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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2022, n° 003144890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144890 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 144 890
Lyofood Sp. z o.o., Olszewskiego 21, 25-663 Kielce (Pologne) (opposante),
un g a i ns t
Zarja Šinkovec, Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana (Slovénie), représentée par Peter Merc, Breg 14, 1000 Ljubljana (Slovénie) (représentant professionnel).
Le 03/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 890 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 388 937 pour la marque verbale «LYO DOG». L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne figurative no 10 424 653. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
L’opposante a fondé l’allégation d’un risque de confusion sur les produits suivants (à savoir une partie des produits pour lesquels cette marque est enregistrée):
Classe 29: Aliments lyophilisés à base de viande, de volaille, de poisson et de produits laitiers; plats lyophilisés à base de viande, de volaille, de poisson et de produits laitiers; fruits et légumes lyophilisés et leurs mélanges; plats lyophilisés à base de fruits et légumes; pommes chips, gelées comestibles; œufs lyophilisés; champignons, lyophilisés.
Décision sur l’opposition no B 3 144 890 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 31: Aliments pour chiens; aliments pour chiens; aliments pour chiens; préparations alimentaires pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; aliments pour chiens pour animaux domestiques; aliments pour oiseaux; aliments pour animaux de compagnie; aliments pour animaux de compagnie; friandises comestibles pour animaux domestiques; friandises comestibles pour chiens; friandises comestibles pour chiens; friandises comestibles pour animaux; levure sèche active pour animaux; aliments pour animaux; aliments pour animaux dérivés de matières végétales; biscuits pour animaux; biscuits pour chiots; os à mâcher digestibles pour chiens; os et barres à mâcher digestibles pour animaux domestiques; os à mâcher pour chiens; biscuits à base de malt pour animaux.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits incluent, en particulier, la nature et la destination des produits, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les produits contestés sont essentiellement différents aliments et fourrages pour animaux compris dans la classe 31, tandis que les produits de l’opposante sont des aliments lyophilisés à base de viande, de volaille, de poisson et de produits laitiers; plats lyophilisés à base de viande, de volaille, de poisson et de produits laitiers; fruits et légumes lyophilisés et leurs mélanges; plats lyophilisés à base de fruits et légumes; pommes chips, gelées comestibles; œufs lyophilisés; champignons, lyophilisés compris dans la classe 29. Les produits comparés ne sont pas similaires pour les raisons exposées ci-après.
Bien que des produits puissent être qualifiés de produits alimentaires, cela ne suffit pas, en soi, à les rendre similaires. L’industrie alimentaire englobe des produits de nature très différente (par exemple, les aliments d’origine animale, les aliments d’origine végétale) qui sont consommés à différentes occasions et à des fins différentes (par exemple, les aliments pour animaux et les aliments pour êtres humains). En outre, des produits alimentaires spécifiques peuvent être fabriqués par différentes entreprises spécialisées dans un certain secteur de l’industrie alimentaire, qui nécessitent des installations de production et un savoir-faire spécifiques. En outre, bien que les produits alimentaires soient vendus dans les supermarchés ou dans les rayons alimentaires des grands magasins, cela n’est pas concluant, en soi. En effet, ils sont souvent vendus dans différentes parties du magasin et/ou stockés différemment et le public pertinent sait que les produits vendus dans ces lieux peuvent provenir d’une multitude d’entreprises indépendantes. Il convient donc d’apprécier au cas par cas si des facteurs pertinents de similitude s’appliquent lors de la comparaison de produits alimentaires spécifiques.
En outre, bien qu’un ingrédient puisse être nécessaire pour préparer une denrée alimentaire, cela ne suffira généralement pas en soi à démontrer que les produits sont similaires, bien qu’ils relèvent tous de la catégorie générale des aliments (26/10/2011,-72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, § 35-36). En outre, il n’y a pas de complémentarité simplement parce qu’un ingrédient est nécessaire pour produire un autre aliment. La complémentarité s’applique uniquement à l’utilisation des produits et
Décision sur l’opposition no B 3 144 890 Page sur 3 5
non à leur processus de production (11/05/2011-, 74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 11/12/2012, R 2571/2011-2, FRUITINI, § 18).
Les divers aliments et fourrages pour animaux contestés diffèrent par leur destination des produits de l’opposante compris dans la classe 29 (aliments pour animaux et aliments pour l’alimentation humaine). En outre, ils ne se trouvent pas dans les mêmes rayons des magasins puisque, dans une situation de vente au détail, les produits alimentaires pour la consommation humaine et les aliments pour animaux sont soigneusement isolés. Leurs producteurs ne sont pas les mêmes et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, même si, dans des cas limités, des aliments destinés à la consommation humaine peuvent être utilisés pour nourrir des animaux [24/03/2014, R 1449/2013-4, ENTER BIO (fig.) /ENERBIO et al., § 39; 23/05/2017, R 1922/2016-4, milac/MILLAC et al, § 14-19; 01/08/2017, R 65/2017-4 et R 95/2017-4, MIS (fig.)/MIS, § 40). Parconséquent, même si les produits comparés appartiennent à une catégorie très générale de produits alimentaires et que certains des produits de l’opposante peuvent occasionnellement être ajoutés à des mélanges alimentaires aux animaux (par exemple, dans le cas de produits alimentaires pour petits animaux de compagnie tels que des hamsters ou des cochons de guinea, qui contiennent parfois une petite quantité de légumes lyophilisés tels que les carottes) et s’ils peuvent être achetés par le même public, les aliments spécifiques en cause ne sont pas destinés à être consommés par les mêmes utilisateurs finaux.
L’opposante n’a fourni aucun argument ou élément de preuve convaincant expliquant pourquoi elle considère que les produits contestés sont similaires. Par conséquent, ils sont différents de tous les produits de l’opposante sur lesquels l’opposition était fondée en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 144 890 Page sur 4 5
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 15/06/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 20/10/2021.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
L’opposition est rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 144 890 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Anna Pdélimiter KAŁA Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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