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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2024, n° 000066145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000066145 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 66 145 (INVALIDITY)
Teaux niBike GmbH, Julius-Saxler-Straße 3, 54550 Daun, Allemagne (requérante), représentée par Volker Herbort, Hagedornstraße 53, 20149 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Lumo Bikes Holding B.V., Amersfoortseweg 1a, 3951 La Maarn, Pays-Bas (titulaire de la MUE) Le 05/12/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 751 528 est déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 12: Tous les produits enregistrés dans cette classe.
Classe 35: Tous les services enregistrés dans cette classe.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres services, à savoir:
Classe 37: Tous les services enregistrés dans cette classe. Classe 39: Tous les services enregistrés dans cette classe.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 17/05/2024, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 751 528 «LUMO BIKES» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 022 224 304 «Lumo» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La demanderesse n’a présenté que la demande en nullité, à savoir le formulaire
Décision sur la demande d’annulation no C 66 145 Page sur 2 7
d’introduction de la présente demande en nullité, sans présenter d’arguments ni d’observations. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation en réponse, bien qu’elle ait été explicitement invitée à le faire.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 12: Bicyclettes; Bicycles électriques; Bicyclettes motorisées; Vélos électriques Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 12: Bicyclettes; Porte-vélos; Béquilles de bicyclette; Bicyclettes à moteur; Bicyclettes électriques; Amortisseurs pour bicyclettes; Chambres à air pour pneus de bicyclette; Roues de bicyclette; Garde-boues de bicyclette; Moyeux de roues de bicyclette; Vélos à pédales; Selles de bicyclettes; Protège-chaînes pour bicyclettes; Roues de bicyclette; Porte-bagages pour cycles; Housses pour poignées de cycles; Leviers de freins pour cycles; Guidons de bicyclette; Sacs de bicyclettes; Pompes pour pneus de bicyclette; Avertisseurs sonores pour cycles; Cadres de bicyclette; Paniers spéciaux pour bicyclettes; Rayons pour roues de bicyclette; Pneus de bicyclette; Chaînes de bicyclette; Sacoches spéciales pour bicyclettes; Couverts par les pièces de bicyclette lette; Groupes motopropulsverbaux pièces de bicyclette survient; Disques dʼdisques répondra aux pièces de bicyclette suisses; Brakes énonçant parts de bicyclette; Engrenages à vitesse ange-accéléré parties de bicyclette survient; Guidons bars interviendra parties de bicyclette; Chaînes de transmission leurs pièces de bicyclette; Roues dentées pièces de bicyclette survient; Manches de guidons pour pièces de bicyclette; Poils de guidons gés parts de bicyclette; Joints de fourche avant parties constitutives de pièces de bicyclette survient; Poignées de guidons de bicyclette; Porte-bouteilles d’eau pour bicyclettes; Housses de selles de bicyclettes; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Câbles de freins pour
Décision sur la demande d’annulation no C 66 145 Page sur 3 7
bicyclettes; Transmissions pour bicyclettes; Systèmes de suspension pour bicyclettes; Engrenages pour bicyclettes; Moteurs pour cycles; Plateaux de cérémonie pour bicyclettes; Sièges pour vélos d’enfants; Freins à disque hydrauliques pour bicyclettes; Éléments structurels de vélos; Cadres, pour porte- bagages, de bicyclettes.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les bicyclettes; Services de vente au détail concernant les accessoires pour bicyclettes.
Classe 37: Réparation de vélos; Entretien et réparation de bicyclettes; Mise à disposition d’informations en matière de réparation de bicyclettes.
Classe 39: Location de bicyclettes électriques; Services de partage de vélos.
Produits contestés compris dans la classe 9
Bicyclettes; bicyclettes à moteur; les bicyclettes électriques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les vélos à pédales contestés sont inclus dans la catégorie générale des bicyclettes de la demanderesse et sont donc identiques.
Les porte-vélos contestés; béquilles de bicyclette; amortisseurs pour bicyclettes; chambres à air pour pneus de bicyclette; roues de bicyclette; garde-boues de bicyclette; moyeux de roues de bicyclette; selles de bicyclettes; Protège-chaînes pour bicyclettes; roues de bicyclette; porte-bagages pour cycles; housses pour poignées de cycles; leviers de freins pour cycles; guidons de bicyclette; sacs de bicyclettes; pompes pour pneus de bicyclette; avertisseurs sonores pour cycles; cadres de bicyclette; paniers spéciaux pour bicyclettes; rayons pour roues de bicyclette; pneus de bicyclette; chaînes de bicyclette; sacoches spéciales pour bicyclettes; couverts par les pièces de bicyclette lette; groupes motopropulsverbaux pièces de bicyclette survient; disques dʼdisques répondra aux pièces de bicyclette suisses; brakes énonçant parts de bicyclette; engrenages de vitesse change-à-commande parts de bicyclette survient; guidons bars interviendra parties de bicyclette; chaînes de transmission leurs pièces de bicyclette; roues dentées pièces de bicyclette survient; manches de guidons pour pièces de bicyclette; poils de guidons gés parts de bicyclette; joints de fourche avant parties constitutives de pièces de bicyclette survient; poignées de guidons de bicyclette; porte-bouteilles d’eau pour bicyclettes; housses de selles de bicyclettes; indicateurs de direction pour bicyclettes; câbles de freins pour bicyclettes; transmissions pour bicyclettes; systèmes de suspension pour bicyclettes; engrenages pour bicyclettes; moteurs pour cycles; chainets pour bicyclettes; sièges pour vélos d’enfants; freins à disque hydrauliques pour bicyclettes; éléments structurels de vélos; les cadres, pour porte-bagages, pour bicyclettes sont soit des pièces de bicyclettes (par exemple, des cadres de bicyclettes et des freins à disques hydrauliques pour bicyclettes) soit des accessoires pour bicyclettes (par exemple, des sacs pour bicyclettes et des cages de bouteilles d’eau pour bicyclettes). Ces produits contestés et les vélos de la demanderesse sont similaires, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution, et qu’ils sont complémentaires. En outre, certains de ces produits contestés et les bicyclettes de la demanderesse ont généralement les mêmes fabricants.
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Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services de vente au détail de bicyclettes contestés sont similaires aux vélos de la demanderesse, tandis que les services de vente au détail contestés en rapport avec les accessoires pour bicyclettes sont similaires à un faible degré.
Services contestés compris dans les classes 37 et 39
Les services contestés réparation de bicyclettes; entretien et réparation de bicyclettes; mise à disposition d’informations en matière de réparation de bicyclettes en classe 37 et location de bicyclettes électriques contestée; les services de partage de vélos compris dans la classe 39 sont différents des produits de la demanderesse. Hormis le fait de cibler le même public, ce qui n’est pas suffisant en soi pour conclure à un niveau de similitude en l’espèce, ces produits et services n’ont pas de points de contact qui pourraient justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux.
En ce qui concerne, en particulier, les services contestés compris dans la classe 37, même s’il est fréquent dans le secteur de marché pertinent que les détaillants de bicyclettes fournissent également les services contestés, il n’en va pas de même pour les fabricants de bicyclettes. Dans la mesure où ces fabricants fournissent lesdits services, ils ne sont pas fournis de manière indépendante, mais dans le cadre d’accords de garantie et de garanties concernant les bicyclettes, c’est-à-dire dans le cadre de leurs services après- vente.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur la demande d’annulation no C 66 145 Page sur 5 7
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Lumo VÉLOS LUMO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). L’élément commun «LUMO» des signes est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif moyen. L’élément «BIKES» du signe contesté est perçu dans le même sens qu’en anglais, à savoir, comme la forme plurielle de «bike», un synonyme informel de «bicyclette» (information extraite de Duden le 28/11/2024 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Bike). Étant donné que les produits en cause sont ou concernent des vélos, cet élément est dépourvu de caractère distinctif. Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «Lumo» et son son, tandis qu’ils ne diffèrent que par l’élément non distinctif «BIKES» du signe contesté. Par conséquent, compte tenu également du fait que, dans le cas de marques verbales, le fait qu’elles soient représentées en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence, les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, bien que le public analysé perçoive la signification de l’élément «BIKES» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur la demande d’annulation no C 66 145 Page sur 6 7
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est considéré comme normal. Comme expliqué à la section c) de cette décision, l’élément verbal commun «Lumo» rend les signes similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique. Même si les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, cela résulte d’un élément non distinctif et son impact à la lumière de l’appréciation globale est donc très limité. Compte tenu des coïncidences entre les signes, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude. En effet, en l’espèce, en raison de la coïncidence de l’élément «Lumo», qui est le seul élément de la marque antérieure et du seul élément distinctif du signe contesté, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion (incluant un risque d’association) dans l’esprit du public.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. Cela vaut en effet également pour les services jugés similaires à un faible degré, étant donné que ce degré de similitude est compensé par le degré élevé de similitude visuelle et phonétique des signes et le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Lidiya Nikolova Christophe DU JARDIN Rosario GURRIERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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