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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2022, n° R0208/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0208/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision uniquement sur les frais |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 21 juin 2022
Dans l’affaire R 208/2020-1
CODY’s Drinks International GmbH Route Violen 10 28195 Brême Allemagne Opposante/requérante représentée par Eisenführ SPEISER Patentanwalt Rechtsanwälte PartGmbB, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hambourg, Allemagne contre;
ANCOR GROUP GMBH Rue de la vallée de Neuses 5 97999 Igersheim Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par KROHN Rechtsanwälte, Alsterufer 3, 20354 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3062923 (demande de marque de l’Union européenne no 17893826)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
21/06/2022, R 208/2020-1, Code-x/Cody’s (fig.) et al.
2
Décisions
En fait
1 Le 30 avril 2018, Ancor GROUP GmbH a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CODE-X
en tant que marque de l’Union européennepour les produits suivants:
Classe 32 — Boissons rafraîchissantes sans alcool; Les boissons non alcoolisées; Boissons non alcooliques enrichies en vitamines; Essences pour la préparation de boissons non alcooliques, à l’exclusion des huiles essentielles; Boissons énergétiques; Boissons énergétiques contenant de la caféine.
2 Le 28 août 2018, Cody’s Drinks International GmbH a formé opposition en se fondant sur le motif tiré du risque de confusion prévu à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur les marques antérieures suivantes:
a) Marque allemande no 30 2013 015 320 pour la marque verbale
Cody’s demandée le 4 février 2013 et enregistrée le 7 mars 2013 pour les produits suivants:
Classe 32 — Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons à base de fruits et jus de fruits
b) Marque allemande no 30 2016 102 215, demandée le 10 mars 2016 et enregistrée le 12 avril 2016, ainsi que enregistrement international no 1300293, demandé et enregistré le 11 mars 2016, pour la marque figurative
et les marchandises
Classe 32 — Bières; Eaux minérales, eaux gazeuses; boissons non alcoolisées; Boissons à base de fruits; Jus de fruits; Sirops pour faire des boissons; Préparations pour faire des boissons
21/06/2022, R 208/2020-1, Code-x/Cody’s (fig.) et al.
3
Classe 33 — Boissons alcooliques [à l’exception des bières].
3 Par décision du 28 novembre 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante aux dépens.
4 À la suite du recours formé par l’opposante contre cette décision, la cinquième chambre de recours a, par décision R 208/2020-5 du 4 février 2021, annulé la décision de la division d’opposition, rejeté la demande pour tous les produits revendiqués et condamné la demanderesse aux dépens des procédures d’opposition et de recours.
5 Sur le recours formé contre cette décision, fondé sur le moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le Tribunal a jugé, par l’arrêt du 23 février 2022 dans l’affaire T-198/21:
1. La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 février 2021 (affaire R 208/2020-5) est annulée.
2. L’opposition formée par Cody’s Drinks International GmbH est rejetée.
3. L’EUIPO est condamné aux dépens.
Considérants
6 Le Tribunal a non seulement annulé la décision de la cinquième chambre de recours, mais également statué sur le fond du recours de la demanderesse, en rejetant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et en rejetant l’opposition (point 81 de l’arrêt).
7 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, il y a lieu de se conformer à l’arrêt définitif du Tribunal et d’ordonner, sans aucun nouvel examen du recours, l’autorisation d’enregistrer la demande de marque de l’Union européenne conformément à l’article 51 du RMUE, étant donné que la division d’opposition avait déjà rejeté l’opposition et qu’aucune autre opposition n’est pendante. Après l’arrêt de la Cour, il n’y a plus qu’une nouvelle décision sur les dépens des procédures d’opposition et de recours.
8 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais des procédures d’opposition et de recours. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, il
21/06/2022, R 208/2020-1, Code-x/Cody’s (fig.) et al.
4
convient de fixer, en faveur de la demanderesse, les frais de représentation dans la procédure d’opposition à 300 EUR et les frais de représentation dans la procédure de recours à 550 EUR, soit un total de 850 EUR.
21/06/2022, R 208/2020-1, Code-x/Cody’s (fig.) et al.
5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La demande de marque de l’Union européenne no 17893826 est admise à l’enregistrement pour tous les produits revendiqués.
2. Condamner la requérante aux dépens des procédures d’opposition et de recours, qui sont fixés à 850 EUR.
Signés Signés Signés
G. Humphreys E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signés
p.o. M. Chaleva
21/06/2022, R 208/2020-1, Code-x/Cody’s (fig.) et al.
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