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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2022, n° 003153251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153251 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 251
Natixis Interepargne, 30 Avenue Pierre Mendes France, 75013 Paris, France (opposante), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hubins AB, Södra Hamngatan 19-21, 411 14 Göteborg, Suède (partie requérante).
Le 16/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 251 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 471 294 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 471 294 «Hubins» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 36. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale française no 4 264 651 HUBIS (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36: Affaires financières, monétaires et bancaires; services d’épargne d’employés, d’informations bancaires, financières et monétaires, de conseil et d’assistance aux entreprises dans le domaine de l’épargne et des retraites des employés; services d’épargne professionnelle à long terme, plan collectif d’épargne retraite.
Décision sur l’opposition no B 3 153 251 Page sur 2 4
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Souscription d'assurances; services financiers, monétaires et bancaires.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services financiers, monétaires et bancaires contestés et les affaires financières, monétaires et bancaires de l’opposante sont, dans les deux listes, synonymes. Dès lors, ils sont identiques.
La souscription d’assurances contestées est similaire aux affaires financières, monétaires et bancaires de l’opposante étant donné qu’elles sont de nature similaire, peuvent être fournies par la même entreprise ou par des entreprises liées, partagent les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. En outre, comme indiqué par les chambres de recours, les services d’assurance sont de nature financière. [DEC points 40 et 41] À cet égard, force est de constater que, d’une part, les compagnies d’assurances sont soumises, en matière de licence, de supervision et de solvabilité, à des règles semblables à celles des établissements financiers et, d’autre part, les entreprises proposant des services financiers peuvent également offrir des services d’assurances, soit directement, soit en qualité d’agents pour des compagnies d’assurances auxquelles elles sont, le cas échéant, liées économiquement.
Les services en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
HUBIS Hubins
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 153 251 Page sur 3 4
Les éléments verbaux «HUBIS» et «Hubins», en tant que tels, n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les services pertinents.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «HUBI * S». Ils diffèrent par l’introduction de la lettre «N» dans «Hubins». Ils sont dès lors fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par «HUBI * S». Ils diffèrent par l’introduction de la lettre «N» dans «Hubins», qui modifie la prononciation française de/ybi/(«HUBIS») à/ybrecherchés/(«Hubins»). Toutefois, les deux signes ont le même rythme et la même intonation malgré le son supplémentaire dans le signe contesté. Par conséquent, ils présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et similaires et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention est élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont très similaires sur le plan visuel, similaires sur le plan phonétique au-dessus de la moyenne et neutres sur le plan conceptuel.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 153 251 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Andrada Minodora BUT Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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