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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juil. 2025, n° 019141025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019141025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 03/07/2025
Winger Trademarks BV Charles de Kerchovelaan 17 B-9000 Gent BELGIQUE
Demande n°: 019141025 Votre référence: 28220-T-REG-EM Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Mission Systems SA Route de Moncor 2, P.O. Box 187 CH-1752 Villars-sur-Glâne 1 SUISSE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 29/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient:
Classe 9 Logiciels d’application.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
le consommateur italophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: simulation pour l’entraînement et la mission.
La signification susmentionnée des mots «SIMULAZIONE PER ADDESTRAMENTO E MISSIONE», contenus dans la marque est étayée par les références de dictionnaire suivantes:
https://www.wordreference.com/iten/SIMULAZIONE
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
https://www.wordreference.com/iten/PER
https://www.wordreference.com/iten/E
https://www.wordreference.com/iten/MISSIONE
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information qu’il se réfère à un programme de simulation conçu pour fournir une formation et une préparation à des tâches, opérations ou missions spécifiques. Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs consistant en un dispositif non distinctif ressemblant à un drapeau italien qui fait allusion à l’origine des produits, le signe décrit le genre et la destination des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe a été jugé descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les objections énoncées dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019141025 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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