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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2025, n° 003220864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220864 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 864
Jörg Vogelsang, Preußenallee 35a, 14052 Berlin, Allemagne (opposant).
c o n t r e
Jiaxing Beiken Electronic Technology Co., Ltd., 155 Kapa Road, Dayun Town, Jiashan County, 314100 Jiaxing, Zhejiang, Chine (demanderesse), représentée par Emilio Zeininger, Herren Straße 14, 76133 Karlsruhe, Allemagne (mandataire professionnel). Le 16/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 220 864 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 016 684 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 24/07/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 016 684 « Gyro » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 196 651, « GIRO » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur opposition n° B 3 220 864 Page 2 sur 8
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 12 : Housses pour véhicules [formées] ; Ensembles d’essieux pour véhicules ; Coussins gonflables de sécurité pour véhicules ; Voitures ; Dispositifs anti-éblouissants pour véhicules ; Dispositifs anti-éblouissants pour véhicules ; Systèmes de freinage pour véhicules et leurs pièces ; Freins pour véhicules ; Châssis de véhicules ; Coffres de toit pour véhicules ; Dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour véhicules ; Tracteurs électriques [véhicules] ; Véhicules électriques autopropulsés ; Voitures sans conducteur [voitures autonomes] ; Véhicules ; Véhicules télécommandés ; Véhicules de transport de charges ; Véhicules terrestres ; Véhicules nautiques ; Véhicules à roues ; Véhicules aquatiques ; Véhicules pour le transport terrestre ; Véhicules ferroviaires ; Véhicules de transport de passagers ; Véhicules télécommandés, autres que les jouets ; Voitures sans conducteur [voitures autonomes] ; Véhicules industriels ; Pièces de modification de carrosserie de voiture vendues en kits ; Panneaux de carrosserie pour véhicules ; Roues de roulement pour véhicules ; Capots de moteurs de véhicules ; Véhicules terrestres à moteur ; Roues de véhicules ; Voitures ; Capots d’automobiles ; Housses de roues de secours ; Appareils de locomotion terrestre ; Amortisseurs de suspension pour véhicules ; Appuie-tête pour sièges de véhicules ; Amortisseurs pour automobiles ; Pare-chocs pour automobiles ; Alarmes antivol pour véhicules ; Alarmes de recul pour véhicules ; Barres de torsion pour véhicules ; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; Bouchons de réservoirs de carburant pour véhicules ; Pare-brise ; Capots pour véhicules ; Carter de vilebrequin pour composants de véhicules terrestres, autres que pour moteurs ; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; Chaînes de transmission pour véhicules terrestres ; Circuits hydrauliques pour véhicules ; Convertisseurs de couple pour véhicules terrestres ; Engrenages réducteurs pour véhicules terrestres ; Bras de signalisation pour véhicules ; Moteurs électriques pour véhicules terrestres ; Embrayages pour véhicules terrestres ; Sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules ; Enjoliveurs de moyeux ; Essieux pour véhicules ; Fusées d’essieux ; Essuie-glaces ; Garnitures de freins pour véhicules ; Mâchoires de freins pour véhicules ; Segments de freins pour véhicules ; Bandes pour moyeux de roues ; Housses de sièges pour véhicules ; Moteurs pour véhicules terrestres ; Moteurs d’entraînement pour véhicules terrestres ; Pare-chocs de véhicules ; Portes pour véhicules ; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ; Remorques [véhicules] ; Attelages de remorques pour véhicules ; Ressorts amortisseurs pour véhicules ; Ressorts de suspension de véhicules ; Rétroviseurs ; Roues libres pour véhicules terrestres ; Harnais de sécurité pour sièges de véhicules ; Sièges de véhicules ; Voitures de sport ; Tracteurs ; Tramways ; Arbres de transmission pour véhicules terrestres ; Mécanismes de transmission pour véhicules terrestres ; Turbines pour véhicules terrestres ; Garnitures intérieures pour véhicules ; Fenêtres pour véhicules ; Véhicules automobiles ; Pare-soleil pour automobiles ; Camionnettes ; Transmissions à engrenages dentés pour véhicules terrestres ; Camions ; Volants pour véhicules ; Avertisseurs sonores pour véhicules ; Avertisseurs sonores pour automobiles ; Soubassements de véhicules ; Véhicules terrestres ; Wagons de mine ; Garnitures de freins ; Enjoliveurs de roues ; Coussins gonflables de sécurité [dispositifs de sécurité pour automobiles] ; Chaînes antidérapantes ; Châssis d’automobiles ; Stores pare-soleil adaptés pour automobiles ; Masses d’équilibrage pour roues de véhicules ; Couchettes pour véhicules ; Attelages pour véhicules terrestres ; Engrenages pour véhicules terrestres ; Moyeux de roues de véhicules ; Filets à bagages pour véhicules ; Jantes de roues de véhicules.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 12 : Sonnettes de bicyclettes ; Clochettes pour bicyclettes ; Avertisseurs sonores pour motocycles ; Clochettes pour bicyclettes, cycles ; Clochettes métalliques pour bicyclettes ; Freins de bicyclettes ; Freins pour bicyclettes ; Pédales de freins pour véhicules ; Freins pour véhicules ; Freins [pièces de bicyclettes] ; Avertisseurs sonores de bicyclettes ; Avertisseurs sonores de véhicules à moteur ; Avertisseurs sonores pour véhicules ; Avertisseurs sonores d’avertissement pour bicyclettes ; Béquilles de bicyclettes ; Béquilles pour bicyclettes ; Béquilles pour motocycles ; Béquilles de motocycles ; Supports de bicyclettes [béquilles] ; Moteurs de bicyclettes ; Moteurs pour bicyclettes ; Moteurs pour motocycles ; Scooters à moteur électriques ; Scooters à moteur ; Garde-boue de bicyclettes ; Garde-boue pour bicyclettes ; Garde-boue pour motocycles ; Garde-boue pour bicyclettes à deux roues ; Garde-boue [pour automobiles] ; Guidons [pièces de bicyclettes] ;
Décision sur opposition n° B 3 220 864 Page 3 sur 8
Pignons [pièces de bicyclettes]; Éléments de structure de bicyclettes; Chaînes [pièces de bicyclettes]; Éléments de structure de motocycles; Chaînes de transmission [pièces de bicyclettes]; Béquilles de bicyclettes
[pièces de]; Dérailleurs [pièces de bicyclettes]; Roues en tant que pièces de bicyclettes; Transmissions [pièces de bicyclettes]; Engrenages [pièces de bicyclettes]; Pièces et raccords pour
véhicules; Éléments de structure d’automobiles; Automobiles et leurs éléments de structure; Patins de freins [pièces de bicyclettes]; Patins de freins pour véhicules; Patins (De freins -) pour véhicules; Patins de freins de véhicules; Patins (De freins -) pour véhicules; Patins pour freins de véhicules; Moyeux de roues de bicyclettes; Moyeux de roues de bicyclettes; Moyeux de roues pour bicyclettes; Moyeux de roues pour motocycles; Moyeux de roues de motocycles; Moteurs d’entraînement pour véhicules
terrestres; Moteurs d’entraînement pour véhicules terrestres; Mécanismes d’entraînement à moteur pour véhicules
terrestres; Entraînements électriques pour moteurs de véhicules terrestres; Unités d’entraînement à moteur pour véhicules
terrestres; Moteurs d’entraînement électriques pour véhicules terrestres; Véhicules automobiles terrestres; Véhicules automobiles terrestres; Moteurs pour véhicules terrestres; Entraînements électriques pour véhicules terrestres; Entraînements électriques pour véhicules terrestres; Bicyclettes électriques; Bicyclettes; Fauteuils roulants électriques; Trottinettes électriques à deux roues auto-équilibrées; Bicyclettes motorisées; Bicyclettes motorisées; Trottinettes électriques auto-équilibrées; Entraînements électriques pour véhicules; Véhicules
électriques; Véhicules (Électriques -); Véhicules à entraînement par moteur à induction linéaire; Moteurs électriques pour automobiles; Automobiles; Circuits hydrauliques pour automobiles; Boîtes de vitesses pour automobiles; Voitures particulières; Freins à disque hydrauliques; Freins à disque; Disques de frein; Freins à disque hydrauliques pour bicyclettes; Moteurs et machines pour véhicules terrestres; Moteurs de véhicules automobiles terrestres; Moteurs pour véhicules automobiles terrestres; Garde-boue pour véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes; Véhicules à moteur à deux roues; Moteurs pour automobiles; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Moteurs, électriques, pour véhicules
terrestres; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Moteurs diesel pour véhicules terrestres; Moyeux de roues de véhicules (motocycles); Moyeux de roues de véhicules; Roues de véhicules (Moyeux pour -); Moteurs électriques pour fauteuils roulants; Véhicules à moteur à propulsion électrique; Véhicules à moteur.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les freins de bicyclettes; freins pour bicyclettes; pédales de frein pour véhicules; freins pour véhicules; freins [pièces de bicyclettes]; patins de freins [pièces de bicyclettes]; patins de freins pour véhicules; patins (De freins -) pour véhicules; patins de freins de véhicules; patins (De freins
-) pour véhicules; patins pour freins de véhicules; freins à disque hydrauliques; freins à disque; disques de frein; freins à disque hydrauliques pour bicyclettes contestés sont inclus dans la catégorie générale des systèmes de freinage pour véhicules et leurs pièces de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les avertisseurs sonores de bicyclettes; avertisseurs sonores de véhicules à moteur; avertisseurs sonores pour véhicules; avertisseurs sonores d’alarme pour bicyclettes; sonnettes de bicyclettes; sonnettes pour bicyclettes; sonnettes pour motocycles; sonnettes pour bicyclettes, cycles; sonnettes métalliques pour bicyclettes contestés sont identiques aux dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour véhicules de l’opposant; car ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant.
Les moteurs de bicyclettes; moteurs pour bicyclettes; moteurs pour motocycles; moteurs d’entraînement pour véhicules terrestres; moteurs d’entraînement pour véhicules terrestres; mécanismes d’entraînement à moteur pour véhicules terrestres; moteurs d’entraînement électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour automobiles; moteurs et machines pour véhicules terrestres
Décision sur l’opposition n° B 3 220 864 Page 4 sur 8
véhicules; moteurs de véhicules terrestres à moteur; moteurs pour véhicules terrestres à moteur; moteurs pour automobiles; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs diesel pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour fauteuils roulants sont inclus dans la catégorie générale des moteurs électriques pour véhicules terrestres de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les scooters à moteur électriques; scooters à moteur; véhicules terrestres à moteur; véhicules terrestres à moteur; bicyclettes électriques; bicyclettes; fauteuils roulants électriques; trottinettes électriques à deux roues auto-équilibrées; bicyclettes motorisées; bicyclettes motorisées; trottinettes électriques auto-équilibrées; véhicules électriques; véhicules (électriques -); automobiles; voitures particulières; véhicules à moteur à deux roues; véhicules à moteur électriques; véhicules à moteur; automobiles contestés sont inclus dans la catégorie générale des véhicules de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les engrenages de changement de vitesse [pièces de bicyclettes]; roues dentées [pièces de bicyclettes]; boîtes de vitesses pour automobiles contestés sont inclus dans la catégorie générale des engrenages pour véhicules terrestres de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les roues contestées, étant des pièces de bicyclettes, sont incluses dans la catégorie générale des roues de véhicules de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les pièces et accessoires pour véhicules contestés comprennent, en tant que catégories plus larges, les systèmes de freinage pour véhicules et leurs pièces de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories générales des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les pièces structurelles pour automobiles contestées (listées deux fois) sont identiques aux châssis d’automobiles de l’opposant car elles sont incluses dans la catégorie plus large du demandeur.
Les moyeux de roues de bicyclettes; moyeux de roues de bicyclettes; moyeux de roues pour bicyclettes; moyeux de roues pour motocycles; moyeux de roues de motocycles; moyeux de roues de véhicules (motocycles); moyeux de roues de véhicules; roues de véhicules (moyeux pour
-) contestés sont inclus dans la catégorie générale des moyeux de roues de véhicules de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les circuits hydrauliques pour automobiles contestés sont inclus dans la catégorie générale des circuits hydrauliques pour véhicules de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les entraînements électriques pour moteurs de véhicules terrestres; unités d’entraînement de moteurs pour véhicules terrestres; entraînements électriques pour véhicules terrestres; entraînements électriques pour véhicules terrestres; entraînements électriques pour véhicules; véhicules à entraînement par moteur à induction linéaire contestés sont au moins similaires aux moteurs d’entraînement pour véhicules terrestres de l’opposant car ils sont au moins complémentaires et coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs. En effet, un entraînement électrique est un système qui contrôle le fonctionnement d’un moteur électrique. Il comprend généralement: un moteur électrique, un convertisseur de puissance, une unité de commande et des unités de détection. Un moteur électrique est une partie essentielle d’un entraînement électrique.
Les béquilles de bicyclettes; béquilles pour bicyclettes; béquilles pour motocycles; béquilles de motocycles; béquilles de bicyclettes [béquilles]; garde-boue de bicyclettes; garde-boue pour bicyclettes; garde-boue pour motocycles; garde-boue pour bicyclettes à deux roues; garde-boue [pour automobiles]; guidons [pièces de bicyclettes]; pignons [pièces de bicyclettes]; pièces structurelles de bicyclettes; chaînes [pièces de bicyclettes];
Décision sur opposition n° B 3 220 864 Page 5 sur 8
pièces de structure pour motocycles; chaînes de transmission [pièces de bicyclettes]; béquilles pour bicyclettes
[pièces de]; transmissions [pièces de bicyclettes]; garde-boue pour véhicules motorisés à deux roues ou bicyclettes sont similaires aux véhicules de l’opposant car ils sont complémentaires et coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires visent le grand public, ainsi que des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix, ainsi que de leur impact sur la sécurité du consommateur. En effet, le niveau d’attention est moyen, par exemple pour les sonnettes de bicyclettes, mais élevé pour d’autres produits tels que les véhicules. Compte tenu du prix des voitures, les consommateurs sont susceptibles d’accorder un degré d’attention plus élevé que pour des achats moins coûteux. Il est à prévoir que ces consommateurs n’achèteront pas une voiture, neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles achetés quotidiennement. Le consommateur sera un consommateur informé, prenant en considération tous les facteurs pertinents, par exemple, le prix, la consommation, les coûts d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/ KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, SWIFT GTi / GTI, EU:T:2012:137, § 39-42).
c) Les signes
GIRO Gyro
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur opposition n° B 3 220 864 Page 6 sur 8
Dans le cas des marques verbales, comme c’est le cas pour les signes en cause, ce sont les mots composant les marques elles-mêmes qui sont protégés, plutôt que leur forme écrite. Par conséquent, aux fins de la comparaison des signes, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la façon habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas pour les signes en comparaison. En conséquence, afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ci-après, ils seront tous deux désignés en lettres majuscules.
Pour une partie du public, tel que le public hispanophone, le seul mot de la marque antérieure a une signification qui pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ce mot est dépourvu de sens dans certains territoires, par exemple en Pologne. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie polonophone du public. Les termes «GIRO» et «GYRO» sont tous deux dépourvus de sens pour le public concerné par l’appréciation. En tant que tels, ils sont distinctifs. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres «G*RO» (et leur prononciation) et ne diffèrent que par leur deuxième lettre, «I» dans la marque antérieure et «Y» dans le signe contesté. Les lettres différentes «I» et «Y» sont placées au milieu des signes, ce qui les rend plus difficiles à remarquer et à mémoriser par un consommateur moyen. En outre, les lettres différentes, lorsqu’elles sont prononcées, ont en tout état de cause des sons très similaires. Par conséquent, il est conclu que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur lequel l’appréciation est axée. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a allégué que la marque antérieure est renommée, mais n’a produit aucune preuve à l’appui de cette allégation.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur lequel l’appréciation est axée. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou (du moins) similaires et s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation. Les signes coïncident dans presque toutes leurs lettres. La seule lettre différente (« I » contre « Y ») est placée au milieu des signes où elle peut facilement passer inaperçue et est en tout état de cause phonétiquement similaire. Les signes n’ont pas de signification conceptuelle qui pourrait aider le public sur lequel l’appréciation est axée à les différencier. Par conséquent, les différences entre les signes (fondées essentiellement sur une lettre) ne sont manifestement pas suffisantes pour l’emporter sur leurs similitudes. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, du moins de la part de la partie polonophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 196 651 de l’opposant. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, l’opposant n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
Décision sur opposition nº B 3 220 864 Page 8 sur 8
La division d’opposition
Meglena BENOVA Katarzyna ZYGMUNT Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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