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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2025, n° W01868947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01868947 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 14/11/2025
Shenzhen Yizhita Technology Co., Ltd. 1901 Zhongxing Hotel (Qianhai HOP International), No.19 Xinghua First Road (Extension Section), Haiwang Community, Xin’an Street, Bao’an District, Shenzhen City Guangdong Province Chine
Votre référence: GWZC20250000002175 Enregistrement international n°: 1868947 Marque: ATK Nom du titulaire: Shenzhen Yizhita Technology Co., Ltd. 1901 Zhongxing Hotel (Qianhai HOP International), No.19 Xinghua First Road (Extension Section), Haiwang Community, Xin’an Street, Bao’an District, Shenzhen City Guangdong Province Chine
I. Résumé des faits
Le 11/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 9 Appareils de traitement de données; périphériques d’ordinateurs; processeurs
[unités centrales de traitement]; claviers d’ordinateurs; souris d’ordinateurs; clés USB; dispositifs d’affichage.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur finnophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: traitement automatisé de données, ordinateur ou informatique.
• Les significations susmentionnées de l’acronyme «ATK», dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes: https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/atk
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/atk-laite
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits de la classe 9, à savoir Appareils pour le traitement de l’information; Périphériques d’ordinateurs; Processeurs
[unités centrales de traitement]; Claviers d’ordinateurs; Souris d’ordinateurs; Clés USB; Dispositifs d’affichage font partie des ordinateurs ou des appareils connexes. Par conséquent, le signe décrit le type de produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 11/09/2025 a révélé que l’acronyme « ATK » est couramment utilisé sur le marché pertinent : https://konekeskus.net/tuote-osasto/tietotekniikka/atk-laitteet/ https://jhtukku.fi/tuote-osasto/koti-viihde/elektroniikka-atk-tarvikkeet/ https://www.ptt-kauppa.com/tuoteryhma/atk-tarvikkeet
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1868947 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, une déclaration écrite des
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les moyens d’appel doivent être déposés dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Diana LIPECKA
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