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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2025, n° R2040/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2040/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 avril 2025
Dans l’affaire R 2040/2024-4
Maheer Ahmed 92 Stradbroke Grove IG5 0DP Ilford, Royaume-Uni Demanderesse/requérante
représentée par PINTZ indirects PARTNERS LLC, Csepreghy utca 2. II. em., 1085 Budapest (Hongrie)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19 051 725
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/04/2025, R 2040/2024-4, SeeShell (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 juillet 2024, Maheer Ahmed (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante (ci-après les «produits et services contestés»):
Classe 9: Instruments optiques; guides d’ondes optiques; supports d’enregistrement optiques; supports d’enregistrement optiques; supports de données optiques; supports de données optiques; logiciels; logiciels d’ingénierie de logiciels assistée par ordinateur; logiciels d’essai de logiciels; logiciels d’applications; applications logicielles; plates-formes logicielles de collaboration supprimant software augmentant; logiciels; logiciels pour ordinateurs; logiciels de programmation; logiciels de communication; logiciels de communication; périphériques d’ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; modules de matériel informatique pour l’internet des objets électroniques.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 45: Octroide licences de logiciels; octroi de licences de logiciels; octroi de licences de logiciels; octroi de licences de logiciels; octroi de licences de programmes informatiques; octroi de licences de technologie.
2 Par communication du 12 juillet 2024, l’Office a informé la demanderesse que la demande n’était pas conforme aux exigences formelles visées à l’article 41 du RMUE et à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, étant donné qu’aucun représentant de l’UE n’avait été désigné. Un délai de deux-mois a été accordé pour remédier à cette irrégularité.
3 La requérante n’a pas répondu.
14/04/2025, R 2040/2024-4, SeeShell (fig.)
3
4 Le 7 octobre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la protection du signe contesté dans son intégralité en vertu de l’article 41, paragraphe 4, du RMUE et de l’article 119 (2) du RMUE, au motif que la demanderesse n’avait pas désigné de représentant de l’UE dans le délai imparti.
5 Le 20 octobre 2024, PINTZ indirects PARTNERS LLC, au nom de la demanderesse, a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
6 Le 21 octobre 2024, le greffe des chambres de recours (ci-après le «greffe») a accusé réception de l’acte de recours et a informé le représentant de la demanderesse que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois non prorogeable à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 12 février 2025 au plus tard.
7 Le 27 décembre 2024, la demanderesse a demandé au greffe s’il serait possible de retirer le recours formé et s’il serait possible de rembourser les frais du recours.
8 Le 10 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a envoyé une communication au représentant de la demanderesse indiquant que le recours pouvait être retiré à tout moment avant que la décision de la chambre de recours mettant fin au recours ne soit devenue définitive, et que le remboursement de la taxe de recours n’est possible que dans les cas prévus à l’article 33 du RDMUE.
9 Le 24 février 2025, le greffe a adressé une notification d’irrégularité au représentant de la requérante, reconnaissant qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai imparti et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Un délai d’un-mois a été accordé pour présenter des observations et fournir à la chambre de recours tout élément de preuve à l’appui de ces conclusions.
10 Par communication du 7 avril 2025, le greffe a informé le représentant de la demanderesse qu’aucune réponse n’avait été reçue et que le dossier serait transmis à la chambre de recours en temps utile pour qu’il soit statué sur la recevabilité du recours.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai de quatre mois.
13 Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-23-13 du directeur exécutif de l’Office du 15 décembre 2023 concernant les communications par voie
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4
électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.
14 La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 7 octobre 2024 par l’intermédiaire de l’espace utilisateur. Par conséquent, le délai dont dispose la demanderesse pour déposer son mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 12 février 2025.
15 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
16 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a dès lors pas été déposé dans les délais et le recours est rejeté comme irrecevable.
17 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/04/2025, R 2040/2024-4, SeeShell (fig.)
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