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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2025, n° 000070784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070784 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 70 784 (DÉCHÉANCE)
Kilburn & Strode LLP, Lacon London 84 Theobalds Road, Londres WC1X 8NL, Royaume-Uni (requérant), représenté par Kilburn & Strode LLP, Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Pays-Bas (association de mandataires)
c o n t r e
DS Automotion GmbH, Lunzerstr. 60, 4030 Linz, Autriche (titulaire de l’IR), représentée par Kliment & Henhapel Patentanwälte OG, Gonzagagasse 15, 1010 Vienne, Autriche (mandataire professionnel).
Le 26/08/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement de marque internationale n° 1 371 640 est déclaré déchu dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 26/02/2025.
3. Le titulaire de l’IR supporte les dépens, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 371 640 (marque figurative) (l’IR). La demande vise l’ensemble des produits couverts par l’IR, à savoir :
Classe 12 : Véhicules et appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, à savoir systèmes de véhicules à guidage automatique pour la mise en service, l’assemblage et le transport dans les lignes de fabrication et d’assemblage, pour le transport interne de palettes, de caisses-palettes et de supports similaires pour marchandises, et pour le transport automatisé de marchandises dans les hôpitaux et les cliniques et pour des applications dans le domaine des machines agricoles.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage
Décision en matière de déchéance n° C 70 784 page: 2 sur 3
usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, le RMUE et le règlement d’exécution s’appliquent aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE remplace la date d’enregistrement aux fins de la détermination de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’enregistrement international étant donné qu’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de l’enregistrement international de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 28/03/2018. La demande de déchéance a été présentée le 26/02/2025. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 17/03/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de l’enregistrement international la demande de déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de l’enregistrement international pour tous les produits pour lesquels il est enregistré.
Le titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande de déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de l’enregistrement international, il n’existe ni preuve que l’enregistrement international a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels il est enregistré ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande de déchéance.
En conséquence, les droits du titulaire de l’enregistrement international doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 26/02/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure de déchéance supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision en annulation n° C 70 784 page: 3 sur 3
Étant donné que le titulaire de l’IR est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCIR, les frais à rembourser au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
Compte tenu du nom de l’association de mandataires et du demandeur en annulation figurant dans l’en-tête de la décision, l’association de mandataires ne peut être considérée comme un tiers indépendant du demandeur en annulation. Par conséquent, dans la présente procédure, l’association de mandataires ne peut être considérée comme agissant en tant que mandataire professionnel au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMC (08/12/1999, T-79/99, EU-LEX, EU:T:1999:312, § 29). Conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous c), du RMCIR et à l’article 120, paragraphe 1, du RMC, seuls les frais de représentation exposés en relation avec des mandataires professionnels peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391 ; 27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.) / Ponti et al.). Par conséquent, aucun frais de représentation ne peut être alloué.
La division d’annulation
Galina MIKOVA-LOZEVA Miriam SÁNCHEZ Ana MUÑIZ FUNES RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, la déclaration de recours doit être présentée par écrit à l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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