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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 août 2021, n° 003112370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112370 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 112 370
Verimi GmbH, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Allemagne (opposante), représentée par Lexton Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 220, 10719 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Yousigne SAS, 8, Allée Henri Pigis, 14000 Caen, France (demanderesse), représentée par dune, 5 rue du CHEVALIER de Saint-George, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 24/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 370 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (compris dans les classes 9, 38, 41, 42 et 45) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 145 732 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de la marque désignant l’Union européenne no 1 405 369 et l’enregistrement de la marque allemande no 302 017 020 841 (tous deux pour la marque
figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 112 370 Page sur 2 4
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne et l’Allemagne respectivement.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Pour une partie du public, l’élément verbal «yousigne» de la marque contestée peut être faible ou non distinctif pour tout ou partie des produits et services, par exemple pour les logiciels d’authentification et d’identification de personnes physiques, étant donné que cela serait compris comme une commande que l’on peut signer avec ces applications logicielles dans un système. La division d’opposition analysera les signes comme si l’élément verbal n’était pas distinctif parce qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante.
Les marques ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres;
La marque antérieure est composée de deux figures noires, un parallélogramme et un triangle. Il s’agit de formes géométriques de base et, en tant que telles, dépourvues de caractère distinctif. Le seul caractère distinctif réside dans l’organisation spécifique de ces deux formes géométriques. Dans leur ensemble, ils ne représentent rien, mais il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent les perçoive comme une lettre «V».
Le signe contesté contient l’élément verbal «yousigne» non distinctif (voir les commentaires ci-dessus) et, à gauche, un triangle noir et un parallélogramme blanc avec une marge noire. La même logique s’applique aux formes géométriques de base, comme indiqué au point ci- dessus. Une partie du public pertinent peut percevoir ces deux formes géométriques comme une lettre «Y» très stylisée, en raison de l’agencement spécifique du triangle et du parallélogramme. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, une grande majorité ne verra aucune lettre dans ces deux formes géométriques, bien qu’elles soient disposées. Ce qui peut être exclu, c’est que, en raison de leur position/agencement spécifique, dans le signe contesté, ils seraient perçus comme une variante de la lettre «V».
Sur le plan visuel, la disposition du parallélogramme et du triangle n’est pas similaire dans les signes, ils diffèrent également par l’utilisation du noir et du blanc pour les formes géométriques; Étant donné que les signes ne contiennent aucun autre élément qui pourrait être considéré à distance comme étant similaire, ils sont considérés comme étant différents sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, le signe antérieur ne sera très probablement pas
Décision sur l’opposition no B 3 112 370 Page sur 3 4
prononcé ou, s’il sera prononcé, il sera la lettre «V». Le signe contesté sera prononcé soit «yousigne» soit, très peu probable, comme «y yousigne»; Peu probable car si elle sera perçue comme la lettre «y», elle sera simplement perçue comme une abréviation de l’élément verbal suivant et ne sera donc pas prononcée. En aucun cas, les formes géométriques ne seront prononcées comme la lettre «v» du signe contesté. Par conséquent, les signes sont soit différents sur le plan phonétique, soit ne peuvent être comparés.
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Les signes soit ne sont pas similaires, soit ne peuvent être comparés. Cela vaut également pour la partie du public pour laquelle le mot «yousigne» est dépourvu de caractère distinctif, étant donné que cet élément est dépourvu de caractère distinctif et ne saurait indiquer l’origine commerciale. Pour une autre partie, pour laquelle «yousigne» est encore faiblement distinctif et a un concept, les signes ne sont pas similaires. Si les lettres peuvent avoir un concept, cela ne s’applique pas en l’espèce à la partie du public qui voit les lettres «v» et «y» dans les signes étant donné qu’elles n’ont pas de signification en rapport avec les produits et services.
Par conséquent, les signes sont différents.
d) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les signes ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
Cette absence de similitude vaut également pour la partie du public pour laquelle l’élément «yousigne» est soit faible, soit même distinctif; En raison du caractère faiblement distinctif ou pleinement distinctif de cet élément, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires dans la mesure où ils concentreraient leur attention sur cet élément verbal.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 112 370 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Christian Steudtner Lars HELBERT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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