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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er avr. 2025, n° R0689/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0689/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 1 avril 2025
Dans l’affaire R 689/2024-2
Adidas AG
Adi-Dassler-Str. 1 91074 Herzogenaurach
Allemagne Opposante/requérante représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. indirects Cia., Avenida Federico Soto 13,
03003 Alicante (Espagne)
contre
THOM Browne, Inc.
240 w 35th Street, Suite 1600, 16th Floor
New York, New York, 10001
États-Unis Demanderesse/défenderesse représentée par Thierry van Innis, De Neckstraat 22, box 38, Koekelberg, 1081 (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 044 594 (demande de marque de l’Union européenne no 17 458 837)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), C. Negro (rapporteur) et K. Guzdek
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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SPORTS JACKET (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 novembre 2017, THOM Browne, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 9: Lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; articles de lunetterie; garnitures et pièces de tous les produits précités.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir portefeuilles, sacs, sacs à main, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à roulettes, sacs à boston, sacs de paquetage, valises et portefeuilles.
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie, à savoir manteaux, vestes, costumes, pull-overs, blazers, pulls, pulls, pulls, pantalons, pantalons, pantalons, pantalons, pantalons, chandails, cardigans, jupes, T-shirts, polos, gilets, sous-vêtements, cravates, foulards, chaussettes, chapeaux, gants, ceintures (habillement), robes, vêtements de bain, pochettes, bonneterie, shorts, sweat-shirts; chaussures de course, chaussures, chaussures.
2 Les couleurs suivantes ont été revendiquées:
Blanc, rouge (Pantone 19-1664 TPX), blanc, Navy (Pantone 19-4010 TPX), blanc.
3 La demande a été publiée le 21 novembre 2017.
4 Le 20 février 2018, adidas AG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés aux articles 8 (1) (b), 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− La marque de l’Union européenne no 3 517 646, déposée le 3 novembre 2003 et enregistrée le 26 janvier 2006 pour des produits compris dans la classe 25, à savoir des chaussures;
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− Enregistrement international désignant le Benelux; République tchèque; Espagne; Hongrie; Croatie; Italie; Portugal; Roumanie; Slovaquie; Slovénie no 300 806
enregistrée le 2 août 1965 pour des produits compris dans les classes 18, 25 et 28;
− La marque de l’Union européenne no 4 269 072, déposée le 2 février 2005 et enregistrée le 9 janvier 2008 pour des produits compris dans la classe 25,
à savoir la chapellerie;
− Marque allemande no 399 123 555 déposée le 4 avril 1999 et enregistrée le 21 février 2005 pour des produits compris dans la classe 25, à savoir vêtements, en particulier vêtements de sport et vêtements de loisirs, à savoir vestes, chemises, t-shirts, pull-overs, anoraks et autres vêtements de dessus.
7 Le 30 juin 2021, la demanderesse a demandé à l’opposante de prouver l’usage des marques antérieures.
8 Le 2 décembre 2021, l’opposante a limité la portée de son opposition en indiquant que celle-ci était désormais uniquement dirigée contre les produits compris dans les classes
18 et 25 du signe contesté.
9 Le 21 février 2018, le 9 avril 2018 et le 19 novembre 2018, des tiers ont présenté des observations expliquant les motifs pour lesquels le signe demandé aurait dû être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7 du RMUE.
10 Par décision du 26 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
11 Le 28 mars 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la division d’opposition n’a pas accueilli l’opposition de l’opposante fondée sur les marques de l’Union européenne antérieures no 4 269 072 et no 3 517 646, conformément à l’article 8 (1) (b) et/ou à l’article 8 (5) du RMUE.
12 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 mai 2024.
13 Dans son mémoire en réponse reçu le 1 août 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
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14 Le 21 août 2024, l’opposante a demandé de compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le 23 août 2024, le rapporteur a fait droit à cette demande.
15 Le 20 septembre 2024, l’opposante a présenté une réplique.
16 Le 24 septembre 2024, la demanderesse a été invitée à compléter ses observations en réponse par une duplique dans un délai d’un mois, conformément à l’article 26, paragraphe 2, du RDMUE.
17 Le 29 octobre 2024, elle a déposé une duplique.
Motifs
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
19 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, et de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
20 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
21 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
22 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
23 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de proposer la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée:
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Considérations liminaires
24 Le train de mesures sur la réforme législative de la MUE, qui prend effet le 1 octobre 2017, a introduit d’importantes modifications du système de la MUE. Conformément à l’article 4 du RMUE, une marque de l’Union européenne ne doit plus faire l’objet d’une représentation graphique, à condition qu’elle soit représentée d’une manière qui permette aux autorités compétentes de déterminer clairement et précisément l’objet de la protection. L’article 3 du REMUE reflète ce changement en permettant aux MUE d’être représentées sous n’importe quelle forme appropriée au moyen d’une technologie largement disponible. Cette approche garantit que les droits exclusifs conférés par l’enregistrement sont définis par la représentation de la marque. En outre, la représentation peut être complétée par une indication du type de marque ou, le cas échéant, d’une description qui coïncide avec la représentation mais n’étend pas son champ d’application. Cette réforme a mis en place un système «ce que l’on voit est ce que vous obtenez» (WYSIWYG).
25 En l’espèce, le signe contesté a été déposé en tant que marque figurative. La subdivision des marques en catégories remplit plusieurs fonctions. En particulier, elle établit les exigences légales pour chaque type de marque et peut aider l’Office et les autres opérateurs économiques à comprendre ce que le demandeur cherche à enregistrer.
26 La demanderesse a produit une reproduction du signe, montrant tous ses éléments, ses couleurs et ses couleurs revendiquées. Conformément aux directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, il n’est pas permis de produire une description ou une indication de couleur pour les marques figuratives. La représentation de la marque définit à elle seule l’objet de l’enregistrement (Partie B Examen, Section 2, Formalités, point 9.3.2). Par conséquent, la chambre de recours examinera le signe dans la forme exacte sous laquelle il a été demandé.
27 En outre, la Cour de justice a jugé que le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié au regard du type de marque choisi par la demanderesse &bra; 25/10/2018,
433/17-P, GREEN striON A PIN (col.), EU:C:2018:860,§ 25-26 &ket;.
28 La législation mentionne expressément les lignes pointillées comme une renonciation visuelle pour les marques de position. Toutefois, cela n’exclut pas l’utilisation de lignes pointillées pour d’autres types de marques ou à d’autres fins, pour autant qu’elles ne portent pas atteinte à la capacité de représentation de la marque à permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer clairement et précisément l’objet de la protection conférée. En ce qui concerne les marques figuratives, les lignes pointillées ou dentelées sont utilisées pour représenter des éléments stylistiques ou décoratifs. Dans ce cas, les lignes pointillées font partie de l’objet de l’enregistrement (Partie B
Examen, Section 2, Formalités, point 9.1.2).
29 La chambre de recours doit appliquer les principes susmentionnés pour décrire le signe contesté. Le signe consiste en la silhouette d’un rectangle formé d’une ligne discontinue. À l’intérieur de la forme se trouvent deux fines bandes verticales blanches, l’une à gauche et l’autre à droite, ainsi que trois bandes verticales tout aussi épaisses en rouge, blanc et bleu foncé. La demanderesse, dans ses observations du 28 avril 2022, a relevé que les bandes du signe contesté ne sont pas toutes de même largeur, étant donné que les deux bandes blanches plus fines sont beaucoup plus fines que les autres bandes,
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considérant ainsi indirectement cet aspect comme faisant partie de l’objet du signe en cause.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
30 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend inaptes à remplir cette fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2,
EU:C:2004:532, § 23).
31 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34- 35).
Public pertinent
32 En ce qui concerne le public pertinent, les consommateurs des différents États membres auront en principe la même compréhension du caractère distinctif de la marque figurative en cause. Il n’y a pas de différences linguistiques à prendre en considération en l’espèce. Par conséquent, le public est celui de l’ensemble de l’Union européenne.
33 En outre, les produits visés par la marque demandée s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et aux professionnels (dans le domaine de la mode) faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la-moyenne.
34 Le fait que le public pertinent comprend des consommateurs professionnels ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Appréciation du caractère distinctif de la marque demandée
35 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (30/06/2005-, 286/04 P, Botella Corona, EU:C:2005:422, § 22; 04/10/2007, 144/06-P, Tabs (3D), EU:C:2007:577, § 39).
36 Cela ne signifie toutefois pas qu’il n’y a pas lieu, dans un premier temps, de procéder à un examen successif des différents éléments utilisés par ce signe. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs du signe (04/10/2007, C-144/06 P, Tabs, EU:C:2007:577, § 39).
37 La conclusion selon laquelle une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part
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du demandeur de la MUE. Il suffit que le signe permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits qu’il désigne et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (29/09/2009, 139/08-, Smiley, EU:T:2009:364, § 27; 05/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes dessinées (fig.), EU:T:2017:253, § 29).
38 Selon une-jurisprudence constante, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone classique, n’est pas en soi de nature à véhiculer un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront comme une marque que si celui-ci a acquis un caractère distinctif par l’usage (29/09/2009, T
139/08-, Smiley, EU:T:2009:364, § 26 et jurisprudence citée; 05/04/2017, T-291/16, représentation de deux lignes dessinées (fig.), EU:T:2017:253, § 30; 04/07/2017, T-
81/16, POSIZIONE di due strisce su un pneumatico (posit.), EU:T:2017:463, § 50).
39 La représentation d’un rectangle ne peut remplir une fonction d’identification que si elle contient des éléments susceptibles de le distinguer d’autres représentations de rectangles et d’attirer l’attention du public pertinent &bra; 20/07/2017, T-612/15, RAPPRESENTAZIONE DI TRE STRISCE VERTICALI (fig.), EU:T:2017:537, § 36
&ket;.
40 En l’espèce, le signe consiste en un contour rectangulaire représenté par une ligne discontinue. Le chiffre en question est dépourvu d’éléments distinctifs susceptibles de capter l’attention du public pertinent. Il s’agit simplement d’une représentation conventionnelle d’un rectangle, une forme géométrique standard avec quatre côtés et quatre angles, sans écart par rapport à sa forme classique. Par conséquent, en l’absence d’éléments susceptibles de l’individualiser de sorte qu’elle n’apparaît pas comme une figure géométrique simple, la représentation d’un rectangle ne peut remplir en elle- même une fonction d’identification pour les produits concernés compris dans les classes 18 et 25 &bra; 20/07/2017, T-612/15, RAPPRESENTAZIONE DI TRE
STRISCE VERTICALI (fig.), EU:T:2017:537, § 37 &ket;.
41 Le fait qu’à l’intérieur de la figure rectangulaire en question se trouve deux fines bandes verticales, l’une à gauche et l’autre à droite, ainsi que trois bandes verticales tout aussi épaisses de rouge, de blanc et de bleu foncé, n’affecte pas la conclusion susmentionnée &bra; voir, par analogie, 20/07/2017, T-612/15, RAPPRESENTAZIONE DI TRE STRISCE VERTICALI (fig.), EU:T:2017:537, § 38
&ket;. Si le signe ne se borne pas à représenter une figure géométrique de base, telle qu’un simple cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone classique, ses différents éléments sont néanmoins des formes géométriques simples. Le fait que le signe ne soit pas un simple rectangle ne suffit pas pour considérer qu’il possède le caractère distinctif minimal nécessaire à l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne. Il doit également exister certaines caractéristiques du signe qui peuvent être facilement et immédiatement mémorisées par le public pertinent et qui permettraient que ce signe soit perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause &bra; 05/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes dessinées (fig.), EU:T:2017:253, § 31; 04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH
GEGENÜBERLIEGENDEN BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 23).
42 La chambre de recours considère que, compte tenu de leur simplicité, aucun des éléments du signe, à savoir les bandes verticales, les couleurs et le contour rectangulaire séché, pris individuellement, ne sont susceptibles de présenter des aspects ou de
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transmettre un message, qui serait facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent &bra; voir, par analogie, 05/10/2022, T-502/21, DEVICE OF A
COMBINATION OF LINES IN BLACK AND WHITE (fig.), EU:T:2022:611, § 20
&ket;.
43 La chambre de recours considère que le public pertinent ne percevra pas le signe, dans son intégralité, comme distinctif pour les produits en cause. Un dessin purement graphique consistant uniquement en des bandes verticales blanches et deux couleurs basiques, entourées d’un contour rectangulaire et appliquées à des vêtements ou à des articles de maroquinerie, ne saurait être considéré comme susceptible de créer une impression immédiate sur le public ciblé en tant qu’indicateur de l’origine commerciale
&bra; voir, par analogie, 24/07/2018, R 2751/2017-2, DEVICE OF TWO
HORIZONTAL STRIPES ONE RED ONE BLUE BLUE (fig.), § 17 &ket;.
44 Ces types de figures sont normalement perçus comme des caractéristiques ornementales
&bra; par analogie, 24/07/2018, R 2751/2017-2, DEVICE OF TWO HORIZONTAL
STRIPES ONE RED ONE BLUE (fig.), § 17 &ket;. Si les couleurs sont aptes à susciter certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, de par leur nature même, elles ne sont pas très aptes à véhiculer des informations précises. Ils sont d’autant moins appropriés qu’ils sont habituellement et largement utilisés dans la publicité et dans la commercialisation de produits pour leur attractivité, sans aucun message spécifique
&bra; 20/07/2017, T-612/15, RAPPRESENTAZIONE DI TRE STRISCE VERTICALI (fig.), EU:T:2017:537, § 42 &ket;. L’existence d’un caractère distinctif avant tout usage ne peut donc être envisagée, dans le cas d’une couleur en tant que telle, que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre de produits ou de services pour lesquels le signe est demandé est très limité et que le marché pertinent est très spécifique &bra; 20/07/2017, T-612/15, RAPPRESENTAZIONE DI TRE STRISCE VERTICALI (fig.), EU:T:2017:537, § 43 &ket;.
45 En l’espèce, il importe de relever, tout d’abord, que la gamme de produits faisant l’objet du recours visés par le signe demandé n’est pas particulièrement limitée, car elle englobe une grande variété de produits relevant des classes 18 et 25. En outre, le marché de la mode en cause est relativement étendu. En outre, la combinaison de blanc avec deux couleurs basiques, à savoir le rouge et le bleu, apparaît plutôt ordinaire. Ces couleurs ne sont pas intrinsèquement si distinctives ou exceptionnelles qu’elles seraient perçues comme particulièrement frappantes ou facilement mémorisées dans le secteur pertinent &bra; 20/07/2017, T-612/15, RAPPRESENTAZIONE DI TRE STRISCE
VERTICALI (fig.), EU:T:2017:537, § 44-45 &ket;. Le Tribunal a conclu que, dans le secteur de la mode, le public pertinent n’a pas pour habitude de présumer l’origine des produits sur la base d’une couleur ordinaire, qui est en outre délimitée dans l’espace par une forme géométrique de base &bra; 20/07/2017, T-612/15, RAPPRESENTAZIONE
DI TRE STRISCE VERTICALI (fig.), EU:T:2017:537, § 48 &ket;.
46 Ainsi qu’il ressort des exemples fournis avec les observations de tiers le 13 février 2018, la combinaison d’éléments décoratifs consistant en des bandes rouges, blanches et bleues est courante dans le secteur de la mode. Par conséquent, le fait que le signe se compose de bandes de couleur ne saurait conférer à la marque une caractéristique distinctive que le public pertinent percevrait comme une indication de l’origine des produits en cause &bra; voir, par analogie, 05/10/2022, T-502/21, DEVICE OF A
COMBINATION OF LINES IN BLACK AND WHITE (fig.), EU:T:2022:611, § 22
&ket;.
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47 Le Tribunal a également confirmé que les bandes de couleur à l’intérieur d’un rectangle sont de simples formes très couramment utilisées en tant qu’éléments dans la conception de vêtements &bra; 09/09/2020, T-81/20, DARSTELLUNG EINES Rechtecks MIT DREI FARBIGEN SEGMENTEN (fig.), EU:T:2020:403, § 28;
20/07/2017, T-612/15, RAPPRESENTAZIONE DI TRE STRIED VERTICALI (fig.), EU:T:2017:537, § 51). Les consommateurs ne distinguent généralement pas l’origine des produits, en l’absence d’éléments verbaux, sur la seule base de motifs géométriques placés sur un fond rectangulaire dans une autre couleur, qui est une forme souvent utilisée pour représenter une étiquette ou un panneau de signe &bra; 31/08/2016, R
1643/2015-4, REPRÉSENTATION OF RECTANGLE IN BLUE AND YELLOW (fig.), § 23 &ket;.
48 Par conséquent, la chambre de recours considère que la simplicité de la forme rectangulaire et l’agencement dans les bandes verticales de même hauteur, ainsi que leurs couleurs, auront pour conséquence que le signe demandé ne sera perçu que comme un élément décoratif commun des produits sur lesquels il est apposé &bra; voir, par analogie, 09/09/2020, T-81/20, DARSTELLUNG EINES Rechtecks MIT DREI
FARBIGEN SEGMENTEN (fig.), EU:T:2020:403, § 28 &ket;. Dès lors, il y a lieu de relever que, si le signe demandé n’a pas besoin d’être original ou fantaisiste, en raison de sa forme très simple et des couleurs sous cette forme, il ne sera pas perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits visés par le recours sur lesquels il serait apposé. Pour résumer, ni le signe dans son ensemble ni ses éléments spécifiques, définis par la forme et la disposition des deux éléments colorés, ne sont capables d’attirer l’attention du consommateur pertinent.
49 Dès lors, la chambre de recours est d’avis que le consommateur pertinent ne sera pas en mesure de mémoriser l’agencement de la forme et ne la considérera pas comme un signe identifiant l’origine commerciale des produits en cause.
Conclusion
50 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits contestés compris dans les classes 18 et 25 pour lesquels l’enregistrement est demandé, à savoir:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir portefeuilles, sacs, sacs à main, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à roulettes, sacs à boston, sacs de paquetage, valises et portefeuilles.
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie, à savoir manteaux, vestes, costumes, pull-overs, blazers, pulls, pulls, pulls, pantalons, pantalons, pantalons, pantalons, pantalons, chandails, cardigans, jupes, T-shirts, polos, gilets, sous-vêtements, cravates, foulards, chaussettes, chapeaux, gants, ceintures (habillement), robes, vêtements de bain, pochettes, bonneterie, shorts, sweat-shirts; chaussures de course, chaussures, chaussures.
51 Lachambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée, en tenant compte, notamment, des arrêts du 09/09/2020, T-81/20,
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DARSTELLUNG EINES Rechtecks MIT DREI FARBIGEN SEGMENTEN (fig.),
EU:T:2020:403; et du 20/07/2017, T-612/15, RAPPRESENTAZIONE (VERTIètres)
(EU:T:2017:537).
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11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
H. Salmi C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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