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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2026, n° R2170/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2170/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
RÉSOLUTION de la deuxième chambre de recours du 10 mars 2026
Dans l’affaire R 2170/2025-2
Jose Manuel Lorenzo Lourido Disseminat Poligon 26, 1341 07500 Manacor, Illes Balears Espagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid (Espagne)
contre
Lorenzo World Racing School S.L. Principe de Vergara, 14 28001 Madrid Titulaire de la marque de l’Union Espagne européenne/défenderesse représentée par Juan Botella Reyna, Avda. de Moratalaz, 40, 1a pl., 28030 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 49 995 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 17 940 295)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin en tant que seul membre en vertu de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur.
Secrétaire agissant: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
10/03/2026, R 2170/2025-2, LORENZO INDOOR (fig.)/LORENZO (fig.)
2
Résolution
Résumé des faits
1 Le 7 août 2018, Lorenzo World Racing School S.L. (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 940 295 pour la marque figurative
pour les services suivants:
Classe 41: Services de sport, services d’enseignement en matière de sport.
2 17 cette demande a été publiée le 17 septembre 2018 et la marque a été enregistrée le
25 décembre 2018.
3 Le 24 mai 2021, Jose Manuel Lorenzo Lourido (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les services précités.
4 Les motifs invoqués dans la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, à l’article 60, paragraphe 1, point a) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et à l’article 60, paragraphe 2, point a) et c), du RMUE.
5 Par décision du 25 septembre 2025 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
6 Le 25 novembre 2025, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Par une communication écrite datée du 23 janvier 2026, la demanderesse en nullité
(requérante) a retiré le présent recours.
Fondamentaux
8 Sauf indication contraire expresse, toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent s’entendre comme faites au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), qui codifie le règlement (CE) no 207/2009.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10/03/2026, R 2170/2025-2, LORENZO INDOOR (fig.)/LORENZO (fig.)
3
10 L’article 66 du RMUE dispose que les recours devant les chambres de recours ont un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter de la date du rejet de celui-ci ou du rejet de tout recours introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut se désister de son recours à tout moment avant que la décision sur ce recours ne devienne définitive.
11 La chambre de recours observe que le recours a été retiré et que, par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive. La procédure de recours doit être clôturée.
Côtes
12 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément au paragraphe 5 du même article.
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure par le retrait du recours supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la demanderesse en nullité doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours.
14 En ce qui concerne la procédure de recours, la demanderesse en nullité doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, d’un montant de 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la demanderesse en nullité doit rembourser à la titulaire de la MUE les frais de représentation professionnelle d’un montant de 450 EUR.
16 Le montant total s’élève à 1 000 EUR.
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4
Échec
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte du retrait du recours et déclare la procédure de recours close.
2. Déclare que la décision attaquée de la division d’annulation est définitive.
3. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures de nullité et de recours, d’un montant total de 1 000 EUR.
Signé
S. Martin
Secrétaire agissant:
Signé
K. Zajfert
10/03/2026, R 2170/2025-2, LORENZO INDOOR (fig.)/LORENZO (fig.)
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