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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2021, n° 003124540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003124540 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 124 540
EcorNaturaSì S.p.A., Via Palù, 23, 31020 San Vendemiano (TV), Italie (opposante), représentée par Con Lor S.p.A., Avda Aguilera, 19-1°B, 03007 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
A + S Online Shop Anett Gerhardt u. Stefan Gerhardt GbR, Am Wall 34, 06766 Bitterfeld- Wolfen, Allemagne (demanderesse), représentée par Horst LEIs, Ginsterweg 23, 42781 Haan (représentant professionnel).
Le 16/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 124 540 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 209 813 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 209 813 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque italienne
no 1 670 315 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement en Italie de la marque no 1 670 315 de l’opposante.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices; Produits de parfumerie naturels; Cires de sol naturelles; Produits pour polir naturels pour sols; Huiles naturelles pour parfums; Huiles naturelles de nettoyage; Huiles naturelles à usage cosmétique; Amidons naturels pour la blanchisserie; Détergents textiles biologiques.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Tous ces produits également d’origine biologique et biodynamique.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; Crèmes glacées; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre levant; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Tous ces produits également d’origine biologique et biodynamique.
Classe 31: Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d’autres classes; Animaux vivants; Fruits et légumes frais; Semences, plantes et fleurs naturelles; Aliments pour les animaux; Malt; Tous ces produits également d’origine biologique et biodynamique.
Classe 32: Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Tous ces produits également d’origine biologique et biodynamique.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services fournis par un franchiseur, à savoir aide au développement et à la gestion d’une entreprise commerciale; Publication de textes publicitaires; Agences d’import- export (services à des tiers également destinés aux secteurs biologique et biodynamique); Services de vente au détail de nourriture; Services de vente en gros de nourriture; Services de vente au détail concernant les boissons; Services de vente en gros concernant les boissons; Organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires.
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages; Services d’emballage et d’entreposage.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; À savoir le transfert de savoir-faire et la concession de licences, des conseils sur la manière d’installer et de construire des magasins, des mobilier d’intérieur et des enseignes connexes; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
Classe 44: Services médicaux; Services vétérinaires; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Agriculture (plantations); Élevage (bétail); Élevage d’animaux; Analyses cosmétiques; Conseils et
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informations en matière de santé; Conseil en agriculture; Conseils en matière de nutrition; Conseils en matière de cosmétique; Conseils en matière d’élevage d’animaux.
Après la limitation du 27/01/2021, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Eye-liners; Ombres à paupières; Sourcils (crayons pour les -); Cosmétiques; Cosmétiques pour le bain et la douche; Dentifrices; Parfumerie; Essences éthériques; Composés pour polir; Lessives; Produits pour enlever les graisses; Savons; Il s’agit d’être produit de manière biologique.
Classe 29: Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; Oeufs; Lait; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Concentré de tomates; Aucun des produits précités, y compris des en-cas salés, en particulier les chips de pomme de terre; Il s’agit d’être produit de manière biologique.
Classe 30: Poudings; Vinaigre; Préparations faites de céréales enrobées de sucre et de miel; Pâtes alimentaires; Riz; Raviolis; Farines; Poudre à lever; Levure; Produits de boulangerie; Pain; Sucre; Sel; Assaisonnements; Épices; Herbes séchées; Herbes conservées; Ketchup; Mayonnaise; Moutarde; Sauces; Café; Glaces comestibles; Glace à rafraîchir; Thé; Aucun des produits précités, y compris des en-cas salés, en particulier les chips de pomme de terre; Il s’agit d’être produit de manière biologique.
Classe 31: Fruits frais, fruits à coque, légumes et herbes; Herbes potagères fraîches; Produits agricoles bruts et non transformés; Bulbes de plantes; Plantes naturelles; Fleurs; Graines à planter.
Classe 32: Boissons sans alcool; Boissons aux fruits; Jus; Eaux minérales [boissons]; Eaux gazeuses; Jus gazéifiés; Il s’agit d’être produit de manière biologique.
Classe 35: Services de vente au détail d’aliments; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments; Services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux produits alimentaires; Services de vente au détail en ligne de cosmétiques; Services de vente au détail par correspondance liés aux boissons non alcoolisées; Services de publicité pour la promotion de boissons; Distribution de matériel publicitaire; Services de publicité en matière de produits de parfumerie; Services publicitaires dans le domaine des cosmétiques; Services publicitaires en matière de vente de produits; Services de publicité pour promouvoir la sensibilisation du public aux avantages des commerces locaux; Mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; À savoir pour la promotion de la culture locale et écologique et la vente de celle-ci.
Classe 39: Organisation et conduite de services de livraison de commandes par correspondance; Livraison de hampers contenant des aliments et des boissons; Livraison de colis; Livraison de marchandises; Livraison de marchandises par coursier; Entreposage et livraison de marchandises; Livraison de vertus; Livraison d’eau en bouteille à domicile et au bureau; Livraison d’aliments par des restaurants; Livraison d’aliments et de boissons prêts à la consommation; À savoir pour la promotion de la culture locale et écologique et la vente de celle-ci.
Classe 42: Hébergement de sites Web.
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Classe 44: Fourniture d’informations nutritionnelles sur les aliments destinés à la perte de poids médicale; Fourniture d’informations nutritionnelles sur les boissons destinées à la perte de poids médical; Services de conseils en matière de cosmétique; Soins de beauté; À savoir pour la promotion de la culture locale et écologique et la vente de celle-ci.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits et services de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107). Le libellé de «à savoir produit de manière biologique» et «à savoir pour la promotion de la culture locale, écologique et de leur vente» n’introduit aucune limitation, mais ne constitue qu’une clarification des produits et services.
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Le dentifrice contesté; Parfumerie; Savons; En effet, le fait d’être produit de manière biologique est inclus dans la vaste catégorie du dentifrice de l’opposante; Parfumerie; Savons, respectivement. Dès lors, ils sont identiques.
L’œil contesté; Ombres à paupières; Sourcils (crayons pour les -); Cosmétiques; Cosmétiques pour le bain et la douche; En effet, le fait d’être produit de manière biologique est inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés pour le polissage; En effet, le fait d’ être produit de manière biologique est inclus dans la vaste catégorie des produits pour nettoyer et polir de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits pour la lessive, produits pour dégraisser; En effet, le fait d' être produit de manière biologique est inclus dans les savons de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Lesessences éthériques contestées, à savoir produites de manière biologique, sont incluses dans les huiles essentielles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les produits contestés « gelées, confitures, compotes, œufs»; Lait; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Aucun des produits précités, y compris des en-cas salés, en particulier les chips de pomme de terre; En effet, le fait d’ être produit de manière biologique est inclus dans la vaste catégorie des gelées, confitures, compotes, œufs de l’opposante; Lait
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et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Tous ces produits également d’origine biologique et biodynamique. Dès lors, ils sont identiques.
Les fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés contestés; Concentré de tomates; Pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Aucun des produits précités, y compris les en-cas salés, en particulier les chips de pomme de terre; En effet, les fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposante sont inclus dans la vaste catégorie des fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; tous ces produits également d’origine biologique et biodynamique. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 30
Vinaigre contesté; Riz; farines; Levure; Pain; Sucre; Sel; Épices; Moutarde; Sauces; Café; Thé; Aucun des produits précités, y compris des en-cas salés, en particulier les chips de pomme de terre; En effet, le fait d’être produit de manière biologique est inclus dans la vaste catégorie du vinaigre de l’opposante; Riz; Levure; Pain; Sucre; Sel; Épices; Moutarde; Sauces; Café; Thé; Tous ces produits également d’origine biologique et biodynamique; respectivement. Dès lors, ils sont identiques.
Les préparations de céréales contestées enrobées de sucre et de miel; Aucun des produits précités, y compris des en-cas salés, en particulier les chips de pomme de terre; Le fait d’être produit se chevauche de manière biologique avec la catégorie des pâtisseries et des confiseries de l’opposante; Tous ces produits également d’origine biologique et biodynamique. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de boulangerie contestés; Aucun des produits précités, y compris des en-cas salés, en particulier les chips de pomme de terre; Étant donné qu’ils sont produits de manière biologique, incluent, en tant que catégorie plus large, le pain de l’opposante; Tous ces produits également d’origine biologique et biodynamique. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les assaisonnements contestés; Aucun des produits précités, y compris des en-cas salés, en particulier les chips de pomme de terre; Étant donné qu’ils sont produits de manière biologique, incluent, en tant que catégorie plus large, les épices de l’opposante; Tous ces produits également d’origine biologique et biodynamique. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Le ketchup de tomate contesté; Mayonnaise; Aucun des produits précités, y compris des en- cas salés, en particulier les chips de pomme de terre; Le fait d’être produit de manière biologique est inclus dans la catégorie générale des sauces (condiments) de l’opposante; Tous ces produits également d’origine biologique et biodynamique. Dès lors, ils sont identiques.
Glaces comestibles contestées; Aucun des produits précités, y compris des en-cas salés, en particulier les chips de pomme de terre; En effet, le fait d’être produit de manière biologique est inclus dans la vaste catégorie des crèmes glacées de l’opposante ou les chevauchent; Tous ces produits également d’origine biologique et biodynamique. Dès lors, ils sont identiques.
Glaces à rafraîchir contestées; Aucun des produits précités, y compris des en-cas salés, en particulier les chips de pomme de terre; Le fait d’être produit de manière biologique est inclus
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dans la catégorie générale de la glace de l’opposante; Tous ces produits également d’origine biologique et biodynamique. Dès lors, ils sont identiques.
Étant donné que le «mastic» est classé dans une classe différente, il ne saurait être considéré comme incluant les «laits» compris dans la classe 29. Toutefois, les puddings compris dans la classe 30 incluent des produits tels que des «puddings de dessert», qui incluraient, par exemple, principalement des puddings à base de chocolat, qui seraient trouvés dans les mêmes rayons que les puddings laitiers, cibleraient le même consommateur, etc. comme indiqué dans le paire. Par conséquent, les puddings contestés; Aucun des produits précités, y compris des en-cas salés, en particulier les chips de pomme de terre; En effet, le fait d’être produit de manière biologique est très similaire aux produits laitiers de l’opposante; tous ces produits également d’origine biologique et biodynamique; Relevant de la classe 29,
Poudre pour faire lever contestée; aucun des produits précités, y compris des en-cas salés, en particulier les chips de pomme de terre; Le fait d’être produit de manière biologique est au moins très similaire à la levure de l’opposante, poudre de levage; tous les produits précités également d’origine biologique et biodynamique, étant donné que ces produits coïncident au moins par leurs canaux de distribution de la nature; Ils sont également concurrents;
Herbes séchées; Aucun des produits précités, y compris des en-cas salés, en particulier les chips de pomme de terre; En effet, le fait d’être produit de manière biologique inclut des herbes pouvant être utilisées pour brasser des infusions. Par conséquent, les herbes et le thé secs; Tous les produits précités également d’origine biologique et biodynamique, ont la même utilisation et peuvent être concurrents. Ils peuvent avoir les mêmes producteurs, cibler le même public pertinent et être distribués par les mêmes canaux. Par conséquent, ils sont très similaires.
Les légumes conservés contestés; aucun des produits précités, y compris des en-cas salés, en particulier les chips de pomme de terre; En effet, le fait d’être produit de manière biologique est très similaire au thé de l’opposante; tous ces produits également d’origine biologique et biodynamique; car leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les pâtes alimentaires contestées; aucun des produits précités, y compris des en-cas salés, en particulier les chips de pomme de terre; Le fait d’être produit de manière biologique est similaire aux produits de boulangerie de l’opposante; tous les produits précités également d’origine biologique et biodynamique, étant donné que ces produits coïncident par leur nature, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fournisseur.
Les boulettes contestées sont composées de plats préparés contenant des pâtes alimentaires. Par conséquent, les produits contestés boulettes; aucun des produits précités, y compris des en-cas salés, en particulier les chips de pomme de terre; En effet, le fait d’être produit de manière biologique est similaire à la pâtisserie de l’opposante; tous ces produits également d’origine biologique et biodynamique. Ces produits partagent les mêmes canaux de distribution, les mêmes producteurs et le même public pertinent. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 31
Fruits frais; Plantes naturelles; Les fleurs figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les fruits à coque contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits agricoles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les légumescontestés incluent, en tant que catégorie plus large, les légumes frais de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les herbes contestées; Les herbes potagères fraîches sont incluses dans la catégorie générale des plantes naturelles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits agricoles bruts et non transformés contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les fleurs de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les bulbes de plantes contestées; Les semences destinées à la plantation sont incluses dans la catégorie générale des produits agricoles de l’opposante non compris dans d’autres classes. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 32
Boissons de fruits contestées; Eaux minérales [boissons]; Eaux gazeuses; En effet, le fait d’être produit de manière biologique est inclus dans la catégorie générale des boissons aux fruits de l’opposante; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, respectivement. Dès lors, ils sont identiques.
Les boissons sans alcool contestées; Les jus gazéifiés, à savoir produits organiquement, sont inclus dans la catégorie générale des autres boissons non alcooliques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les jus de fruits contestés, à savoir produits organiquement incluent, en tant que catégorie plus large, les jus de fruits de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail d’aliments contestés; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments; Les services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux liés aux produits alimentaires, à savoir la promotion de la culture locale et écologique et leur vente sont inclus dans la vaste catégorie des services de vente au détail de nourriture de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de vente au détail par correspondance liés aux boissons non alcoolisées, à savoir pour la promotion de la culture locale et écologique et leur vente, sont inclus dans la catégorie générale des services de vente au détail de boissons de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser
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ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services dans la presse, sur des sites web, via des vidéos, sur l’internet, etc.;
Parconséquent, les services de publicité pour la promotion de boissons contestés; Distribution de matériel publicitaire; Services de publicité en matière de produits de parfumerie; Services publicitaires dans le domaine des cosmétiques; Services publicitaires en matière de vente de produits; Services de publicité pour promouvoir la sensibilisation du public aux avantages des commerces locaux; La mise à disposition et la location d’espaces publicitaires sur l’internet, à savoir pour la promotion de la culture locale et écologique et leur vente, sont incluses dans la vaste catégorie de la publicité de l’opposante ou se chevauchent et sont donc identiques ou à tout le moins similaires à la publicité de l’opposante. Ils ont au moins la même destination, les mêmes fournisseurs et le même public pertinent.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services de vente au détail en ligne de cosmétiques, à savoir pour la promotion de la culture locale et écologique et leur vente, sont similaires aux cosmétiques de l’opposantecompris dans la classe 3.
Services contestés compris dans la classe 39
Organisation et conduite de services de livraison de commandes par correspondance; Livraison de hampers contenant des aliments et des boissons; Livraison de colis; Livraison de marchandises; Livraison de marchandises par coursier; Entreposage et livraison de marchandises; Livraison de vertus; Livraison d’eau en bouteille à domicile et au bureau; Livraison d’aliments par des restaurants; La livraison de nourriture et de boissons préparées pour la consommation, à savoir pour la promotion de la culture locale et écologique et leur vente, sont incluses dans la catégorie générale du transport de l’opposante; Emballage et entreposage de marchandises. Dès lors, ils sont identiques.
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Services contestés compris dans la classe 42
Les sites web d’hébergement contestés sont similaires à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante dans la mesure où ils consistent tous en une programmation informatique. Ils peuvent être fournis par les mêmes producteurs, ciblent les mêmes utilisateurs finaux et coïncident par leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 44
Les produits contestés fournissant des informations nutritionnelles sur les aliments destinés à la perte de poids médicale; La fourniture d’informations nutritionnelles sur les boissons destinées à la perte de poids médical, à savoir la promotion de la culture locale et écologique et la vente de ces boissons, sont incluses dans la vaste catégorie des conseils et informations sanitaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les soins de beauté contestés, à savoir pour la promotion de la culture locale et écologique et leur vente, sont inclus dans la vaste catégorie des soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de conseils en matière de cosmétiques contestés, à savoir pour la promotion de la culture locale et écologique et leur vente, sont inclus dans la vaste catégorie des conseils en matière de cosmétique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits ou services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Il en va de même pour les services compris dans la classe 44 qui affectent la santé des consommateurs, pour lesquels le niveau d’attention peut souvent être plus élevé.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est composée des éléments verbaux «naturasi». La représentation se compose du mot «natura» écrit en lettres minuscules blanches, suivi des lettres «si» représentées en lettres minuscules grises. Au-dessus de cet élément verbal figure un élément figuratif composé de deux ovales irréguliers, qui se chevauchent partiellement. Ces éléments sont placés sur le fond d’un rectangle horizontal de couleur gris foncé.
L’élément «natura» existe en tant que tel et sera compris par le public pertinent comme «le système total d’êtres vivants, d’animaux et de plantes, et de choses inanimées qui présentent une commande, se rendent compte, et sont constituées conformément à la législation» (informations extraites du dictionnaire italien Treccani le 10/08/2021 à https://www.treccani.it/enciclopedia/natura) comme une indication de l’origine naturelle des produits (24/03/2011, T-54/99, LINEA NATURA, EU:T:2002:20, § 55; 29/09/2011, T-107/10, NATURAVIVA, EU:T:2011:551, § 35). En ce qui concerne l’élément «si», bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58), il pourrait être compris par le public pertinent comme le mot utilisé pour «oui». Or, pris dans son ensemble, la marque antérieure dans son ensemble est un mot inventé qui peut être perçu, pour le public pertinent, comme une unité conceptuelle ayant la signification de natura. Par conséquent, compte tenu du fait qu’il peut faire référence à l’origine naturelle des produits ainsi qu’aux produits visés par les services en cause, cet élément est donc faible.
En ce qui concerne l’élément figuratif placé au-dessus de l’élément verbal de la marque antérieure, il est dépourvu de signification par rapport aux produits et services en cause et est donc intrinsèquement distinctif. Le fond rectangulaire sert simplement à mettre en évidence les informations qu’il contient et les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification en tant que marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Toutefois, il ne saurait être exagéré que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté est composé de l’élément verbal «NATURas (s)». La représentation se compose du mot «natur» écrit en lettres minuscules noires, suivi des lettres et de la parenthèse «as as» représentée en minuscules grises. L’élément verbal «NATURas (s)» est un mot inventé qui sera compris dans son ensemble comme faisant allusion à la même signification précitée en rapport avec «natura». Par conséquent, cet élément est faible. Au- dessus de cet élément figure un élément figuratif composé de deux aiguilles stylisées tenant une feuille de blé. Étant donné qu’il présente un lien direct avec les caractéristiques naturelles des produits et services en cause, il possède un caractère distinctif faible.
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Étant donné que les produits et services sont liés à des produits alimentaires, des soins de santé et des cosmétiques, l’élément figuratif du signe contesté est susceptible d’être perçu comme faible par le public analysé ou, à tout le moins, comme étant moins distinctif que les mots eux-mêmes (ce qu’il ne fait qu’illustrer).
Les marques en conflit ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «NATURas * *», qui constituent sept des huit lettres des signes, présentes à l’identique au début des deux signes, ce qui est faible, comme expliqué ci-dessus. Toutefois, ils diffèrent par la lettre finale «i» et «s» respectivement et par la parenthèse du signe contesté. En outre, ils diffèrent par les représentations graphiques différentes des signes, qui ont moins d’impact dans les consommateurs, et sont pour la plupart faiblement distinctives ou moins distinctives.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «NATURas * * *», présentes à l’identique dans les deux signes, qui est faible, comme indiqué ci-dessus. La prononciation ne diffère que par le son des lettres finales «i» et «s» respectivement, ce qui a moins d’impact sur les consommateurs quant à leur position à la fin des signes.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Hormis l’élément figuratif consistant en deux aiguilles stylisées tenant une feuille de blé du signe contesté, qui possède un caractère distinctif faible ou moins distinctif, les deux signes seront perçus comme faisant référence à l’élément faible «natura».
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits et services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 124 540 Page sur 12 13
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services comparés sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés.
Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est faible. Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits et services visés (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61; 13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM, EU:T:2007:387, § 70).
Les marques sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel en raison des lettres communes «natura» figurant au début des deux signes. Les différences au niveau des éléments figuratifs des signes, qui ont moins d’impact sur le consommateur, et dans les terminaisons différentes «i» et «s» respectivement, ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes entre les signes. Dans l’ensemble, les impressions d’ensemble produites par les marques sont considérées comme similaires.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement en Italie de la marque no 1 670 315 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que le droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 124 540 Page sur 13 13
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Félix Ortuño LÓPEZ Martina Galle VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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