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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2023, n° R1975/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1975/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 6 février 2023
Dans l’affaire R 1975/2022-4
Ebara SHOKUHIN Kogyo Kabushiki Kaisha (EBARA Foods Industry, Inc.) Yokohama i-MARK PLACE,
4-4-Minatomirai, Nishi-ku,
220-0012, Yokohama-shi Kanagawa-ken,
Titulaire de l’enregistrement Japon international/requérante représentée par Mast SANDMAIR PATENTANWÄLTE RECHTSANWALT PARTNERSCHAFT MBB, Joseph-Wild-Straße 20, 81829 Munich (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 629 640 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/02/2023, R 1975/2022-4, FORME D’UNE BOUTEILLE AVEC DES ÉLÉMENTS DÉCORATIFS (3D)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 29 septembre 2021, Ebara SHOKUHIN Kogyo Kabushiki Kaisha (EBARA Foods
Industry, Inc.) (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque 3D
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 30: Assaisonnements autres que épices; miso; pâte de fèves de soja; Sauce
Worcestershire; jus de viande; ketchup [sauce]; sauce soja; vinaigre; préparations instantanées pour vinaigre; assaisonnement de sauce soja [soba-tsuyu]; sauces à salade; béchamel [sauce blanche]; mayonnaise; sauces pour viande de barbecue; sauce barbecue; sauces pour la cuisson de la viande; sauces pour la cuisson au grill de la viande; sauces de base utilisées pour la torréfaction de viande; sauces pour lavages; sauce steak; sauce teriyaki; fructose à usage culinaire; sucre; maltose; miel; glucose à usage culinaire; sirop d’amidon à usage culinaire; sel de table mélangé à des graines de sésame; sel de cuisine; graines de sésame grillées et moulues; sel de céleri; graines de sésame [assaisonnements]; assaisonnements umami.
2 Le 30 décembre 2021, l’examinateur a adressé à la titulaire de l’enregistrement international une notification de refus provisoire total ex officio de protection, indiquant que le signe ne pouvait être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits précités. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
Le signe est simplement une bouteille basique présentant des caractéristiques décoratives si banales qu’elles ne confèrent pas à la marque un caractère distinctif.
Le consommateur pertinent ne verra rien d’autre que la représentation d’une bouteille et, en ce qui concerne les produits en cause, il serait considéré comme le récipient dans lequel ils sont vendus.
La marque est donc dépourvue de caractère distinctif et ne peut être enregistrée.
3 Le 23 février 2022, la titulaire de l’enregistrement international a répondu au refus provisoire total de protection. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
La bouteille présente une forme unique avec deux sections cylindriques, une section inférieure et une section supérieure.
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Le motif-en forme de losange est symétrique à la ligne horizontale de la forme de la bouteille et sous l’une des losanges d’un côté sont des caractères japonais qui n’ont pas de signification mais qui permettent une orthographe phonétique. Ces personnages sont Katakana et sont lus comme «Ebara», qui est le nom de la société de la titulaire de l’enregistrement international.
Sous les caractères japonais se trouve une courbe qui met l’accent sur les personnages et signaux aux clients que les personnages ont une importance particulière et fonctionnent comme marque.
4 Le 9 août 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
La bouteille présente en effet des caractéristiques décoratives minimes; toutefois, ils ne seraient perçus par le consommateur pertinent que comme une décoration esthétique. Il n’y a absolument rien d’remarquable ou mémorisable qui permettrait au signe de désigner une origine commerciale unique et unique des produits pour lesquels la protection est demandée.
Il est assez courant qu’une bouteille soit plus large à la base qu’en haut. Le signe représente simplement une bouteille de base avec quelques caractéristiques décoratives minimes.
En raison de leur taille, les caractères figuratifs sont peu susceptibles d’être perçus comme des caractères japonais par le public pertinent et il est encore moins probable que leur signification soit comprise. Enfin, la couronne énergique n’ajoute rien de remarquable à la marque.
Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’enregistrement international no 1 629 640 désignant l’UE a été refusé pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée.
5 Le 10 octobre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 novembre 2022.
Moyens du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
La marque présente plusieurs caractéristiques. Premièrement, il y a deux sections cylindriques: Une section de fond cylindrique d’un diamètre constant et une section de attaque cylindrique comprenant une section principale cylindrique d’un diamètre plus petit, le flacon effilant deux fois en raison des diamètres différents. Ensuite, elle compte 12 tours autour de la circonférence qui accentuent la transition de la partie inférieure vers la partie supérieure, chaque losange présentant une croix qui relie les bords du losange.
En outre, il existe des caractères japonais survient simplement en dessous de l’une des tours, sur un côté de la bouteille et enfin une courbe énergique en dessous des caractères japonais, qui relie et met en exergue les personnages.
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La marque est distinctive: le rapport de la bouteille entre la longueur du bas et le capot est spécifiquement conçu. Cela laisse au consommateur une impression distinctive afin de reconnaître la bouteille spécifiquement conçue comme étant le récipient unique des produits de la titulaire.
Deuxièmement, la longueur des pôles est conçue dans un but intentionnel; le rapport des longueurs des lignes extérieures du losange et celui de la ligne horizontale de la croix est un agencement créatif, ce qui permet de distinguer l’impression d’ensemble qui en résulte. La majeure partie inférieure de la seconde moitié de chaque rhomon chevauche la première partie effilée au centre du flacon, en mettant l’accent sur la première partie effilée et, partant, en laissant une impression distinctive dans l’esprit du consommateur pertinent.
Les caractères japonais peuvent être clairement perçus (lorsqu’ils sont agencés) comme Katakana, une catégorie de caractères japonais qui décrit des voyelles et des syllabes. Les caractères Katakana sont très populaires en Europe et sont utilisés par de nombreuses étiquettes de design de mode pour donner à leurs vêtements, tels que des t-shirts, un caractère distinctif. Même si le consommateur ne reconnaîtrait pas les éléments figuratifs comme étant Katakana, il les identifiera à tout le moins comme une combinaison unique de lignes ayant un sens spécifique, plutôt qu’une juxtaposition arbitraire de lignes uniquement à des fins décoratives.
Les caractères Katakana, voire un groupe de lignes disposées dans une relation géométrique unique située au milieu des récipients, seraient clairement et sans ambiguïté identifiés par les consommateurs comme distinctifs.
La courbe energétique n’est pas seulement un élément décoratif, mais est conçue spécifiquement en mettant en relation et en mettant en exergue les personnages
Katakana et représentant une bouche souriante de sorte que le consommateur, lors de l’achat des produits compris dans la classe 30, pensera que les produits sont si ténus qu’ils en feront un sourire au consommateur.
Enfin, lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une forme d’emballage ou d’un récipient, le dessin ou modèle doit être apprécié dans son ensemble. En l’espèce, la combinaison de la bouteille présentant le rapport doré, les losanges présentant les lignes croisées, les caractères Katakana et la couronne énergique laisseraient au consommateur une impression d’ensemble distinctive selon laquelle le récipient est le seul utilisé pour les produits de la titulaire de l’enregistrement international. Le dessin de la marque dans son ensemble est également distinctif.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
9 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. La chambre de recours examinera donc si c’est à juste titre que
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l’examinatrice a considéré que l’enregistrement international n’était pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusés à l’enregistrement les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, c’est-à-dire les signes qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services contestés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises-(15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Les marques visées par cette disposition ne sont pas aptes à exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T 79/00-, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
11 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/07/2012-, 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 23; 25/11/2020, T-862/19, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D), EU:T:2020:561, § 33 et jurisprudence citée).
12 En outre, un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne soit pas applicable [-25/11/2020, T 862/19, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D), EU:T:2020:561, § 35 et jurisprudence citée].
13 Enfin, les critères d’appréciation qui doivent être utilisés lors de l’application de signes constitués par des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui- même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques
[24/02/2016-, 411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 36 et jurisprudence citée].
Le public pertinent et le territoire pertinent
14 En l’espèce, les produits demandés sont, pour la plupart, des sauces, des assaisonnements et d’autres produits culinaires compris dans la classe 30. Il s’agit de produits de consommation courante s’adressant au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
15 Enoutre, le signe contesté étant composé d’une forme tridimensionnelle dépourvue d’éléments verbaux lisibles ou compréhensibles, l’examen de son caractère enregistrable doit reposer sur la perception des consommateurs dans l’ensemble de l’Union européenne (12/09/2007,-141/06, Texture of glass surface, EU:T:2007:273, § 41; 15/11/2007, T-71/06,
Windenergiekonverter, EU:T:2007:342, § 44).
Sur le caractère distinctif du signe demandé
16 Le signe contesté est une marque tridimensionnelle consistant en la représentation d’une bouteille avec un fond plat. Il présente un bouchon standard arrondi et arrondi. La bouteille comporte deux sections cylindriques, dont la partie supérieure a un diamètre légèrement réduit. Dans la partie inférieure de la section supérieure se trouve un motif horizontal en forme de losange sous lequel apparaît une série de trois caractères japonais. Sous les caractères japonais se trouve une courbe qui souligne les caractères.
17 Lors de l’appréciation de la marque contestée, il convient de tenir compte du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas
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d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. Les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément verbal ou graphique, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (20/10/2011, 344/10-P indirects C 345/10-P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, §-45; 24/02/2016, T-411/14, Forme d’une bouteille
(3D), EU:T:2016:94, § 37; 25/11/2020, T-862/19, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D),
EU:T:2020:561, § 36).
18 Plus précisément, dans la mesure où tant les produits liquides que les produits en vrac tels que le sel ou les assaisonnements doivent nécessairement être emballés pour la vente, le consommateur moyen percevra l’emballage avant tout simplement comme une forme de contenant. Une marque tridimensionnelle constituée d’un tel récipient n’est distinctive que si elle permet au consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer ces produits des produits d’autres entreprises, sans procéder à aucune analyse ou comparaison détaillée et sans être soumis à une attention particulière (12/02/2004,-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 29/04/2004,
T-399/02, Botella Corona, EU:T:2004:120, § 24; 24/09/2019, T-68/18, FORMULAIRE
EINER FLASCHE (3D), EU:T:2019:677, § 18).
19 Dans ces conditions, seule une marque qui diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-20/10/2011-, 344/10 P COD 345/10 P, Botella esmerilada II,
EU:C:2011:680, § 47).
20 De même, il importe de souligner que la nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque. Ainsi, pour qu’une marque tridimensionnelle soit enregistrée, il ne suffit pas qu’elle soit originale, mais elle doit se différencier substantiellement des formes de base des produits en cause, communément utilisées dans le commerce, et non comme une simple variante, voire une variante possible de ces formes. En outre, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve du caractère usuel de la forme dans le commerce pour établir l’absence de caractère distinctif de la marque demandée [07/10/2015-, T 244/14, Forme d’un visage en forme d’étoile (3D),
EU:T:2015:764, § 38 et jurisprudence citée; 28/06/2019, T-340/18, FORME D’UNE
GUITARE VOLANTE (3D), EU:T:2019:455, § 39).
21 À lalumière de ce qui précède, il convient de déterminer si l’enregistrement international diverge de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné. Ilconvient de souligner à cet égard que le seul fait que cette forme soit une variante d’une des formes habituelles de ce type de produits ou de l’emballage de ce type de produits ne suffit pas à établir que la marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises [12/12/2019-, 783/18P, FORM EINER FLASCHE (3D), EU:C:2019:1073, § 25 et jurisprudence citée].
22 Ainsi qu’il ressort clairement de la description de la marque telle qu’indiquée ci-dessus, l’enregistrement international est un signe complexe composé de plusieurs caractéristiques. Ily a lieu, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, de la considérer dans son ensemble. Toutefois, cela n’est pas incompatible avec
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un examen successif des différents éléments de présentation de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §
54; 29/04/2004, T-399/02, Botella Corona, EU:T:2004:120, § 25; 25/11/2020, T-862/19, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D), EU:T:2020:561, § 34 et jurisprudence citée).
23 La forme globale de la bouteille, dont le diamètre est plus large en bas, correspond à une forme relativement standard des bouteilles qui sont généralement effilées vers leur goulot. Le bouchon de flipse a une forme habituelle qui permet à l’utilisateur de distribuer le contenu de la bouteille sans visser le bouchon. Sa fermeture est articulée d’un côté, tandis que de l’autre côté de son corps, il existe une cavité normale permettant à l’utilisateur d’ouvrir le bouchon plus facilement et plus commodément. En outre, la partie du goulot de la bouteille consiste en une forme cylindrique dont le diamètre est légèrement plus petit que la partie inférieure de la bouteille. Il est notoire que les bouteilles disponibles sur le marché présentent des caractéristiques plus ou moins similaires à celles de l’enregistrement international. Enfin, en ce qui concerne la partie inférieure de l’enregistrement international, il y a lieu de considérer que cette partie de la bouteille ne présente aucune caractéristique qui la distingue des autres bouteilles disponibles sur le marché. Il est notoire que les sections inférieures des bouteilles peuvent varier considérablement. Néanmoins, de telles variations ne permettent pas, en règle générale, au public pertinent de déduire l’origine commerciale des produits concernés [24/02/2016,-T 411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 45]. Tous ces éléments liés au bouchon, aux parties supérieure et inférieure de la bouteille doivent être considérés comme banals et banals. En raison du fait que le degré de liberté lors de la conception des bouteilles n’est pas très élevé, des variations minimes des formes habituelles ne peuvent être enregistrées en tant que marques car le public ne les considérera pas comme un indicateur d’origine.
24 L’examinateur a reconnu à juste titre que la bouteille présente des caractéristiques décoratives minimes, dont le motif horizontal en forme de losange, les caractères japonais soulignés par la courbe. Toutefois, de l’avis de la chambre de recours, ces éléments ne seraient perçus par le public pertinent que comme une décoration esthétique, et non comme un indicateur d’une origine commerciale unique. Ces caractéristiques ornementales et décoratives ne suffisent pas à affecter l’impression d’ensemble produite par la forme demandée à un point tel qu’elle diverge de manière significative des bouteilles qui sont communément disponibles sur le marché (15/03/2006,-129/04, Plastikflaschenform,
EU:T:2006:84, § 53).
25 Plus spécifiquement, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que l’élément
graphique placé sous le motif en forme de losange contribue à l’impression distinctive produite par l’enregistrement international. De l’avis de la chambre de recours, une partie importante du public n’attribuera aucune signification ou importance à cette petite partie de la marque. En ce qui concerne les caractères japonais intenté ci-avant, la chambre de recours estime, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, qu’il est peu probable que la grande majorité du public pertinent de l’Union européenne les lira ou les percevra comme des caractères Katakana dépourvus de signification mais permettant une orthographe phonétique [voir, par analogie, 19/10/2022-,
323/21, Kasite (fig.), EU:T:2022:650, § 34, 45; 19/01/2015, R 59/2014-4, INN
(FIG.MARK)/STAR IN, § 18; 28/10/2016, R 250/2016-5, LOTTE (fig.)/KOALA- BÄREN Schöller lustige Gebäckfiguren (3D) et al., § 70; 09/02/2017, R 539/2016-5,
C@BONUS BONUSLINE (fig.)/bonus net (fig.), §-32, 35). La partie du public pertinent qui remarquera cet élément de l’enregistrement international est susceptible de le percevoir
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8 comme une décoration faisant référence au Japon ou à l’Asie [voir, par analogie, 19/10/2022-, 323/21, Kasite (fig.), EU:T:2022:650, § 47]. En tout état de cause, le public pertinent ne sera pas en mesure de la retenir dans son esprit. Cette conclusion ne saurait être modifiée par la référence faite par la titulaire de l’enregistrement international au fait que ces personnages sont accentués par la courbe. Ilconvient de garder à l’esprit qu’ un style graphique, même s’il présente une certaine particularité, ne peut être considéré comme un élément figuratif distinctif que s’il est susceptible de produire une impression immédiate et durable que le public pertinent peut retenir d’une manière qui lui permette de distinguer les produits de la titulaire de l’enregistrement international de ceux des autres fournisseurs sur le marché [voir, par analogie, 27/10/2016,-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, § 42], ce qui n’est pas le cas du signe en cause.
26 Enoutre, la chambre de recours estime que les prétendus éléments distinctifs tels que le motif en-forme de losange, les prétendus personnages japonais et la courbe ne sont perceptibles qu’après un examen analytique et à la suite d’une inspection beaucoup plus attentive que le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ne procède pas [12/12/2019,783/18P-, FORM EINER FLASCHE (3D), EU:C:2019:1073, § 25; 25/11/2020, T-862/19, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D),
EU:T:2020:561, § 42). Dès lors, ces caractéristiques n’attireront pas l’attention des consommateurs pertinents et ne seront pas mémorisées par ceux-ci en tant que signe distinctif. Par conséquent, ils ne représentent qu’une légère variation esthétique ou décorative par rapport aux formes de bouteilles communément présentes sur le marché.
27 La chambre de recours estime que rien n’indique que la forme de la bouteille pour liquides et assaisonnements pour la consommation humaine s’écarterait de manière significative des formes communément disponibles sur le marché. La Cour a également jugé que la présence sur le marché d’un nombre important de formes rencontrées par les consommateurs rendait peu probable qu’ils considèrent une forme particulière comme appartenant à un fabricant spécifique plutôt que comme une seule des formes disponibles sur le marché. Le large éventail de formes présentant une apparence originale ou fantaisiste déjà présentes sur le marché limite la probabilité qu’une forme particulière soit considérée comme divergeant significativement des normes en vigueur sur ce marché et, partant, qu’elle soit identifiée par les consommateurs uniquement sur la base de sa spécificité ou de son originalité [28/06/2019, 340/18-, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D),
EU:T:2019:455, § 36; 25/11/2020, T-862/19, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D),
EU:T:2020:561, § 34).
28 Labouteille, prise dans son ensemble, ne contient aucun élément remarquable susceptible d’ exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits en cause, permettant ainsi au consommateur qui acquiert les produits désignés par l’enregistrement international de choisir de les acquérir à nouveau s’il s’agissait d’une expérience positive, ou de ne pas le faire, si elle était négative (21/01/2011, T 310/08-, executive edition, EU:T:2011:16, § 23).
Conclusion
29 Eu égard aux considérations qui précèdent, la chambre de recours estime que c’est à bon droit que l’examinateur a considéré que l’enregistrement international était dépourvu d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque et qu’il devait, de ce fait, être considéré comme non susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
30 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
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9
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
06/02/2023, R 1975/2022-4, FORME D’UNE BOUTEILLE AVEC DES ÉLÉMENTS DÉCORATIFS (3D)
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