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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2024, n° W01762822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01762822 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 02/07/2024
AWA BENELUX SA Tour & Taxis – Royal Depot box: 216 Havenlaan 86c Avenue du Port B-1000 Brussels BÉLGICA
Votre référence: DB
Numéro de demande Internationale: 1762822
Marque:
Titulaire: The Belgian Pie Company SA rue Jules Bordet Zone C 167 B-7180 Seneffe Belgium
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 19/12/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 30 Pâtisserie; confiserie; viennoiseries; tartes salées et sucrées; tourtes; quiches; pizzas; cakes; gâteaux; préparations faites de céréales; en-cas à base de céréales; pain; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner sucrées [miel].
Classe 35 Services de vente au détail et en gros de pâtisserie, confiserie, viennoiseries, tartes salées et sucrées, tourtes, quiches, pizzas, cakes, gâteaux, préparations faites de céréales, en-cas à base de céréales, pain, pâtes à tartiner, gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes, boissons alcoolisées et non alcoolisées; services administratifs
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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rendus dans le cadre de la conclusion de contrats de franchise et de contrats de licence dans le domaine agro-alimentaire et de la restauration; assistance en gestion de franchise commerciale et services relatifs au recrutement de franchisés dans le domaine agro-alimentaire et de la restauration; aide et conseils en matière de gestion administrative de réseaux de distribution dans le domaine agro-alimentaire et de la restauration; organisation d’évènements, de manifestations et d’expositions à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le domaine agro-alimentaire et de la restauration; services d’assistance commerciale pour l’exploitation et l’établissement de franchises commerciales dans le domaine agro-alimentaire et de la restauration.
Classe 43 Services de restauration (alimentation); services de traiteurs; services de catering.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
Dans certains cas, l’élément figuratif consiste en une représentation des produits et services pour lesquels la marque est protégée. Dans d’autres case, il est possible que l’élément figuratif ne représente pas les produits et services mais conserve un lien direct avec les caractéristiques des produits ou services. Dans de tels cas, le signe sera considéré comme dépourvu de caractère distinctif, sauf s’il est suffisamment stylisé.
Le signe est une représentation qui est communément utilisé dans le commerce alimentaire et donc en rapport avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
En particulier, il s’agit d’une représentation stylisée de 8 parts d’une pizza, d’une tortilla, d’un gâteau, etc. dans une nuance de couleur qui ne diverge pas de manière significative de leur représentation courante.
Le consommateur pertinent percevra donc le signe comme un élément figuratif banal qui est incapable de transmettre à première vue un message de marque puisqu’il ne permet d’identifier aucun produit ou service.
• La conclusion ci-dessus a été étayée par une recherche internet à partir des liens suivants:
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⋅ https://www.google.com/search? q=8+parts+de+pizzas&tbm=isch&ved=2ahUKEwialbfvqpuDAxWomicCHY C4DCQQ2- cCegQIABAA&oq=8+parts+de+pizzas&gs_lcp=CgNpbWcQAzoFCAAQgA Q6CggAEIAEEIoFEEM6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUKkIWIEjYIcqaABw AHgAgAGdAYgB9AuSAQQxNy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQ E&sclient=img&ei=NHaBZZqrK6i1nsEPgPGyoAI&bih=711&biw=1472&clie nt=firefox-b-e
⋅ https://www.meilleurduchef.com/fr/achat/patisserie/ustensile/diviseur- gateau/lte-coupe-tortillas.html
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
La titulaire a demandé une prorogation de délai pour présenter ses observations en réponse le 08/02/2024 qui lui a été confirmé le jour même.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 11/04/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Le signe purement figuratif est le suivant : . Certes il s’agit d’une représentation stylisée d’une pizza, d’une tortilla, d’un gâteau ou d’un produit comestible similaire mais cette représentation est hautement stylisée et abstraite. Elle doit être considérée comme divergeant de manière significative de la représentation courante des produits et services concernés.
Le signe constitue une représentation stylisée d’une pizza ou autre produit comestible similaire, coupée en morceaux mais non garnie et surtout dont chaque morceau la constituant est d’une couleur différente, ce qui n’est absolument pas banal ni pour la représentation d’une pizza ni celle d’une tortilla, d’un gâteau ou d’un produit similaire.
La représentation multicolore se distingue des représentations habituelles en ce qu’elle comprend un dégradé de couleurs, conçu dans un but esthétique, qui, à lui
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seul, attirera l’attention du consommateur. Ce dégradé de couleurs comprend, en outre, des couleurs ne correspondant pas aux couleurs habituellement présentes, à tout le moins dans une même pizza, une même tortilla, un même gâteau ou un produit similaire.
• Si le refus provisoire devait être maintenu pour les produits concernés de la classe 30, s’agissant de produits alimentaires, le caractère distinctif de cet élément figuratif doit, à tout le moins, être reconnu pour les services désignés des classes 35 et 43.
En effet, l’élément figuratif consistant en la représentation d’une pizza, d’une tortilla, d’un gâteau ou d’un produit comestible similaire, ne représente pas directement les services des classes 35 et 43, s’agissant d’un produit.
En outre, il est très inhabituel d’identifier des services de vente et de restauration par un élément figuratif, ce qui restera d’autant plus dans la mémoire du consommateur concerné.
• Le signe est actuellement déjà utilisé par la titulaire. Cet usage n’est pas suffisant pour démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par un usage intensif et durable mais il est suffisant pour signaler que la titulaire l’exploite en tant qu’élément distinctif de ses produits et services.
• L’Office Bénélux de la Propriété Intellectuelle a accepté la marque à l’enregistrement sans émettre de refus pour motif absolu.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de retirer son objection pour les services suivants:
Classe 35 Services de vente au détail et en gros de boissons alcoolisées et non alcoolisées; services administratifs rendus dans le cadre de la conclusion de contrats de franchise et de contrats de licence dans le domaine agro- alimentaire et de la restauration; assistance en gestion de franchise commerciale et services relatifs au recrutement de franchisés dans le domaine agro-alimentaire et de la restauration; aide et conseils en matière de gestion administrative de réseaux de distribution dans le domaine agro- alimentaire et de la restauration; organisation d’évènements, de manifestations et d’expositions à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le domaine agro-alimentaire et de la restauration; services d’assistance commerciale pour l’exploitation et l’établissement de franchises commerciales dans le domaine agro-alimentaire et de la restauration.
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L’objection est maintenue pour les produits et services restants.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 14, et la jurisprudence citée).
Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13, et la jurisprudence citée).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; et la jurisprudence citée; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24, et la jurisprudence citée).
Afin d’apprécier si une marque est dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder dans un premier temps à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. Dans le cadre d’une appréciation globale, il peut être utile d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque en cause (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82; 12/06/2007, T-190/05 Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 43).
Le public pertinent et son niveau d’attention
Le signe demandé étant composé d’une représentation graphique sans aucun mot, il sera perçu de la même manière dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne, indépendamment des différences linguistiques (30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374, § 26).
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Le public concerné est donc le public pertinent de toute l’Union européenne.
Dans le cas présent, étant donné la nature des produits et des services en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Le signe
Le signe « » représente un objet circulaire divisé en huit segments égaux, chacun ombré de différentes nuances de brun, beige et rose. Pris dans son ensemble, il s’agit d’un signe figuratif extrêmement simple, et aucun des éléments n’a de caractéristique inhabituelle en soit.
Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne signifie toutefois pas qu’il ne serait pas possible d’examiner successivement les différents éléments de présentation de la marque (-13/07/2011, T 499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 16 et jurisprudence citée; 16/01/2014, T 433/12, bouton dans le tube de tubage, EU:T:2014:8, § 18). L’appréciation du caractère distinctif d’un signe dépend néanmoins de la perception spontanée et globale du public pertinent qui regarde le signe en cause sans avoir préalablement reçu d’indication sur l’examen de celui-ci ou sur l’image qu’il est censé représenter (03/12/2015, T-695/14-, Représentation d’un carré noir avec omission, EU:T:2015:928, § 46-47). La titulaire fait valoir, d’une part, que « le signe constitue une représentation stylisée d’une pizza, d’une tortilla, d’un gâteau ou d’un produit comestible similaire, coupée en morceaux mais non garnie ». Le fait que le signe contesté n’est pas une reproduction à l’identique d’une pizza, d’une tortilla, d’un gâteau ou d’un produit comestible similaire, mais bien une reproduction abstraite, comme le soutient la titulaire, ne modifie en rien le fait qu’il n’est pas possible de distinguer ses produits et services d’autres entreprises. Le signe n’est pas de nature à produire une impression visuelle forte. La version certes simplifiée et stylisée de segments découpés dans une forme circulaire est typique des produits alimentaires souvent servis en portions et n’est donc pas susceptible d’être mémorisée par les consommateurs concernés comme une marque. L’Office a décidé de retirer son objection pour une partie des services contenus dans la demande, par conséquent, certains des arguments de la titulaire ne sont plus valables. Toutefois, l’Office estime que la marque sera toujours non distinctive en ce qui concerne les produits de la classe 30, les services de vente restants de la classe 35 ou encore les services de la classe 43 parce qu’elle fait référence à des produits alimentaires qui peuvent être vendus en portions ou présentés comme telles, ces produits qui sont l’objet de services de vente, de restauration, de traiteur et de catering. La titulaire fait valoir, d’autre part, que « la représentation multicolore se distingue des représentations habituelles en ce qu’elle comprend un dégradé de couleurs, conçu dans un but esthétique, qui, à lui seul, attirera l’attention du consommateur ». Cependant, si les couleurs sont propres à véhiculer certaines associations d’idées, en revanche, de par leur nature, elles sont peut aptes à communiquer des informations précises, d’autant moins
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qu’elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis (03/02/2011, T-299/09 & T- 300/09, Gelb-Grau, EU:T:2011:28, § 58; 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 38). En effet, les couleurs sont communément utilisées dans la publicité pour renforcer l’effet du message et pour attirer l’attention des consommateurs (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508,
§ 23). En outre, l’argument de la titulaire selon lequel « il est très inhabituel d’identifier des services de vente et de restauration par un élément figuratif, ce qui restera d’autant plus dans la mémoire du consommateur concerné » ne saurait prospérer, étant donné qu’une telle affirmation ne saurait être de nature à démontrer que ledit public percevra le signe comme une marque. Par ailleurs, la titulaire n’a présenté aucun élément permettant de déduire que le signe donne lieu à de telles interprétations de la part du public pertinent. La titulaire soutient que la marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits et services concernés toutefois, la titulaire n’a pas exposé les raisons, notamment le caractère particulier dans la perception des consommateurs visés ou les circonstances spécifiques pour lesquelles il y aurait lieu de considérer que ce signe pourrait être perçu sur le marché des produits et services en cause, entre autres, comme une indication de leur origine commerciale (cf. arrêt du 21 octobre 2004, C-447/02 P, « Orange
», points 79-82).
En vérité, la titulaire s’est limitée à indiquer de façon générale que « la titulaire l’exploite [le signe] en tant qu’élément distinctif de ses produits et services ». Toutefois la titulaire n’a pas revendiqué le caractère distinctif accru de sa marque du fait de l’utilisation antérieure qui en aurait été faite. Aucun élément additionnel distinctif n’est ajouté à la marque. Force est de constater que la titulaire n’a pas réussi à démontrer que la marque demandée était suffisamment distinctive pour être éligible à l’enregistrement.
Au vu de ce qui précède, la marque demandée est donc dépourvue d’un minimum de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Sur l’existence d’enregistrements de la même marque par certains offices nationaux
En ce qui concerne la décision nationale prise par l’Office Bénélux de la Propriété Intellectuelle invoquées par la titulaire, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la
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directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par un décision intervenue au niveau national invoquée par la titulaire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1762822 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 30 Pâtisserie; confiserie; viennoiseries; tartes salées et sucrées; tourtes; quiches; pizzas; cakes; gâteaux; préparations faites de céréales; en-cas à base de céréales; pain; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner sucrées [miel].
Classe 35 Services de vente au détail et en gros de pâtisserie, confiserie, viennoiseries, tartes salées et sucrées, tourtes, quiches, pizzas, cakes, gâteaux, préparations faites de céréales, en-cas à base de céréales, pain, pâtes à tartiner, gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes.
Classe 43 Services de restauration (alimentation); services de traiteurs; services de catering.
La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 35 Services de vente au détail et en gros de boissons alcoolisées et non alcoolisées; services administratifs rendus dans le cadre de la conclusion de contrats de franchise et de contrats de licence dans le domaine agro- alimentaire et de la restauration; assistance en gestion de franchise commerciale et services relatifs au recrutement de franchisés dans le domaine agro-alimentaire et de la restauration; aide et conseils en matière de gestion administrative de réseaux de distribution dans le domaine agro- alimentaire et de la restauration; organisation d’évènements, de manifestations et d’expositions à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le domaine agro-alimentaire et de la restauration; services d’assistance commerciale pour l’exploitation et l’établissement de franchises commerciales dans le domaine agro-alimentaire et de la
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restauration.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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