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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2022, n° 003144448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144448 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 448
DSTM Licensing, LLC, 499 septième Avenue, 10th Floor, 10018 New York, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Groom Wilkes majoritaire Wright B.V., Nijverheidsweg-Noord 86C, 3812 PN Amersfoort, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yun Gui, Room 1503, Building 11, Fengtai Donghai Villa, Chigang, Humentown, Dongguan City, Guangdong Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (représentant professionnel).
Le 07/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 448 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 381 618 (marque figurative). L’opposition est fondée sur des enregistrements internationaux de marques désignant l’Union
européenne no 1 360 794 et no 1 255 339, tous deux pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Remarque liminaire
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué que les enregistrements internationaux de marques désignent l’EUIPO.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b) i), duRDMUE, «L’acte d’opposition doit contenir: a) le numéro de dossier attribué à la demande contre laquelle l’opposition est formée et le nom du demandeur de la marque de l’Union européenne; b) une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir: I) lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) 2017/1001, le numéro de dossier ou le numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication que la marque antérieure est enregistrée ou une demande d’enregistrement de cette marque, ainsi qu’une indication des
Décision sur l’opposition no B 3 144 448 Page sur 2 5
États membres, y compris, le cas échéant, du Benelux, dans ou pour lesquels la marque antérieure est protégée, ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne».
L’indication que l’opposition est fondée sur les enregistrements internationaux susmentionnés et la mention de l’ «EUIPO» parmi les territoires dans lesquels cette marque est protégée suffisent à satisfaire aux exigences de l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE. En effet, l’indication «EUIPO» dans l’acte d’opposition fait référence à l’Union européenne en tant que territoire désigné (dans la base de données de l’OMPI, elle apparaît comme l’ «Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EM)»).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
enregistrement international de la marque no 1 360 794
Les produits et services de l’enregistrement antérieur no 1 360 794 indiqués comme base de l’opposition ont été modifiés/partiellement annulés en septembre 2021, à savoir la classe 14 a été supprimée, la classe 18 a été modifiée et la classe 35 est restée inchangée. Par conséquent, les produits et services sur lesquels l’opposition est actuellement fondée sont les suivants:
Classe 18: Sacs, à savoir sacs de plage, sacs de voyage, sacs en cuir, sacs d’athlétisme; fourre-tout; sacs à main; sacs à anses tous usages; trousses vides pour produits cosmétiques; sacs de paquetage; sacs de voyage; bagages; porte-documents; bourses.
Classe 35: Services de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, chaussures, sacs, bijoux, accessoires.
enregistrement international de la marque no 1 255 339
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir pantalons, shorts, pantalons, jeans, jupes, costumes, robes, chemises, tee-shirts, hauts, sweat- shirts, chemisiers, chandails, gilets, manteaux, vestes, manteaux de pluie, anoraks et sweat-shirts, vêtements de cou, chaussures, sandales, bottes, leggins, bonneterie, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de bain, ceintures et foulards.
Les produits contestés sont les suivants:
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Classe 26: Fermetures à glissière; Fermetures à glissière; Fermoirs de ceintures; Agrafes pour chaussures; Fermetures à glissière; Aiguilles; Tiges de fermetures à glissière; Baleines de col; Fermetures à glissière pour sacs; Fermetures à glissière.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 26
Les fermetures à Zipper contestées; Fermetures à glissière; Fermoirs de ceintures; Agrafes pour chaussures; Fermetures à glissière; Aiguilles; Tiges de fermetures à glissière; Baleines de col; Fermetures à glissière pour sacs; Les fermetures à glissière sont différentes de tous les produits et services couverts par les droits de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Les produits contestés sont des articles de mercerie, des pièces de vêtements ou des sacs et des outils de couture. Même si, comme l’affirme l’opposante, les produits contestés «font l’objet des premiers» (vêtements) ou leurs accessoires, cette circonstance ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux, étant donné que les produits contestés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation par rapport aux produits de l’opposante compris dans les classes 18, 25 et 35. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces fermetures à Zipper; Fermetures à glissière; Fermoirs de ceintures; Agrafes pour chaussures; Fermetures à glissière; Aiguilles; Tiges de fermetures à glissière; Baleines de col; Fermetures à glissière pour sacs; Les fermetures à glissière ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Lesimple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants, comme une paire de pantalons peut avoir un zipper, n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). Le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffira pas, à lui seul, à démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Les produits contestés sont également différents de tous les autres produits et services de l’opposante sur la base des critères susmentionnés. Étant donné que les produits contestés ne doivent pas être considérés comme des accessoires, ils sont également différents des services de vente au détail de l’opposante dans le domaine des accessoires compris dans la classe 35.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Décision sur l’opposition no B 3 144 448 Page sur 4 5
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Toutefois, étant donné que l’opposante n’a produit aucune preuve concernant le degré élevé de caractère distinctif, cet aspect reste dénué de pertinence et ne modifie pas l’issue de cette opposition.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 28/05/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 02/10/2021.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
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Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Erkki Münter Francesca CANGERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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