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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2023, n° R0184/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0184/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 27 octobre 2023
Dans l’affaire R 184/2023-2
HELIOS HEALTH SPAIN, S. L. U.
Zurbarán, no 28
28010 Madrid
Espagne Opposante/requérante
représentée par María Virtudes González Gómez, Pedro Teixeira, 10, 5° 1, 28020 Madrid
Espagne
contre
KIRO
23 Boulevard François Robert Titulaire de l’enregistrement 13009 Marseille France international/défenderesse
représentée par Cabinet asserMark, 16, rue Milton, 75009 Paris France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 150 162 (enregistrement international no 1 582 382 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/10/2023, R 184/2023-2, KIRO/quirónsalud (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 10 décembre 2020, KIRO (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants, tels que limités le 12 juillet 2022:
Classe 9: Logiciels pour l’analyse de données médicales; logiciels pour le diagnostic médical et les soins de santé; logiciels pour l’assistance en matière de prescription médicale; logiciels d’aide à la prise de décisions en matière de santé; à l’exclusion des logiciels concernant la composition de préparations médicales dans un milieu hospitalier et/ou dans des centres de contrôle adjacents et des logiciels liés à l’administration de préparations médicales dans un environnement hospitalier et/ou dans des centres médicaux adjacents.
Classe 35: Compilation de données statistiques relatives à la santé; abonnement à une plateforme informatique permettant d’accéder à des informations et à des données relatives à la santé; gestion de bases de données et de fichiers informatiques dans le domaine de la santé; compilation et systématisation d’informations en vue de leur intégration dans des bases de données dans le domaine de la santé; assistance administrative pour la prise en charge des coûts des soins de santé; gestion administrative en matière de santé; mettre les patients en contact avec les médecins et les laboratoires d’analyses médicales.
Classe 38: Services de salons de discussion et de forum en ligne dans le domaine de la santé; services de télécommunications pour établir une connexion ou échanger des informations dans le domaine de la santé; transmission d’informations et de données par téléphone ou par ordinateur, dans le domaine de la santé; services de messagerie électronique dans le domaine de la santé; fourniture d’accès à une plateforme en ligne dans le domaine de la santé; transmission et diffusion de messages, données et informations dans le domaine de la santé.
Classe 42: Logiciel en tant que service (SaaS) dans le domaine de la santé; plateforme en tant que service (SaaS) dans le domaine de la santé; conception, développement, installation, mise à jour, maintenance et location de logiciels pour des banques de données informatiques, des programmes informatiques et des logiciels dans le domaine de la santé; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique dans le domaine de la santé; recherches biologiques, cliniques et médicales; fourniture d’un site web permettant d’accéder à des bases de données et à des informations dans le domaine de la santé; stockage électronique de données dans le domaine de la santé.
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Classe 44: Services médicaux pour êtres humains ou pour animaux; conseils et informations en matière de santé pour l’homme ou pour les animaux; consultations professionnelles en matière de santé humaine ou animale; assistance médicale de diagnostic pour êtres humains ou pour animaux; analyses médicales pour êtres humains ou pour animaux.
2 Le 26 mars 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 7 juillet 2021, Helios Healthcare Spain, S. L. U (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− L’enregistrement de la MUE no 14 936 512 pour la marque figurative
déposée le 18 décembre 2015 et enregistrée le 18 mai 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 16: Publications imprimées; journaux; périodiques (magazines); brochures.
Classe 35: Gestion des affaires commerciales et des sociétés; administration commerciale; organisation commerciale; en particulier direction et gestion des hôpitaux et cliniques de santé.
Classe 41: Éducation, formation; organisation et conduite de congrès, conférences, expositions et séminaires.
Classe 43: Maisons de retraite.
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; hygiène et soins de beauté pour êtres humains ou pour animaux.
− L’enregistrement de la MUE no 13 822 663 pour la marque figurative
déposée le 13 mars 2015 et enregistrée le 20 août 2015 pour les services suivants:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales et des sociétés; administration commerciale; organisation commerciale; en particulier direction et gestion des hôpitaux et cliniques de santé.
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Classe 41: Éducation, formation; organisation et conduite de congrès, conférences, expositions et séminaires.
Classe 42: Recherches biologiques, cliniques et médicales; recherche et développement de vaccins et de médicaments; services de recherches biomédicales; services de recherches médicales et pharmacologiques.
Classe 43: Maisons de retraite.
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; hygiène et soins de beauté pour êtres humains ou pour animaux.
6 À l’ appui de son allégation au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a produit des éléments de preuve résumés dans la décision attaquée comme suit:
− Document no 1: une déclaration de Gemma Jiménez de las Heras en tant que substitut pour Helios Health Spain, S.L.U., présentant le chiffre d’affaires net réalisé par Grupo Hospitalario QuirónSalud pour la période 2015-2020 (entre 2.1 et 3.4 millions d’EUR) et les centres médicaux, hôpitaux et centres hospitaliers qui font actuellement partie du Grupo Hospitalario QuirónSalud.
− Document no 2: une liste des hôpitaux et centres hospitaliers du QuirónSalud, situés sur tout le territoire de l’Espagne et sur lesquels apparaît la marque «QUIRONSALUD».
− Document no 3: un article de presse du site www.cincodias.com, daté du 16/06/2016, intitulé «pareils Qué rumbo sigue la Sanidad privada? [Où s’agit-il d’une rubrique de soins de santé privée?]». Seule la partie considérée pertinente a été traduite. Le document est de trois pages. «Quirónsalud es el líder indiscutible del sector. Con cerca de 50 Hospitales y unos 90 centros asistenciales, su tamaño supera con mucho a sus compete dores…» [«Quirónsalud est le leader incontesté du secteur. Avec près de 50 hôpitaux et environ 90 centres de soins, sa taille dépasse largement celle de ses concurrents […]».
− Document no 4: récompenses reçues par les hôpitaux du groupe QuirónSalud pour différentes normes de qualité ISO, telles que la gestion environnementale ou la gestion énergétique.
− Documents no 5-15: divers articles de presse espagnols, datés entre 1983 et 2020, concernant l’opposante. La plupart des articles font référence à «Quiron», en ce qui concerne son activité dans le domaine des soins de santé, y compris le développement, la coopération et les procédures relatives à la pandémie 19.
− Document no 16: 10 factures anonymes d’hôpitaux Quiron (salud) concernant la prestation de services médicaux pour des patients d’autres hôpitaux qui font, selon l’opposante, partie du Grupo QuirónSalud. La facture la plus ancienne date du 08/10/2020. Le montant est illisible. Les factures couvrent divers traitements médicaux et ont été adressées à d’autres hôpitaux, institutions et cliniques espagnols. Le signe figurant en haut des factures est visible et lisible.
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− Document no 17: un rapport annuel d’entreprise Grupo QuirónSalud, contenant des informations générales sur le groupe et ses activités au cours de l’année 2019. Elle explique notamment les différentes sections, le personnel, les services aux patients, etc. Les sections sont «la société», «notre modèle de durabilité», «les patients et leur famille», «notre équipe», «nos fournisseurs et partenaires stratégiques», «engagement envers l’environnement» et «notre relation avec la société».
7 Par décision du 28 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b)
Comparaison des produits et services et des signes
− La division d’opposition a examiné l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 822 663 de l’opposante.
− L’examen de l’opposition a reposé sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des produits et services contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure;
− Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques; Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
− La division d’opposition a fondé sa décision sur le public hispanophone, pour lequel l’élément «salud» est faible, tandis que l’élément «Quiron» (la version espagnole de Khiron, un centaur en mythologie grecque) et l’enregistrement international (le génitif lituanien du mot «seagull») n’ont aucune signification.
− Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les éléments figuratifs de la marque antérieure, qui sont distinctifs et placés au début de la marque, et qui doivent donc être pris en considération. En outre, la longueur des signes est clairement différente. La marque antérieure compte 11 lettres, tandis que l’enregistrement international n’en compte que 4. Par conséquent, la marque antérieure est presque trois fois plus longue que l’enregistrement international. En outre, leurs débuts sont différents: «QU» dans la marque antérieure et «KI» dans l’enregistrement international. «SALUD» n’est qu’une partie de la marque antérieure; bien qu’elle soit faible, elle doit être prise en considération. La lettre «n» de la marque antérieure n’a pas d’élément correspondant dans l’enregistrement international. Les lettres communes «IRO» ne sont suffisantes que pour conclure à un faible degré de similitude visuelle des signes.
− Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Dans la plupart des territoires de l’Union européenne, la marque antérieure sera prononcée en quatre syllabes («qui-ron-sa-lud»), en fonction des règles de prononciation des langues pertinentes, tandis que l’enregistrement international n’en compte que deux («KI- RO»). Par conséquent, la marque antérieure compte deux fois le nombre de syllabes, ce qui signifie que la sonorité de l’enregistrement international est plus courte. En
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outre, la lettre «n» de la marque antérieure, associée au mot «salud», entraîne des différences dans les sons, la prononciation et le rythme des signes. Bien que «salud» soit dépourvu de caractère distinctif pour une partie du public pour certains des services, il doit être pris en considération. En outre, aucune des syllabes des signes ne coïncide. Dès lors, le degré de similitude phonétique est, tout au plus, inférieur à la moyenne.
− Sur le plan conceptuel, les éléments figuratifs n’ont pas de signification claire et les éléments verbaux «KIRO» et «Quiron» sont dépourvus de signification; aucun de ces éléments n’aura d’incidence sur la comparaison conceptuelle. L’élément verbal «salud», bien que faible, doit être pris en considération. Toutefois, elle ne saurait modifier le résultat de la comparaison, qui est neutre.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Examinant les éléments énumérés au paragraphe 6, la division d’opposition a conclu que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif élevé par son usage sur le marché des services médicaux à l’égard des êtres humains; conseils et informations en matière de santé humaine; consultations professionnelles en matière de santé humaine; assistance en matière de diagnostic médical pour êtres humains; analyses médicales pour êtres humains en classe 44. Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif pour ces services, pour lesquels un degré élevé de reconnaissance est établi.
− Pour les autres services, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Conclusion
− Compte tenu du degré tout au plus faible de similitude visuelle, du degré au plus inférieur à la moyenne de similitude phonétique, du résultat neutre de la comparaison conceptuelle, du fait que l’enregistrement international est relativement court (ce qui signifie que chaque différence entre les signes sera prise en considération) et du degré d’attention moyen du public pertinent, il n’existe aucun risque de confusion, même pour les produits et services jugés identiques et malgré le caractère distinctif accru de la marque antérieure pour certains des services compris dans la classe 44. Cela est d’autant plus vrai lorsque le niveau d’attention du public pertinent est élevé et que le degré de caractère distinctif n’est que moyen pour les autres services. Étant donné qu’il n’existe aucun risque de confusion dans le scénario le plus favorable pour l’opposante, cette considération s’applique a fortiori à tous les autres scénarios et langues.
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Hormis la revendication d’une renommée et la thèse selon laquelle les signes sont similaires, l’opposante n’a présenté aucun fait, argument ou élément de preuve susceptible d’étayer la conclusion selon laquelle l’usage de l’enregistrement international tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
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− L’opposante aurait dû produire des éléments de preuve ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou le profit indu et comment il se produirait, ce qui pourrait mener à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans des circonstances normales.
− Étant donné que l’opposante n’a pas pu établir que l’enregistrement international tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice, l’opposition est considérée comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
8 Le 24 janvier 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 23 mars 2023.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 22 mai 2023, la titulaire de l’enregistrement international a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− La division d’opposition a elle-même indiqué que la comparaison des marques serait fondée sur la perception du public hispanophone de l’Union européenne. Toutefois, elle semble ne pas en avoir tenu compte lors de l’établissement de ses critères de résolution.
− L’opposante ne conteste pas le faible degré de similitude visuelle entre les signes, ni le résultat neutre de la comparaison conceptuelle. Toutefois, les signes sont phonétiquement très similaires, ce dont la division d’opposition n’a pas tenu compte. La similitude est due au fait que, dans la marque antérieure, le premier élément verbal et le plus distinctif «Quirón» est prononcé par le public hispanophone de manière presque identique à l’enregistrement international, les seules différences résidant dans l’accent placé sur la lettre «o» du signe contesté et la lettre finale «n» de la marque antérieure.
− En ce qui concerne la comparaison des produits et services, tous les produits et services concernés appartiennent au secteur de la santé ou sont destinés au secteur de la santé, de sorte que même une comparaison complète les juge identiques ou similaires. L’opposante a souligné que la division d’opposition a reconnu le degré élevé de reconnaissance de la marque antérieure pour les services liés à la santé et aux soins de santé, ce qui renforce son caractère distinctif dans ce domaine.
− Il existe donc un risque de confusion, d’autant plus qu’il ne sera pas facile pour le consommateur hispanophone d’établir des différences phonétiques entre les éléments «Quiron» et «KIRO».
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Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− L’opposante a prouvé que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée pour les services de santé et de soins de santé compris dans la classe 44, et qu’il existe une similitude entre les signes et une identité ou une similitude entre les produits et services.
− Il existe tous les facteurs pertinents pour que le public cible établisse un lien entre l’enregistrement international et la marque antérieure, ce qui peut amener l’enregistrement international à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
− Ce lien peut permettre à l’enregistrement international de tirer, sans juste motif, un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, étant donné que l’usage de la marque contestée entraînerait un détournement du pouvoir d’attraction de la marque antérieure et des investissements publicitaires réalisés dans cette dernière et bénéficieraient indûment de son image
− Toute mention en Espagne du nom «Quiron» ou similaire pour désigner des produits ou services liés au secteur de la santé amènera automatiquement le consommateur à établir un lien ou une relation avec la marque «Quiron» appartenant au groupe hôpital
Quironsalud, le plus grand groupe hospitalier privé du pays.
− L’opposante inclut, en tant que pièce 1-4, des décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques qui ont refusé l’enregistrement de marques similaires, reconnaissant la renommée des droits antérieurs de l’opposante.
11 Les arguments soulevés en réponse par la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumés comme suit.
Article 8, paragraphe 1, point b)
− Une comparaison complète des produits et services est nécessaire. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils ne sont pas tous similaires ou identiques: il existe également des services différents pour lesquels un risque de confusion peut être exclu.
− Contrairement à l’argument de l’opposante et aux conclusions de la division d’opposition, le public hispanophone pertinent percevra la marque antérieure comme une référence à la mythologie grecque, tandis que l’enregistrement international est dépourvu de toute signification pour ce public. Par conséquent, les signes auraient dû être considérés comme différents sur le plan conceptuel.
− La marque antérieure ne sera pas décomposée en deux éléments, à savoir «Quiron» et «SALUD», mais sera lue ensemble. Les signes sont différents sur les plans visuel et phonétique, étant donné qu’ils produisent une impression d’ensemble différente.
− Il n’existe pas de risque de confusion. La jurisprudence nationale produite par l’opposante pour la première fois devant la chambre de recours n’est pas pertinente et doit être écartée.
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Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Étant donné que les signes sont différents, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne s’applique pas. En outre, la renommée de la marque n’a été prouvée que pour l’Espagne, et non pour aucun autre pays de l’Union européenne.
− Comme la division d’opposition l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée, l’opposante n’a présenté ni argumentation ni preuve valable.
− Il convient de tenir compte du degré d’attention élevé du public pertinent pour les produits et services en cause.
12 Le 6 juillet 2023, l’opposante a présenté une réponse aux observations de la titulaire de l’enregistrement international. Ses arguments peuvent être résumés comme suit.
− L’opposante conteste les arguments de la titulaire de l’enregistrement international concernant la comparaison des produits et services.
− L’opposante conteste également les arguments de la titulaire de l’enregistrement international concernant la comparaison des signes et réitère les arguments présentés dans son mémoire exposant les motifs du recours.
− Contrairement aux conclusions de la titulaire de l’enregistrement international, il est peu probable qu’une partie significative du public perçoive la marque antérieure comme une référence à la mythologie grecque.
− L’opposante réitère ses arguments et les documents présentés, qui exigent que l’enregistrement international soit refusé en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
13 Le 12 juillet 2023, la titulaire de l’enregistrement international a informé la chambre de recours qu’elle n’avait pas l’intention de déposer une duplique en réponse aux observations de l’opposante du 6 juillet 2023, étant donné que l’opposante n’avait pas introduit de nouveaux arguments.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
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Le public pertinent et son niveau d’attention
16 Les marques antérieures sont des marques de l’Union européenne. Le public pertinent est donc le public de l’Union européenne.
17 Les services compris dans les classes 38 et 44 s’adressent au grand public. Étant donné qu’ils sont liés à la santé, le consommateur sera très attentif. Les produits et services restants compris dans les classes 9, 35 et 42 s’adressent à un public professionnel, dont le niveau d’attention sera également élevé.
18 Les services médicaux compris dans la classe 44 s’adressent au grand public. Étant donné qu’ils sont liés à la santé, le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé.
Comparaison des produits
19 La division d’opposition a supposé que tous les produits et services étaient identiques. La Chambre ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche.
Comparaison des marques
20 Les signes à comparer sont les suivants:
KIRO
Marque antérieure ENREGISTREMENT
INTERNATIONAL
21 La marque antérieure est une marque figurative. Il se compose de l’élément verbal «Quirón», représenté en lettres minuscules noires, suivi des lettres «salud», représentées en lettres minuscules turquoises. Deux formes irrégulières et arrondies précèdent les éléments verbaux, la plus grande turquoise et la plus petite couleur rouge.
22 L’enregistrement international est une marque verbale composée de quatre lettres («KIRO»).
23 Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les éléments figuratifs de la marque antérieure, qui figurent en attaque. Les signes sont de longueur différente (respectivement 11 et 4 lettres). La marque antérieure est presque trois fois plus longue que l’enregistrement international. Les parties initiales respectives des marques sont différentes («qu»/«KI»).
Les signes ont en commun trois lettres («IRO»).
24 La seule présence de lettres communes ne justifie pas en soi la conclusion selon laquelle les signes en cause sont similaires [14/12/2022, 18/22-, NEMPORT Ldémantèlement
MAN MAN annoncés LETMELERhydrocarbures (fig.)/Newport et al., EU:T:2022:815, §
32; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT/UroCys (fig.) et al., EU:T:2018:569, § 52).
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25 En effet, il ne saurait être exclu que des signes ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle, voire dissemblables, même s’ils contiennent une séquence de lettres identiques (11/12/2013,-487/12, PANINI, EU:T:2013:637, § 42).
26 Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel. Cette conclusion est également admise par l’opposante.
27 Phonétiquement, dans la plupart des langues parlées dans l’Union européenne, la marque antérieure sera prononcée en quatre syllabes («qui-ron-sa-lud») et l’enregistrement international en seulement deux syllabes («KI-RO»). Par conséquent, la marque antérieure compte deux fois le nombre de syllabes, ce qui signifie que la sonorité de l’enregistrement international est plus courte. En outre, la lettre «n» de la marque antérieure et le mot
«salud» conduisent à des différences de sonorité, de prononciation et de rythme.
28 Compte tenu de la coïncidence uniquement au niveau de la première syllabe, le degré de similitude phonétique est inférieur à la moyenne.
29 Sur le plan conceptuel, comme l’admet l’opposante, la comparaison ne peut être effectuée, étant donné qu’aucune des marques n’a de signification claire.
30 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les signes sont différents sur le plan conceptuel, étant donné que l’élément verbal «Quiron» est l’équivalent espagnol de «Chiron», «l’un des domaines, le fils du Titan Cronus et de Philyra, un nymphe d’Oceanid ou de mer. Chiron a vécu au pied de Mont Pelion en Thessaly. Il était célèbre pour sa connaissance de la médecine».
31 La chambre de recours n’est pas convaincue qu’une partie non négligeable du public pertinent, y compris le public hispanophone, connaît cette signification. En tout état de cause, pour la partie du public pertinent qui ignore ce fait historique, le mot «Quiron» reste dépourvu de signification.
Caractère distinctif de la marque antérieure
32 Comme conclu ci-dessous, la chambre de recours approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée en Espagne en ce qui concerne les services médicaux.
33 Cela signifie que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en ce qui concerne les services médicaux.
Appréciation globale du risque de confusion
34 Les différences entre les signes concernent des éléments non négligeables. Ce fait, ainsi que le niveau d’attention élevé du public à l’égard des produits et services concernés, sont des facteurs pertinents. Ces facteurs contribuent à exclure tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, malgré l’identité entre les produits et services.
35 Le principe d’interdépendance ne saurait neutraliser les différences que le public percevra lorsqu’il sera confronté aux signes. Bien que certains des produits et/ou services visés soient identiques, néanmoins, selon la jurisprudence, rien ne s’oppose à ce que, compte
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tenu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion même en présence de produits identiques (27/06/2019-, 268/18, Luciano Sandrone/DON
LUCIANO, EU:T:2019:452, § 96 et jurisprudence citée; 21/06/2023, 197/22-mentale T 198/22-, Intermed Pharmaceutical Laboratories eva intima, EU:T:2023:345, § 121).
36 La chambre de recours ajoute que le caractère distinctif accru de la marque antérieure ne saurait l’emporter sur les différences frappantes entre les signes.
Conclusion préliminaire
37 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, l’opposition n’est pas accueillie sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base de l’une quelconque des marques antérieures invoquées.
38 La chambre de recours poursuivra son examen de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
39 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, que la marque antérieure est identique ou similaire
à la marque contestée; deuxièmement, que la marque antérieure jouisse d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, qu’il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice; et quatrièmement, que l’usage de la marque contestée serait sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005,-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30).
Public pertinent
40 La définition du public pertinent est une condition nécessaire aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que c’est du point de vue de ce public qu’il convient d’apprécier s’il existe une similitude entre les signes en cause, une éventuelle renommée de la marque antérieure, un lien entre les marques en conflit et, enfin, tout préjudice ou profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de la marque antérieure (26/09/2018,-T 62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al.,
EU:T:2018:604, § 31).
41 Selon la jurisprudence, le public à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. Dès lors, le public pertinent, selon le point de vue de l’appréciation du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/03/2009,-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, §-46).
42 Les services compris dans les classes 38 et 44 s’adressent au grand public. Étant donné qu’ils sont liés à la santé, le consommateur sera très attentif. Les produits et services
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restants compris dans les classes 9, 35 et 42 s’adressent à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Renommée
43 Comme l’a correctement indiqué la division d’opposition, les preuves soumises par l’opposante démontrent que «la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage qui en a été fait sur le marché» en Espagne pour des «services médicaux».
44 La renommée de la marque antérieure n’est pas contestée, mais même reconnue par la titulaire de l’enregistrement international. En outre:
− la marque antérieure est utilisée depuis les années 1950;
− il est utilisé pour plus de 100 centres sur l’ensemble du territoire espagnol;
− Grupo Quirónsalud emploie un personnel de plus de 26 000 professionnels;
− pendant la pandémie de COVID-19, 13 % des patients hospitalisés en Espagne pour le traitement de cette maladie ont été traités dans l’un des centres Quirónsalud;
− l’opposante est le plus grand fournisseur privé de soins de santé en Espagne.
45 Par conséquent, la chambre de recours approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée en Espagne en ce qui concerne les services médicaux.
Similitude des signes
46 Comme conclu ci-dessus, le degré de similitude visuelle entre les signes est faible et le degré de similitude phonétique est inférieur à la moyenne, tandis que les signes ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel.
Le lien entre les signes
47 Selon la jurisprudence, l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment du degré de similitude entre les signes en conflit; la nature des produits désignés par les marques, y compris le degré de proximité entre ces produits, et le public concerné; l’intensité de la renommée de la marque antérieure; son degré de caractère distinctif; et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (28/05/2021, T-509/19, Flügel/. VERLEIHT Flügel et al., EU:T:2021:225, § 104;
26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 24;
27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 4).
48 Les services médicaux contestés sont identiques aux services médicaux pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée.
49 Les logiciels contestés compris dans la classe 9, les services contestés compris dans la classe 35 ( compilation de données statistiques relatives à la santé, par exemple), les
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services contestés compris dans la classe 38 (par exemple, les services de télécommunications permettant d’établir un raccordement ou l’échange d’informations dans le domaine de la santé) et les services contestés compris dans la classe 42 (par exemple, stockage électronique de données dans le domaine de la santé) sont tous liés au secteur de la santé.
50 Les produits et services contestés font partie du même marché (soins de santé et services médicaux) pour lequel la marque antérieure jouit d’une renommée.
51 Néanmoins, la chambre de recours considère que, malgré un certain degré de similitude entre les signes, leurs lettres initiales différentes et leur longueur différente produisent une différence critique dans la manière dont ils seront perçus par les consommateurs, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique. Ces différences ne seront pas ignorées par le consommateur très attentif. Le simple fait que les signes partagent la suite de lettres «-iro» ne signifie pas que les consommateurs sont susceptibles d’établir un lien mental entre eux.
52 Cette circonstance, associée à l’absence de toute proximité conceptuelle pertinente entre les signes, implique que toute tentative visant à établir un lien entre les marques serait artificielle et constituerait une simple spéculation et non une analyse fondée sur des faits et des éléments de preuve.
53 Dès lors, bien que l’appréciation du lien entre les marques en cause dans l’esprit du public pertinent puisse varier en fonction d’autres facteurs, tels que l’intensité de la renommée et le caractère distinctif des marques antérieures [04/10/2017,-411/15, GAPPOL (fig.)/GAP et al., EU:T:2017:689, § 197; 09/09/2016, T-159/15, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL
(fig.)/PUMA (fig.), EU:T:2016:457, § 42; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, §
69) ou le degré de proximité entre les produits et services concernés, la chambre de recours considère que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le degré de similitude entre les signes est si faible que la marque demandée n’est pas susceptible d’évoquer les marques antérieures dans l’esprit du public pertinent. Tel est le cas malgré l’intensité de la renommée des marques antérieures, leur caractère distinctif et le degré de similitude entre les produits et services pertinents.
54 Étant donné que l’établissement d’un lien entre les signes en cause est une condition préalable obligatoire à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en l’absence d’un tel lien, l’usage de la marque demandée ne tirerait pas indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou ne lui porterait pas préjudice au sens de l’article 8, paragraphe 5,-du RMUE [24/05/2023, 509/22, BimboBIKE (fig.)/BIMBO et al., EU:T:2023:281, § 53].
55 Par conséquent, malgré la renommée incontestable de la marque antérieure dans le secteur des services médicaux, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit également être rejetée.
Conclusion
56 Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
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Frais
57 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’opposition et de recours.
58 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, d’un montant de 550 EUR.
59 En ce qui concerne la procédure d’opposition, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, d’un montant de 300 EUR.
60 Le montant total s’élève à 850 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours et confirme la décision attaquée;
2. Confirme le rejet de l’opposition;
3. Condamne l’opposante à rembourser à la titulaire de l’enregistrement international les frais exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition, d’un montant total de 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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