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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2023, n° 000057887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000057887 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 57 887 (INVALIDITY)
Niko Group NV, Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas, Belgique (partie requérante), représentée par Kirkpatrick, SA/NV, Avenue Wolfers 32, 1310 La Hulpe, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhenshi Nuoshilan Dianzi Youxian Gongsi, 501, A Building, Rongcheng Building, No.28 Yayuan Road, Wuhe Community, Bantian Street, Longgang District, 518129 Shenzhen, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Grünecker Patent- Und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 15/09/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 381 508 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 30/12/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 381 508 «NIKOLABLE» (marque verbale) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 309 062 «NIKOVATION». La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 309 062 de la demanderesse;
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
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de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Commutateurs d’intensité d’air; interrupteurs, électriques; interrupteurs d’électricité; interrupteurs d’éclairage; commutateurs tactiles; commutateurs sans fil; ensembles de commutateurs électriques; plaques d’interrupteurs électriques; plaques d’interrupteurs électriques; interrupteurs à ailettes
[électriques]; interrupteurs à usage domestique [électriques]; interrupteurs électriques à poussoir; interrupteurs d’éclairage électrique; appareils de commutation électrique; appareils de commutation électrique; housses décoratives pour plaques d’interrupteurs; interrupteurs d’éclairage; interrupteurs électriques à bouton-poussoir; commutateurs électroniques tactiles; appareils et instruments de commutation de l’électricité; prises électriques; prises de courant électriques; prises électriques pour connecteurs; prises télécommandes; blocs multiprises; prises d’alimentation électrique; prises, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; détecteurs; détecteurs à infrarouges; détecteurs de proximité; détecteurs de fuites; détecteurs de mouvement; détecteurs de radars; détecteurs à infrarouges passifs; capteurs; interrupteurs à détecteur; commandes de détecteurs; capteurs électriques; capteurs électroniques; capteurs à infrarouges; capteurs de lumière; détecteurs de mouvements; capteurs d’écran tactile; détecteurs à infrarouges passifs; capteurs en arrêt; couvercles de prises électriques; capuchons de prises électriques; logiciels de commande de l’éclairage; variateurs [régulateurs] de lumière; appareils de commande de l’éclairage; logiciels de commande d’éclairage pour infrastructures commerciales et industrielles; variateurs d’éclairage; régulateurs [variateurs] de lumière; logiciels pour la commande à distance d’appareils électriques d’éclairage; logiciels pour la surveillance d’appareils de télémesure; logiciels pour la lecture d’appareils de télémesure; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; appareils électriques de commande à distance; télécommandes pour produits électroniques; dispositifs de domotique; logiciels de domotique; systèmes de domotique; logiciels pour la maison intelligente; platines de prises électriques; prises électriques; boîtiers de prises électriques; prises de télévision; appareils et instruments pour la transmission de données; appareils et instruments pour le traitement de données; appareils pour la transmission de données; appareils électriques et électroniques pour la transmission de données; appareils électriques et électroniques pour la transmission de données; passerelles intelligentes pour le prétraitement de données; passerelles intelligentes pour l’analyse de données en temps réel; dispositifs de communication sans fil pour la transmission vocale, de données ou d’images; système électronique de contrôle d’accès pour bâtiments; systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes interverrouillées; logiciels de contrôle de l’environnement, de l’accès et de la sécurité des bâtiments; appareils électriques de contrôle d’accès; dispositifs de contrôle d’accès; installations électriques de contrôle d’accès; appareils électriques de contrôle d’accès; dispositifs électriques de contrôle d’accès; systèmes biométriques de contrôle d’accès; appareils électriques de contrôle d’accès; appareils de surveillance de la consommation d’énergie électrique; dispositifs électriques de commande pour la gestion de l’énergie; dispositifs de contrôle de l’énergie.
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Classe 11: Douilles de lampes électriques; appareils et installations d’éclairage; appareils et instruments d’éclairage; appareils d’éclairage; appareils électriques d’éclairage; installations électriques d’éclairage d’intérieur; appareils d’éclairage électriques; installations d’éclairage électriques; installations d’éclairage électrique; Lampes d’mousse à LED; Bandes lumineuses à LED; installations d’éclairage; appareils d’éclairage; appareils et installations d’éclairage; installations d’éclairage; transformateurs pour l’éclairage; luminaires pour l’éclairage extérieur; lampes d’éclairage d’ambiance; luminaires électriques d’extérieur; éclairage extérieur; luminaires résidentiels.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; câbles de recharge électrique; composants électriques et électroniques; câbles adaptateurs électriques; câbles adaptateurs pour casques d’écoute; connecteurs électriques d’adaptateurs; chargeurs de batteries; écouteurs; écouteurs; microphones; supports pour téléphones portables; supports pour microphones; pieds d’appareils photo; supports pour matériel informatique.
Classe 11: Éclairage et réflecteurs d’éclairage.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques contestés se chevauchent avec les appareils et instruments de traitement de données de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Les composants électriques et électroniques contestés incluent, en tant que catégorie générale, les interrupteurs électriques de la requérante. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Casques à écouteurs contestés; écouteurs; les microphones sont similaires aux appareils et instruments de transmission de données de la demanderesse. Ils coïncident par leurs fabricants et leurs canaux de distribution et ciblent le même public.
Les câbles de recharge électrique contestés; câbles adaptateurs électriques; les câbles adaptateurs pour casques d’écoute sont similaires aux appareils et instruments de transmission de données de la demanderesse. Les produits sont complémentaires et leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Les connecteurs adaptateurs électriques contestés sont similaires aux prises électriques pour connecteurs de la demanderesse. Ces produits ont la même nature (composants électriques), la même destination et ils sont fabriqués et distribués par les mêmes entités. Ils ciblent également le même public.
Supports pour téléphones portables contestés; supports pour microphones; pieds d’appareils photo; les supports pour équipement informatique sont similaires aux appareils et instruments de transmission de données de la demanderesse; appareils et instruments pour le traitement de données dans la mesure où ces derniers comprennent des équipements informatiques, des téléphones cellulaires, des appareils
Décision sur la demande d’annulation no C 57 887 Page sur 4 7
photographiques et des microphones. Ces produits sont complémentaires, ils partagent les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public.
Les chargeurs pour batteries contestés présentent un faible degré de similitude avec les dispositifs de commande de l’énergie de la demanderesse. Par exemple, les régulateurs de tension contrôlent la tension des courants, s’assurent que les batteries restent entièrement facturées et que la tension d’entrée n’est pas trop élevée. Par conséquent, ces produits ont les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public.
Produits contestés compris dans la classe 11
L’ éclairage et les réflecteurs d’éclairage contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments d’éclairage de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
NIKOVATION NIKOLABLE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Pour une partie significative du public, les deux signes «NIKOVATION» et «NIKOLABLE» seront perçus dans leur ensemble, comme des mots arbitraires dépourvus de signification. Étant donné qu’ils n’ont pas de signification par rapport aux produits pertinents, ils présentent un degré moyen de caractère distinctif. Toutefois, il ne peut être exclu qu’une partie du public perçoive dans les deux signes l’élément verbal «NIKO», qui fait référence à une forme courte de nom d’une personne ou comme un
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prénom masculin. Cet élément possède un caractère distinctif moyen dans la mesure où il ne fait aucune référence aux produits.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «N-I-K-O- * -A». Ils sont presque de même longueur (10 lettres contre 9). Ils diffèrent toutefois par les lettres «V- * -T-I-O- N» de la marque antérieure et «L- * -B-L-E» du signe contesté. La première partie des marques en conflit est identique. Cela est d’autant plus pertinent que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire l’attention du lecteur en premier. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la prononciation des lettres «N-I-K-O- * -A». Les deux premières syllabes sont identiques. Pour une partie du public, comme les publics anglophone et hispanophone, les signes ont le même rythme (quatre syllabes). Ils diffèrent par la prononciation des lettres «V- * -T-I-O-N» de la marque antérieure et «L- * -B-L-E» du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour une partie significative du public, aucun des signes n’a de signification et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour une partie du public, les signes coïncident par le nom ou la dénomination abrégée «NIKO». Par conséquent, pour cette partie du public, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Ils présentent également un degré moyen de similitude conceptuelle, du moins pour une partie du public. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le cons ommateur confond directement les marques entre elles ou conclut à un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, en raison de l’élément commun «NIKO», il est concevable qu’au moins une partie du public perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation considère que les similitudes entre les signes l’emportent sur les différences et qu’il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public, même lorsqu’il fait preuve d’un niveau d’attention élevé.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 309 062 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 309 062 entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par la demanderesse (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’annulation
Ioana Moisescu Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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