EUIPO
30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2024, n° R1974/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1974/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 avril 2024
Dans l’affaire R 1974/2023-2
HÉLIE DU [EN TANT QUE ZE]
Tretjerndalsvegen 68 Titulaire de l’enregistrement 2016 Frogner
Norvège international/requérante représentée par ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, 678 Sentrum, Grev
Wedels plass 7, 0151 Oslo (Norvège)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 714 842 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/04/2024, R 1974/2023-2, CT-P
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Décision
Résumé des faits
1 Le 12 octobre 2022, HEY DU AS (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
CT-P
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; matières plastiques à l’état brut; produits fertilisants; agents, préparations et agents extincteurs pour le durcissement et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; colles à usage industriel; colles à usage industriel; gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le ménage; adhésifs pour carrelage; additifs pour béton; agents d’imprégnation pour béton; liants pour le béton; durcisseurs pour le béton; revêtements en polyuréthane autres que peintures; adhésifs en polyuréthane; membranes étanches sous forme chimique liquide destinées à la construction; durcisseurs pour membranes; additifs chimiques destinés à l’imperméabilisation du béton; compositions de revêtement
[autres que peintures] pour la protection contre les effets de l’eau.
Classe 2: Peintures et enduits; apprêts époxy; préparations hydrofuges [peintures].
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, caoutchouc, amiante, mica, non compris dans d’autres classes; matières plastiques extrudées destinées à la transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; produits d’étanchéité adhésifs; mastics de polyuréthane; membranes sous forme de membranes étanches (non métalliques) et membranes imperméables isolantes; membranes isolantes imperméables à l’eau; membranes polymères; membranes étanches non métalliques; articles et matériaux d’étanchéité à l’eau et à l’humidité.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions non métalliques transportables; monuments non métalliques; ciment; chapes à base de ciment; béton et béton prêt à l’emploi; mortier pour la construction; mortier sous forme de mortier de coulée, de mortier extensif, de mortier de maçonnerie, de mortier plastifié, de réparation de mortier et de mortier sec.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; revêtements muraux autres qu’en matières textiles, revêtements de sols.
Classe 35: Services demarketing, de vente au détail et de vente en gros de produits chimiques, peintures, époxy, membranes, mastics, adhésifs, mastics, ciment, béton, mortier, matériaux imperméabilisants et revêtements de sols; services de marketing, de
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vente au détail et de vente en gros de produits de construction et matériaux de construction.
Classe 37: Construction; services de conseils en matière d’installation, d’entretien et de réparation; services de conseils en construction de bâtiments.
Classe 42: Recherche et développement de produits chimiques, peintures, époxy, membranes, mastics, adhésifs, mastics, ciment, béton, mortier, matériaux imperméabilisants et revêtements de sols; recherche et développement de produits, y compris de produits de construction et matériaux de construction.
2 Le 24 février 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 24 mars 2023, l’Office a notifié un refus partiel ex officio de protection au motif que les services suivants n’étaient pas entièrement conformes à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE:
Classe 37: services de conseils en matière d’installation, d’entretien et de réparation.
4 Le 28 mars 2023, l’Office a notifié un refus partiel ex officio de protection au motif que le signe demandé était partiellement inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le contenu de la notification peut être résumé comme suit:
− La demande est constituée de la marque verbale «CT-P».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE
− Le signe que vous avez demandé est partiellement inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de caractère distinctif.
− Les produits et services pour lesquels cette objection est soulevée sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Matières plastiques à l’état brut; Produits fertilisants; Agents, préparations et agents extincteurs pour le durcissement et la soudure des métaux; Produits chimiques destinés à conserver les aliments; Matières tannantes; Colles à usage industriel;
Colles à usage industriel; Gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le ménage; Adhésifs pour carrelage; Additifs pour béton; Agents d’imprégnation pour béton; Liants pour le béton; Durcisseurs pour le béton; Revêtements en polyuréthane autres que peintures; Adhésifs en polyuréthane; Membranes étanches sous forme chimique liquide destinées à la construction; Durcisseurs pour membranes; Additifs chimiques destinés à l’imperméabilisation du béton; Compositions de revêtement [autres que peintures] pour la protection contre les effets de l’eau.
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Classe 2: Peintures et enduits; Apprêts époxy; Préparations hydrofuges
[peintures].
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, caoutchouc, amiante, mica, non compris dans d’autres classes; Matières plastiques extrudées destinées à la transformation; Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; Tuyaux flexibles non métalliques; Produits d’étanchéité adhésifs; Mastics de polyuréthane; Membranes sous forme de membranes étanches (non métalliques) et de membranes imperméables isolantes; Membranes isolantes imperméables à l’eau; Membranes polymères; Membranes étanches non métalliques; Articles et matériaux d’étanchéité à l’eau et à l’humidité.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction.
Classe 35: Services demarketing, de vente au détail et de vente en gros de produits chimiques, peintures, époxy, membranes, mastics, adhésifs, mastics, ciment, béton, mortier, matériaux imperméabilisants et revêtements de sols; Services de marketing, de vente au détail et de vente en gros de produits de construction et matériaux de construction.
Classe 42: Recherche et développement de produits chimiques, peintures, époxy, membranes, mastics, adhésifs, mastics, ciment, béton, mortier, matériaux imperméabilisants et revêtements de sols; Recherche et développement de produits, y compris de produits de construction et matériaux de construction.
Caractère descriptif
− La manière dont le caractère descriptif est apprécié dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et/ou services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent au sein de l’Union européenne, professionnel dans le domaine des matériaux de construction, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Cyclohexylthiophthalimide.
− La signification susmentionnée de l’acronyme «CTP», figurant dans la marque, est corroborée par la référence suivante:
CT-P «Cyclohexylthiophthalimide (abrégé CTP) est un composé organosulchaïde utilisé dans la production de caoutchouc. Il s’agit d’un blanc solide, bien que des échantillons commerciaux apparaissent souvent jaunes. Il représente le groupe fonctionnel du sulfénamide, en tant que dérivé du phthalimide et du cyclohexanethiol. Dans la production de caoutchouc synthétique, le CTP empêche l’onset de vulcanisation de soufre».
Informations extraites de Hans-Wilhelm Engels, Herrmann-Josef
Weidhaupt, Manfred Pieroth, Werner Hofmann, Karl-Hans menting,
Thomas Mergenhagen, Ralf Schmoll, Stefan Uhrlandt «Rubber, 4. Chemicals and Additives» dans l’Encyclopedia de chimie industrielle d’Ullmann, 2004, Wiley-VCH, Weinheim, le 08/03/2023.
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− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits chimiques, les peintures et autres matériaux (ainsi que leur commercialisation à la vente et la recherche pour leur développement) sont le cyclohexylthiophthalimide. Cette expression décrit la nature et/ou les composants d’une partie des produits pour lesquels la protection est demandée et ne sera pas perçue comme une marque lorsqu’elle est vue pour la première fois par n’importe quel professionnel de langue anglaise européenne dans le domaine industriel des produits chimiques et des matériaux de construction.
Absence de caractère distinctif
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et, par conséquent, ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cela signifie qu’elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et/ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
− Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− L’enregistrement international désignant l’Union européenne peut être effectué pour les produits et services qui ne sont pas concernés par ce refus provisoire ex officio, à savoir:
Classe 19: Asphalte, poix et bitume; Constructions non métalliques transportables;
Monuments non métalliques; Ciment; Chapes à base de ciment; Béton et béton prêt à l’emploi; Mortier pour la construction; Mortier sous forme de mortier de coulée, de mortier extensif, de mortier de maçonnerie, de mortier plastifié, de réparation de mortier et de mortier sec.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;
Revêtements muraux autres qu’en matières textiles, revêtements de sols.
Classe 37: Construction; Services de conseils en matière d’installation, d’entretien et de réparation; Services de conseils en matière de constructionde bâtiments (à clarifier).
5 La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti à l’égard des objections mentionnées aux paragraphes 3 et 4.
6 Le 14 juin 2023, l’examinateur a pris une décision indiquant que, la titulaire n’ayant pas présenté d’observations dans le délai imparti, pour les motifs exposés dans la lettre d’objection (voir paragraphe 3), et conformément à l’article 33, paragraphe 4, du RMUE, la protection était refusée dans l’Union européenne pour les conseils en matière d’installation, d’entretien et de réparation en classe 37. Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours, elle est devenue définitive.
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7 Le 18 juillet 2023, l’examinateur a rendu une autre décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits et services pour lesquels l’objection avait été soulevée (voir paragraphe 3).
8 Le 18 septembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 octobre 2023.
9 Le 13 novembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a informé le greffe des chambres de recours qu’à la même date, elle avait déposé une limitation de la spécification de l’enregistrement international. Dans cette demande, la titulaire de l’enregistrement international a demandé que la nouvelle spécification soit la suivante (modifications en caractères gras; Les classes 27 et 37 ne sont pas affectées):
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Matières plastiques à l’état brut; Produits fertilisants; Agents, préparations et agents extincteurs pour le durcissement et la soudure des métaux; Produits chimiques destinés à conserver les aliments; Matières tannantes; Colles à usage industriel; Colles à usage industriel;
Gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le ménage; Adhésifs pour carrelage; Additifs pour béton; Agents d’imprégnation pour béton; Liants pour le béton;
Durcisseurs pour le béton; Revêtements en polyuréthane autres que peintures;
Adhésifs en polyuréthane; Membranes étanches sous forme chimique liquide destinées
à la construction; Durcisseurs pour membranes; Additifs chimiques destinés à l’imperméabilisation du béton; Compositions de revêtement [autres que peintures] pour la protection contre les effets de l’eau; aucun des produits susmentionnés n’est fabriqué à partir de Cyclohexylthiophthalimide.
Classe 2: Peintures et enduits; Apprêts époxy; Préparations hydrofuges [peintures]; aucun des produits susmentionnés n’est fabriqué à partir de
Cyclohexylthiophthalimide.
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, caoutchouc, amiante, mica, non compris dans
d’autres classes; Matières plastiques extrudées destinées à la transformation; Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; Tuyaux flexibles non métalliques; Produits d’étanchéité adhésifs; Mastics de polyuréthane; Membranes sous forme de membranes étanches (non métalliques) et membranes imperméables isolantes;
Membranes isolantes imperméables à l’eau; Membranes polymères; Membranes étanches non métalliques; Articles et matériaux d’étanchéité à l’eau et à l’humidité; aucun des produits susmentionnés n’est fabriqué à partir de Cyclohexylthiophthalimide.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; aucun des produits susmentionnés n’est fabriqué à partir de Cyclohexylthiophthalimide.
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Classe 35: Services demarketing, de vente au détail et de vente en gros de produits chimiques, peintures, époxy, membranes, mastics, adhésifs, mastics, ciment, béton, mortier, matériaux imperméabilisants et revêtements de sols; Services de marketing, de vente au détail et de vente en gros de produits de construction et matériaux de construction; aucun des services susmentionnés n’inclut Cyclohexylthiophthalimide.
Classe 42: Recherche et développement de produits chimiques, peintures, époxy, membranes, mastics, adhésifs, mastics, ciment, béton, mortier, matériaux imperméabilisants et revêtements de sols; Recherche et développement de produits, y compris de produits de construction et matériaux de construction; aucun des services susmentionnés n’inclut Cyclohexylthiophthalimide.
10 Le 21 décembre 2023, l’Office a reçu de l’OMPI une notification de limitation de la protection en ce qui concerne l’enregistrement international, contenant les détails de la nouvelle spécification, comme indiqué par la titulaire de l’enregistrement international au paragraphe précédent.
Moyens du recours
11 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− Nous souhaitons informer le greffe des chambres de recours que la titulaire de l’enregistrement international a déposé une demande de limitation de la spécification des produits et services auprès de l’OMPI le 13 novembre 2023. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international demande que les modifications et limitations suivantes des produits et services soient prises en considération aux fins de son appréciation ultérieure.
− CT-P est une marque distinctive et non descriptive, voir article 7, paragraphe 1, point b) et c), EUTRM. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, une marque est refusée à l’enregistrement si elle est «dépourvue de caractère distinctif» ou si elle est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant désigner «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, […] ou d’autres caractéristiques des produits ou services».
− Le caractère distinctif d’une marque signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir C- 398/08 P Vorsprung durch Technik, point 33). Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (T-411/14, point 69; C- 273/05 P, Celltech et C-210/96, Gut Springenheide).
− Les abréviations de termes descriptifs sont en elles-mêmes descriptives lorsqu’elles sont utilisées de cette manière et que le public pertinent les reconnaît comme identiques à la signification descriptive complète. Le fait qu’une abréviation soit en
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soi dérivée d’un terme descriptif est toutefois insuffisant (voir T-352/12 Flexi). Il ressort de la jurisprudence que la marque doit présenter avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au consommateur moyen de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques. Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (voir T- 352/12 Flexi, points 16 à 19, et la jurisprudence citée).
− En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international rejette le fait que la marque verbale CT-P soit perçue par le consommateur moyen comme une abréviation de
Cyclohexylthiophthalimide. La marque CT-P est une abréviation créative de la marque «Cemtech Pro». Même si l’abréviation de Cyclohexylthiophthalimide est «CTP», rien ne permet d’affirmer que le consommateur moyen percevra que la marque verbale CT-P a la même signification. L’accent est mis sur le fait que l’abréviation de Cyclohexylthiophthalimide est dépourvue de trait d’union («CTP» et non «CT-P»), ce qui a pour conséquence que l’abréviation et la marque ont deux significations différentes.
− En tout état de cause, la titulaire de l’enregistrement international est d’avis que l’Office a supposé un spectre restreint pour le consommateur moyen. Le consommateur moyen des produits et services en cause en l’espèce est composé à la fois de professionnels anglophones et non anglophones de l’Union européenne dans le domaine industriel des produits chimiques et des matériaux de construction. La connaissance d’abréviations de mots anglais de nature technique doit être considérée comme ne relevant pas des compétences du consommateur moyen.
− Elle affirme que la marque verbale CT-P est créative et perçue comme remarquable par le consommateur moyen. La combinaison des lettres CT-P est en mesure de s’en tenir à la mémoire du consommateur moyen et de pouvoir distinguer les produits et services d’autres entreprises.
− Un rapport suffisamment direct et concret entre la marque verbale CT-P et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, en raison du fait que CTP est une abréviation de Cyclohexylthiophthalimide, ne saurait être établi. L’accent est mis sur le fait qu’aucun des produits et services visés par la demande d’enregistrement de Cyclohexylthiophthalimide n’a été demandé. En outre, la plupart des produits compris dans les classes 1, 2 et 19 ne contiennent même pas de caoutchouc dans leur intégralité, par exemple les plastiques non traités; Matières tannantes; Colles à usage industriel; Gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le ménage; Peintures et enduits; Apprêts époxy; etc. Il en va de même pour les services de marketing, de vente au détail et de vente en gros en classe 35 ainsi que pour les services de recherche et développement en classe 42. Pour les produits compris dans la classe 17, il est affirmé que la signification de CT-P est tellement vague que le consommateur moyen n’établira pas immédiatement, et sans autre réflexion, un lien direct entre Cyclohexylthiophthalimide et les produits — compte tenu notamment des modifications apportées à la liste des produits et services.
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− Il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour empêcher l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, voir T-555/18, See More. REACH More. Treat More., point 19. Sur la base du processus d’interprétation qui doit avoir lieu, le consommateur moyen ne percevra pas la marque comme descriptive, mais plutôt comme une indication de l’origine commerciale. La composition de CT-P doit donc satisfaire à l’exigence de caractère distinctif relativement faible.
− La marque pourrait être perçue comme suggestive ou allusive en ce qui concerne la question de savoir si certains des produits et services enregistrés contiennent
Cyclohexylthiophthalimide. Néanmoins, cela n’empêche pas l’enregistrement de la marque. Sur la base de la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui ne sont que suggestifs ou allusifs de certaines caractéristiques des produits et/ou services (voir T-135/99 Cine Action, paragraphe 29). Ainsi, la marque CT-P doit, en tout état de cause, être perçue comme suggestive des produits et services visés par la demande.
− Par conséquent, le consommateur moyen remarquera CT-P comme une indication de l’origine commerciale et possédera donc le degré nécessaire de caractère distinctif et ne sera pas descriptif (voir article 7, paragraphe 1, point b) et c), RMUE.
Résumé et demande
− Sur la base de l’appréciation exposée à la section 3, la marque verbale CT-P remplit le seuil de caractère distinctif et n’est pas descriptive des produits et services en cause. Les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour refuser l’enregistrement de CT-P ne sont pas remplies. Par conséquent, nous demandons à la deuxième chambre de recours d’autoriser l’enregistrement international de la marque no W01714842 CT-P pour tous les produits et services contestés.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 Dans son acte de recours, la titulaire de l’enregistrement international a indiqué qu’elle rejetait la décision attaquée dans son intégralité.
14 Toutefois, le recours ne saurait être considéré comme ayant été dirigé contre la partie de la décision attaquée autorisant le signe contesté pour une partie des produits et services, à l’égard de laquelle la titulaire de l’enregistrement international n’a pas fait droit aux prétentions d’une partie de ces produits et services (article 67 du RMUE). En ce sens, l’examinateur a indiqué dans la décision attaquée que l’enregistrement international peut avoir lieu pour les produits et services qui ne sont pas concernés par le refus ex officio, à savoir les produits et services suivants:
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Classe 19: Asphalte, poix et bitume; Constructions non métalliques transportables;
Monuments non métalliques; Ciment; Chapes à base de ciment; Béton et béton prêt à l’emploi; Mortier pour la construction; Mortier sous forme de mortier de coulée, de mortier extensif, de mortier de maçonnerie, de mortier plastifié, de réparation de mortier et de mortier sec.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; Revêtements muraux autres qu’en matières textiles, revêtements de sols.
Classe 37: Construction; Services de conseils en construction de bâtiments.
15 Il s’ensuit que la décision attaquée n’a pas fait droit aux prétentions de la titulaire de l’enregistrement international pour les produits et services indiqués au paragraphe précédent.
16 La portée du recours est dès lors limitée aux produits et services compris dans les classes
1, 2, 17, 19, 35 et 42 pour lesquels la protection de l’enregistrement international a été refusée, à savoir les produits et services suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Matières plastiques à l’état brut; Produits fertilisants; Agents, préparations et agents extincteurs pour le durcissement et la soudure des métaux; Produits chimiques destinés à conserver les aliments; Matières tannantes; Colles à usage industriel; Colles à usage industriel;
Gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le ménage; Adhésifs pour carrelage; Additifs pour béton; Agents d’imprégnation pour béton; Liants pour le béton; Durcisseurs pour le béton; Revêtements en polyuréthane autres que peintures; Adhésifs en polyuréthane; Membranes étanches sous forme chimique liquide destinées à la construction; Durcisseurs pour membranes; Additifs chimiques destinés à l’imperméabilisation du béton; Compositions de revêtement [autres que peintures] pour la protection contre les effets de l’eau.
Classe 2: Peintures et enduits; Apprêts époxy; Préparations hydrofuges [peintures].
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, caoutchouc, amiante, mica, non compris dans d’autres classes; Matières plastiques extrudées destinées à la transformation; Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; Tuyaux flexibles non métalliques; Produits
d’étanchéité adhésifs; Mastics de polyuréthane; Membranes sous forme de membranes étanches (non métalliques) et de membranes imperméables isolantes; Membranes isolantes imperméables à l’eau; Membranes polymères; Membranes étanches non métalliques; Articles et matériaux d’étanchéité à l’eau et à l’humidité.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction.
Classe 35: Services demarketing, de vente au détail et de vente en gros de produits chimiques, peintures, époxy, membranes, mastics, adhésifs, mastics, ciment, béton, mortier, matériaux imperméabilisants et revêtements de sols; Services de marketing, de vente au détail et de vente en gros de produits de construction et matériaux de construction.
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Classe 42: Recherche et développement de produits chimiques, peintures, époxy, membranes, mastics, adhésifs, mastics, ciment, béton, mortier, matériaux imperméabilisants et revêtements de sols; Recherche et développement de produits, y compris de produits de construction et matériaux de construction.
Sur la limitation de la liste des produits et services de l’enregistrement international et sur le recours
17 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits ou services figurant dans sa demande de marque de l’Union européenne. Toutefois, une telle limitation doit satisfaire aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE (11/12/2014, C-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, § 36; 09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross International
Foundation/Maltass cross, § 54; 30/03/2023, R 2075/2022-4, Lush (fig.)/Lust (fig.) et al.,
§ 15).
18 Une limitation ne doit pas élargir la liste originale des produits ou services et les produits ou services restants doivent satisfaire à l’exigence de clarté et de précision énoncée à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Dès lors, pour qu’une limitation soit acceptable, il faut que la nature des produits et services soit clairement et précisément identifiée afin de respecter le principe de sécurité juridique et permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la liste des produits et services, de déterminer l’étendue de la protection demandée (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-115; 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361;
11/12/2014, C-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, § 36; 19/10/2017, T-432/16, медведVP, EU: T: 2017: 527, § 46-49; 09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross + International + Foundation (fig.)/Malteserkreuz (fig.), § 54).
19 Conformément à l’article 193, paragraphe 1, du RMUE, tout enregistrement international désignant l’Union européenne est subordonné à un examen de conformité à l’article 33, paragraphe 2, (3) et (4), du RMUE, ainsi qu’aux motifs absolus de refus, de la même manière que pour les demandes de marque de l’Union européenne.
20 La titulaire de l’enregistrement international a demandé une limitation de la portée des produits et services, comme indiqué au paragraphe 9.
21 La limitation en cause vise à ajouter le libellé suivant en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection a été refusée: aucun des produits susmentionnés n’est fabriqué à partir de Cyclohexylthiophthalimide. Dans le même ordre d’idées, elle vise à ajouter le libellé suivant en ce qui concerne les services pour lesquels la protection a été refusée: aucun des services susmentionnés n’inclut Cyclohexylthiophthalimide.
22 Dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que l’examinateur a refusé l’enregistrement international pour les produits et services en cause au motif que les professionnels du secteur des matériaux de construction percevraient le signe comme ayant la signification suivante: «Cyclohexylthiophthalimide». Ce faisant, elle a considéré que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits chimiques, les peintures et autres matériaux
(ainsi que leur commercialisation pour la vente et la recherche pour leur développement) sont le cyclohexylthiophthalimide. Selon l’examinateur, cette expression décrit la nature
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et/ou les composants d’une partie des produits pour lesquels la protection est demandée et ne sera pas perçue comme une marque lorsqu’elle est vue pour la première fois par n’importe quel professionnel anglophone européen dans le domaine industriel des produits chimiques et des matériaux de construction. En raison d’une signification descriptive claire, le signe serait dépourvu de caractère distinctif et ne pourrait être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
23 Dans la mesure où la limitation proposée par la titulaire de l’enregistrement international vise à exclure de la spécification la substance «cyclohexylthiophthalimide», sur laquelle l’examinateur a fondé son refus, la chambre de recours est d’avis qu’une telle limitation peut avoir une incidence directe sur les caractéristiques des produits et services pertinents qui ont donné lieu aux motifs de refus initialement invoqués par l’examinateur.
24 Étant donné que l’évaluation de la question de savoir si la limitation en cause satisfait à l’exigence de clarté et de précision visée à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE est une appréciation hautement technique, et que le résultat d’une telle appréciation peut avoir une incidence sur les motifs de refus initialement invoqués par l’examinateur, ou même entraîner l’existence de nouveaux motifs de refus, la chambre de recours estime qu’il convient d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à la première instance pour réexamen de l’affaire à la lumière de la nouvelle situation créée par la demande de limitation.
25 Toutefois, il convient de souligner que la décision attaquée n’a pas été déclarée incorrecte au moment de son adoption et que l’Office n’a commis aucune violation de procédure, de sorte que la taxe de recours ne peut être remboursée [article 33, point d), du RDMUE], d’autant plus que la limitation qui déclenche la présente annulation a été reçue par l’Office et au stade du recours et non lors de la procédure d’examen devant la première instance.
26 La décision attaquée doit donc être annulée et renvoyée à l’examinatrice, conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, afin que la demande soit réexaminée à la lumière de la demande de limitation visée au paragraphe 9 et, le cas échéant, en ce qui concerne l’existence de motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, notamment, mais pas seulement, des articles 7 (1) (b), (c) et/ou (g) du
RMUE, lus conjointement avec l’article 42 du RMUE. À cet égard, il convient de renvoyer l’affaire devant l’examinateur pour suite à donner afin de ne pas priver la titulaire de l’enregistrement international de l’appréciation factuelle de la première instance.
Conclusion
27 L’affaire sera renvoyée à l’instance de première instance de l’Office.
28 Le département de première instance appréciera l’acceptabilité de la limitation mentionnée au paragraphe 9, en particulier sa conformité avec l’exigence de clarté et de précision visée à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. À la suite de cette évaluation, le département en première instance réexaminera, le cas échéant, si l’enregistrement international est conforme à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, en particulier, mais sans exclure d’autres dispositions, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et g), du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la protection de l’enregistrement international a été rejetée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner, en raison de la demande de limitation reçue de l’OMPI comme indiqué aux paragraphes 9 et 10.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
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