papier, de stockage en papier, de stockage en carton et de stockage, de stockage en carton et deservices de vente au détail, de vente au détail par correspondance et en gros concernant les services suivants:advertising, marketing and promotional services, public relations services, product demonstrations and product display services, trade show and commercial exhibition services, loyalty, incentive and bonus program services, provision of advertising spaces, advertising time and advertising media, distribution of advertising, marketing and promotional materials, advertising, marketing and promotional consultancy, advisory and assistance services, editing and publication of printed and/or electronic customer magazines for advertising purposes, publication and distribution of advertisements, design and production of advertising materials, business assistance, management and administrative services, clerical services, business analysis, research and information services, market research, collection and systematization of business data, collection, systematization, updating and maintenance of data in computer databases, commercial trading and consumer information services, namely auctioneering services, rental of vending machines, brokerage services, business contact services, collective buying services, commercial evaluation services, competition arrangements, distributorship services, import and export services, mediation and negotiation services, ordering services, price comparing services, procurement services for others and subscription services, telecommunications, in particular providing platforms, portals, blogs, chatrooms, chat lines, communities, social networks and forums on the
Internet and other data networks, broadcasting services, computer communications and Internet access services, providing access to content,
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websites and portals, providing access to databases, services of news agencies, services of image agencies, namely collection and delivery of images, transmission of videos, movies, pictures, images, texts, photos, games, user-generated content, audio content, and information via the
Internet, provision of the access to texts, images, videos and other data, providing access to software, apps, videos, other multimedia products and databases, provision of and telecommunication via portals on the Internet and other networks, communication services, education, training, entertainment, sporting activities, cultural activities, publishing and reporting, writing of texts, editing and publication of printed and/or electronic publications, including multimedia publications, editing and publication of audio books and other audio publications, editing and publication of printed and/or electronic publications consisting of texts and/or images, also with moving images and/or sound, also as combined works, editing and publication of works consisting of texts and/or moving images and/or sound, in particular multimedia works, providing on-line electronic publications [not downloadable] including multimedia publications, providing on-line texts, images, photographs, videos and audio files [not downloadable], providing on-line music and other audio files [not downloadable], audio, video and multimedia productions, and photography, organization and conducting of conferences, exhibitions and competitions, organization and conducting of conferences, congresses, courses, seminars, trainings, symposiums and conventions, organization and conducting of award ceremonies, gambling services, library services, design and development of computer hardware, conception, design, development, testing, maintenance and updating of computer software, apps, multimedia products, databases and websites, hosting services and software as a service [SaaS] and rental of software, programming and hosting of multimedia applications, providing temporary use of non-downloadable software, non-downloadable apps, non-downloadable multimedia products, non-downloadable databases and non-downloadable web sites, design services, scientific and technological services and research and design relating thereto, industrial analysis and research services, testing, authentication and quality control, product quality evaluation, certification
[quality control], testing, analysis and evaluation of the goods and services of others for the purpose of certification, testing of goods and services, certification including awarding test and quality seals, preparation and conducting of scientific and technical reports, human hygiene and beauty care, beauty salon services, cosmetic treatment services for the body, face and hair, manicure and pedicure services, providing information about beauty, consultancy in the field of body and beauty care, advice and consultancy services relating to hair care, skin care and cosmetics, human healthcare services, dietetic advisory services, animal grooming services, animal healthcare services, agriculture, aquaculture, horticulture and forestry services;location, crédit-bail et crédit-bail en rapport avec les services précités, compris dans cette classe;conseils, assistance et information précités, compris dans cette classe;tous les services précités également par le biais de médias tels que la télévision, la radio et l’internet.
Classe 38: Télécommunications, en particulier mise à disposition de plates-formes, portails, blogs, salons de discussion, lignes de discussion, communautés, réseaux sociaux et forums sur l’internet et d’autres réseaux de données;services de diffusion;services de communications informatiques et d’accès à Internet;fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails;fourniture d’accès à des bases de données;services d’agences de presse;services d’agences d’images, à savoir collecte et livraison
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d’images;transmission de vidéos, de films, d’images, d’images, de textes, de photographies, de jeux, de contenus créés par les utilisateurs, de contenus audio et d’informations via l’internet;fourniture d’accès à des textes, images, vidéos et autres données;fourniture d’accès à des logiciels, applications, vidéos, autres produits multimédia et bases de données;fourniture de portails internet et d’autres réseaux et télécommunications par le biais de portails;services de communication;location, crédit-bail et crédit-bail en rapport avec les services précités, compris dans cette classe;conseils, assistance et information précités, compris dans cette classe;tous les services précités également par le biais de médias tels que la télévision, la radio et l’internet.
Classe 41: Éducation;formation;divertissement;activités sportives;activités culturelles;édition et reportages photographiques;rédaction de textes;édition et publication de publications imprimées et/ou électroniques, y compris publications multimédia;édition et publication de livres audio et d’autres publications audio;édition et publication de publications imprimées et/ou électroniques composées de textes et/ou d’images, également avec des images animées et/ou du son, également sous forme d’œuvres combinées;montage et publication d’œuvres composées de textes et/ou d’images animées et/ou de sons, en particulier d’œuvres multimédia;mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, y compris publications multimédia;mise à disposition en ligne de textes, d’images, de photographies, de vidéos et de fichiers audio [non téléchargeables];mise à disposition de musique en ligne et d’autres fichiers audio [non téléchargeables];productions audio, vidéo et multimédias, et photographie;organisation et conduite de conférences, expositions et compétitions;organisation et conduite de conférences, congrès, cours, séminaires, formations, symposiums et conventions;organisation et conduite de cérémonies de remise de prix;services de jeux d’argent;services de bibliothèques;location, crédit-bail et crédit-bail en rapport avec les services précités, compris dans cette classe;conseils, assistance et informations précités;tous les services précités également par le biais de médias tels que la télévision, la radio et l’internet.
Classe 42 Conception et développement de matériel informatique;conception, conception, développement, test, maintenance et mise à jour de logiciels, d’applications, de produits multimédias, de bases de données et de sites web;services d’hébergement et logiciels en tant que service [SaaS] et location de logiciels;programmation et hébergement d’applications multimédias;mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables, d’applications non téléchargeables, de produits multimédias non téléchargeables, de bases de données non téléchargeables et de sites web non téléchargeables;services de conception;services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs;services d’analyses et de recherches industrielles;tests, authentification et contrôle de la qualité;évaluation de la qualité des produits;certification [contrôle de la qualité];essai, analyse et évaluation des produits et services de tiers à des fins de certification;tests de produits et de services;certification, y compris l’attribution de tests et de labels de qualité;préparation et réalisation de rapports scientifiques et techniques;location, crédit-bail et crédit-bail en rapport avec les services précités, compris dans cette classe;conseils, assistance et informations précités;tous les services précités également par le biais de médias tels que la télévision, la radio et l’internet.
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Classe 44 Services de soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains;services de salons de beauté;services de soins esthétiques pour le corps, le visage et les cheveux;services de manucure et de pédicure;fourniture d’informations en matière de beauté;conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté;services de conseils et d’assistance en matière de soins capillaires, de soin de la peau et de cosmétiques;services de soins de santé pour êtres humains;services de conseils diététiques;services de toilettage d’animaux;services de soins de santé pour animaux;services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture;location, crédit-bail et crédit-bail en rapport avec les services précités, compris dans cette classe;conseils, assistance et informations précités;tous les services précités également par le biais de médias tels que la télévision, la radio et l’internet.
Les autres produits et services contestés sont les suivants:
Classe 18:Cuir brut ou mi-ouvré et peaux d’animaux, imitations du cuir, cuirs à épousseter, cuir utilisé pour des doublures.
Classe 35: Services de vente au détail et de regroupement, pour le compte de tiers, de cuir et de peaux d’animaux, bruts ou semi-ouvrés, imitations du cuir, cuir époussé, pellicules, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance.
Ilest nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «y compris» et «en particulier» utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, les termes «sauf» et «à savoir», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, sont exclusifs et limitent l’étendue de la protection par exclusion (le terme «sauf») ou en précisant spécifiquement (à savoir le terme «à savoir») les produits/services énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Décision sur l’opposition no B 3 065 377Page du 32 34
Les produits contestés cuir brut ou mi-ouvré et peaux d’animaux, imitations du cuir, cuir éclaté, cuir utilisé pour des doublures n’ont aucun point commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25 de la marque antérieure no 1.Les produits contestés sont des produits inachevés ou semi-finis qui s’adressent à des professionnels, par exemple des fabricants de chaussures ou des producteurs de sacs.
Dans la plupart des cas, le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffira pas, à lui seul, à démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51).Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières, du point de vue de leur nature, de leur finalité et de leur destination (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU:T:2012:212, § 53).
Enoutre, ils ne sont pas complémentaires au motif que l’un est fabriqué avec l’autre et que les matières premières sont généralement destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final.À cet égard, le cuir brut ou mi- ouvré et les peaux d’animaux, imitations du cuir, cuirs d’éclat, cuir utilisé pour des doublures en tant que matières premières ou semi-finies (comprises dans la classe 18) ne peuvent être considérés comme complémentaires des produits finis (fabriqués à partir de ces matières en classes 18 ou 25) au motif que les matières premières sont destinées à être transformées en produits finis (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).
Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur utilisation.En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Pour les mêmes raisons, les produits contestés compris dans la classe 18 diffèrent également des autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 21, 24, 28, 35, 38, 39, 41 et 44 de la marque antérieure 1) et des produits et services compris dans les classes 3, 9, 16, 35, 38, 41, 42, 44 et 2 de la marque antérieure no).
Parconséquent, les produits contestés compris dans la classe 18 sont différents des produits et services de l’opposante désignés par les marques antérieures 1 et 2);
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail contestés et le rassemblement, pour le compte de tiers, de cuir et de peaux d’animaux bruts ou semi-ouvrés, imitations du cuir éclaté, cuir utilisé pour des doublures, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, n’ont aucun point commun avec les services de l’opposante compris dans la classe 35 des marques antérieures 1 et 2) car ils concernent des services de vente au détail de produits différents.Les produits visés par les services contestés sont des produits inachevés ou semi- finis qui s’adressent à des professionnels, par exemple des fabricants de chaussures ou des fabricants de sacs.Les produits faisant l’objet de ces services de vente au détail sont différents dans la mesure où, entre autres, ils ne sont pas vendus au détail ensemble et ciblent des publics différents.
Ces services diffèrent par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leur utilisation.En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Pour les mêmes raisons, les services contestés compris dans la classe 35 diffèrent également des autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 9, 14,
Décision sur l’opposition no B 3 065 377Page du 33 34
18, 16, 21, 24, 25, 28, 38, 39, 41 et 44 de la marque antérieure no 1 et des produits et services compris dans les classes 3, 9, 16, 38, 41, 42 et 44 de la marque antérieure 2).
Parconséquent, les services contestés compris dans la classe 35 sont différents des produits et services désignés par les marques antérieures 1 et 2 de l’opposante).
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeterl’opposition.
Cette conclusion resterait valable même s’il devait être considéré que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé.Étant donné que la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Marzena MACIAK Chantal VAN Riel Michal Kruk
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 065 377Page du
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