Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2025, n° R2005/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2005/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 mai 2025
Dans l’affaire R 2005/2024-5
justDice GmbH
An der Alster 42 Titulaire de l’enregistrement 20099 Hambourg
Allemagne international/requérante représentée par Bird indirects Bird LLP, Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg (Allemagne).
Recours concernant l’enregistrement international no 1 767 681
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 27 juillet 2023, justDice GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci- après l’ «enregistrement international») pour la marque verbale
justDice
pour les produits et services suivants, tels que limités le 17 juillet 2024:
Classe 9: Contenu enregistré; bases de données; contenu médiatique; logiciels; applications mobiles, en particulier des applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’autres applications à acheter et/ou à permettre leur achat; logiciels, en particulier à des fins d’étude de marché et de collecte et d’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; ordinateurs; téléphones portables; smartphones; dispositifs de stockage de données; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); fichiers enregistrés coût-saved ou téléchargeables; produits sets et collections de produits contenant un ou plusieurs des produits précités; ainsi que les pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services de relations publiques; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; services de foires commerciales et d’expositions commerciales; services en rapport avec des programmes de fidélisation de la clientèle, d’incitation et de primes, en particulier organisation, mise en œuvre et suivi de tels programmes, émission et remise de primes et de prix, y compris sous forme électronique; mise à disposition d’espaces publicitaires, de temps publicitaire et de supports publicitaires; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; organisation et placement de publicités; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; traitement de données administratives; collecte de données; services de bureau; services de conseils en affaires; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; recherches de marché; interprétation de données d’études de marché; collecte et systématisation de données d’affaires; compilation, systématisation, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; services commerciaux et services d’informations aux consommateurs, à savoir services de vente aux enchères et de vente aux enchères, location de distributeurs automatiques, services de négociation commerciale et médiation, organisation de contacts commerciaux, services d’achat collectif, services d’évaluation commerciale, organisation de concours à des fins publicitaires, services d’agence d’informations commerciales, services d’agences d’import-export, services de négociation commerciale et services d’intermédiaires, services de commande, services de comparaison des prix, services d’approvisionnement pour des tiers et services d’abonnement; services de vente au détail et en gros de logiciels et d’applications mobiles; services de vente au détail et en gros
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
3
concernant les produits suivants: données, bases de données enregistrées, supports enregistrés, logiciels, applications mobiles, en particulier applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou de leur permettre d’acheter d’autres applications, des logiciels, en particulier à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs, plates-formes logicielles stockées ou téléchargeables, publications électroniques, équipements de technologie de l’information, dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques, ordinateurs et téléphones portables et téléphones mobiles, dispositifs et équipements de traitement de données, dispositifs et accessoires électriques et mécaniques, fichiers enregistrés ou plus de produits (enregistrés ou téléchargeables); le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services, afin de permettre aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: advertising, marketing and promotion, public relations, product demonstration and presentation, trade fair and commercial exhibition services, customer loyalty, incentive and loyalty program services, in particular organisation, operation and monitoring such programs, issuing and redeeming bonuses and prizes, including in electronic form, providing advertising space, advertising time and advertising media, distribution of advertising, marketing and promotional materials, consulting and assistance services in the field of advertising, marketing and sales promotion, creating and placing of advertisements, business assistance, management and administrative services, administrative data processing, data collection, secretarial services, business consultancy, business analysis, research and information services, market research, analysis of market research data, analysis of market research data, collection and systematization of business data, compilation, systematic ordering, updating and maintenance of data in databases, commercial and consumer information services, namely auction and auctioneering services, rental of vending machines, business negotiation and intermediary services, arranging business contacts, collective purchasing services, commercial evaluation services, arranging of competitions for advertising purposes, business information agency services, import- export agency services, business negotiation and intermediary services, ordering services, price comparison services, procurement services for third parties and subscription services, financial, monetary and banking services, financial transfer, financial transaction and payment services, financial transaction arranging, execution of online financial transactions, arranging and arranging financing, financial services related to digital currencies, exchange and exchange of virtual currency, transfer services for virtual currencies, insurance services, real estate services, pawnbroker services, issuance of value and voucher cards, including in electronic form, custody services, fundraising and financial sponsoring, financial appraisal services, telecommunications, in particular providing platforms, portals, blogs, chat rooms, chat lines, communities, social networks and forums on the internet and other data networks, computer communication and internet access services, providing access to content, websites and internet portals, providing access to databases, transmission of videos, films, images, texts, photographs, games, user-created content, audio content and information via the internet, providing access to text, images, videos and other data, providing access to software, apps, videos, other multimedia products and databases, education, training, entertainment, sporting activities, cultural activities, organizing and conducting conferences, congresses, courses, seminars and trainings, exhibitions and competitions, audio, video and multimedia productions as well as photography, conducting gambling, library services, publishing and reporting, IT services, namely development, programming and implementation of software, including apps, development of computer hardware, hosting services, software as a service [SaaS] and rental of software, including apps, rental of computer hardware
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
4
and systems, IT consultancy, information and information services, IT security, protection and repair services, data duplication and conversion services, data coding services, computer analysis and diagnostics, research and development and implementation of computers and computer systems, computer project management services, data mining, digital watermarks, computer services, technological services in computer related services, computer network services, updating of computer system memory banks, data migration services, updating of websites for others, remote monitoring of computer systems, programming of computer software for evaluating and calculating data, programming of software for market research purposes, hosting of platforms on the internet, scientific and technological services, design services, providing temporary use of non-downloadable software, non-downloadable apps, including apps that suggest their users to purchase other apps and/or enable their purchase, non-downloadable databases and non-downloadable multimedia products, testing, authentication and quality control, product quality assessment, certification [quality control], testing, analysis and evaluation of the goods and services of others for certification purposes, conducting goods and service testing; location, location et crédit-bail d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; assistance incluant la fourniture d’informations relatives à tous les services précités.
Classe 36: Services financiers et monétaires, services bancaires; transferts et transactions financières, et services de paiement; réalisation de transactions financières; réalisation de transactions financières en ligne; la facilitation et l’organisation du financement; services financiers liés aux devises numériques; services de monnaie virtuelle; échange et échange de devises virtuelles; services de transfert de devises virtuelles; services d’assurance; services de biens immobiliers; prêt sur gage; émission de cartes de valeur et de bons, y compris sous forme électronique; services de dépôt en coffres-forts; collecte de fonds et parrainage financier; services d’évaluation; location, location et crédit-bail d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; services de conseils, y compris services d’informations relatifs à tous les services précités; y compris tous les services précités via des médias tels que la télévision, la radio et l’internet, et des applications.
Classe 38: Télécommunications, en particulier fourniture d’accès à des plateformes, portails, blogs, salons de discussion, lignes de discussion, communautés, réseaux sociaux et forums sur l’internet et d’autres réseaux de données; communication par ordinateur et fourniture d’accès à Internet; fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails; fourniture d’accès à des bases de données; transmission de vidéos, de films, d’images, d’images, de textes, de photos, de jeux, de contenus créés par les utilisateurs, de contenus audio et d’informations via l’internet; fourniture d’accès à du texte, à des images, à des vidéos et à d’autres données sur des réseaux de communication; fourniture d’accès à des logiciels, applications, vidéos, autres produits multimédia et bases de données; location, location et crédit-bail d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations relatifs à tous les services précités; y compris tous les services précités via des médias tels que la télévision, la radio et l’internet, et des applications.
Classe 41: Instruction éducative; formation; services de divertissement; activités sportives; activités culturelles; organisation et conduite de conférences, congrès, cours, séminaires et cours de formation, expositions et concours; production audio, vidéo et multimédias, et photographie; services de jeux d’argent; services de bibliothèques de prêt;
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
5
édition et reportages photographiques; prêt, location et crédit-bail d’objets en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; services de conseils, y compris services d’informations relatifs à tous les services précités; y compris tous les services précités via des médias tels que la télévision, la radio et l’internet, et des applications.
Classe 42: Servicesinformatiques, à savoir développement, programmation et mise en œuvre de logiciels, y compris logiciels d’applications, développement de matériel informatique, services d’hébergement, logiciels en tant que service adjudicateur et location de logiciels, y compris logiciels d’applications, location de matériel et de systèmes informatiques, services de conseil, de référence et d’information, services de sécurité informatique sous forme de protection et de récupération de données informatiques, services de duplication et de conversion de données, services de codage de données, analyses et diagnostics informatiques, recherche et développement et mise en œuvre d’ordinateurs et de systèmes informatiques, services de gestion de projets informatiques, exploration de données, panneaux d’eau numériques, programmation, conception et développement informatiques, services technologiques en matière d’ordinateurs, services de réseaux informatiques, mise à jour de banques de mémoire de systèmes informatiques, services de migration de données, mise à jour de sites Web pour des tiers, télésurveillance de systèmes informatiques; programmation de logiciels d’évaluation et de calcul de données; programmation de logiciels à des fins d’étude de marché; hébergement de plates-formes sur Internet; services scientifiques et technologiques; services de conception; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables, d’applications non téléchargeables, y compris d’applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou de permettre leur achat, des bases de données non téléchargeables et des produits multimédias non téléchargeables; tests, authentification et contrôle de la qualité; évaluation de la qualité des produits; certification → contrôle de la qualité; essai, analyse et évaluation des produits et services de tiers à des fins de certification; les essais techniques liés aux produits et services; location, location et crédit-bail d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; services de conseils, y compris services d’informations relatifs à tous les services précités; y compris tous les services précités via des médias tels que la télévision, la radio et l’internet, et des applications.
2 Le 8 janvier 2024, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 22 janvier 2024, l’examinateur a provisoirement refusé la protection de l’enregistrement international (ci-après la «décision attaquée») conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36 et
42, à savoir:
Classe 9: Contenu enregistré; logiciels; applications mobiles, en particulier des applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’autres applications à acheter et/ou à permettre leur achat; logiciels, en particulier à des fins d’étude de marché et de collecte et d’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables.
Classe 35: Servicesde vente au détail, de vente par correspondance et en gros de logiciels et d’applications mobiles; services de vente au détail, de vente par correspondance et de vente en gros concernant les produits suivants: logiciels, applications mobiles, en particulier applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
6
et/ou qui permettent de les acheter, des logiciels, en particulier à des fins d’étude de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs, des plateformes logicielles stockées ou téléchargeables; services de commerce de détail, de commerce en ligne et de vente en gros concernant les services suivants: divertissement, conduite de jeux d’argent, organisation et conduite de concours, fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables, d’applications non téléchargeables, y compris d’applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou de permettre leur achat.
Classe 41: Services de divertissement; services de jeux d’argent; organisation et conduite de concours.
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables, d’applications non téléchargeables, y compris d’applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou de permettre leur achat.
4 L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
− Les consommateurs anglophones pertinents comprendront le signe contesté comme signifiant: «seul le jeu qui est joué avec du dice», ce qui est étayé par les références du dictionnaire suivantes (Collins English Dictionary):
JUSTE: «Pas plus de; simplement; uniquement»;
DICE: «Cubes en bois, plastique, etc., dont chacun des côtés comporte un nombre différent de points (1 à 6), utilisé dans les jeux de hasard et les jeux d’argent pour donner des chiffres aléatoires».
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe contesté comme fournissant des informations selon lesquelles le contenu enregistré, les logiciels et les applications mobiles compris dans la classe 9 ou les logiciels en tant que service compris dans la classe 42 contiennent uniquement le jeu qui est joué à l’aide de dices. Pour les services liés au divertissement, aux jeux d’argent et de hasard et à la concurrence compris dans la classe 41, le signe décrit qu’ils sont spécialisés dans le jeu qui est joué avec du dice. De même, pour les services de vente au détail, de vente par correspondance et de vente en gros des produits précités compris dans la classe 9 et des services de vente au détail, de vente par correspondance et de vente en gros en rapport avec les produits et services précités compris dans la classe 35, le signe décrit que ces services se rapportent au jeu joué avec des dices. Le signe décrit l’espèce et/ou l’objet des produits et services.
− L’expression «notamment» n’est pas restrictive. Par conséquent, les applications mobiles, en particulier les applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter ou de permettre à leurs utilisateurs d’acheter et/ou de leur permettre d’acheter des logiciels informatiques, en particulier à des fins d’étude de marché et de collecte et d’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs comprises dans la classe 9, et les services pertinents compris dans la classe 35 n’excluent pas les applications mobiles et les logiciels informatiques avec le jeu de dés.
− Le fait que les mots «juste» et «Dice» soient écrits ensemble ne rend pas le signe distinctif. Le public pertinent est habitué à décomposer des mots composés en
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
7
éléments qu’il connaît. Étant donné que le mot «Dice» commence par une lettre majuscule, cette dissection sera d’autant plus facile.
− Étant donné que le signe contesté possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
5 Le 22 mai 2024, la titulaire de l’enregistrement international a répondu au refus provisoire, qui peut être résumé comme suit:
− Le signe ne contient aucune référence aux jeux. Le mot «dice» ne donne aucune indication quant au fait que les produits seraient dans le domaine des jeux, car «dice» peut également être utilisé dans d’autres domaines, comme la décision d’un événement autrement équivalent.
− Le signe n’est pas descriptif des produits électroniques et numériques ou des services connexes, car ces produits ne peuvent pas comprendre de dices ni les utiliser. Le signe n’est pas descriptif des plateformes logicielles informatiques et de l’organisation et de la conduite de compétitions, étant donné que ces produits et services n’ont aucun rapport avec les jeux.
6 Par décision du 14 août 2024 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9: Contenu enregistré; logiciels; applications mobiles, en particulier des applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’autres applications à acheter et/ou à permettre leur achat; logiciels, en particulier à des fins d’étude de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs.
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros de logiciels et d’applications mobiles; services de vente au détail et en gros concernant les produits suivants: logiciels, applications mobiles, en particulier applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou qui permettent de les acheter, des logiciels, en particulier à des fins d’étude de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations et de données d’utilisateurs, le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services, permettant aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: divertissement, organisation et conduite de concours, organisation de jeux d’argent et de hasard, fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables, d’applications non téléchargeables, y compris d’applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou de permettre leur achat.
Classe 41: Services de divertissement; organisation et conduite de compétitions; services de jeux d’argent et de hasard.
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables, d’applications non téléchargeables, y compris d’applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou de permettre leur achat.
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
8
7 L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
− Le signe contesté n’a pas besoin d’une référence directe aux jeux ni au mot «dice». Il suffit qu’il fasse référence à des cubes en bois, en plastique, etc., dont chacun des côtés comporte un nombre différent de points (1 à 6), qui peuvent, entre autres, être utilisés dans les jeux de hasard et les jeux d’argent pour fournir des numéros aléatoires.
− L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel «dice» est utilisé à plusieurs reprises pourrait démontrer un caractère descriptif et/ou non distinctif pour un éventail encore plus large de produits et services.
− Le fait que le mot «dice», en tant qu’outil permettant de décider d’un événement ou d’un résultat égal par ailleurs, est devenu si largement connu qu’il existe plusieurs sayages faisant référence à «dice» et le nombre de «dice» dans le sens de prendre un risque avec un résultat inconnu, est dénué de pertinence.
− Un signe verbal doit se voir opposer un refus si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services.
− Les chambres de recours ont déjà eu plusieurs fois l’occasion de décider sur des signes qui informent que les produits et services «contiennent simplement» quelque chose
&bra; 04/05/2021, R-2135/2020 4, JUSTCBD (fig.), § 22; 09/12/2020, R
1685/2020-5, Justforex (fig.), § 28-33; 25/05/2017, R 2434/2016-2, JUSTE
ENERGY, § 53).
− L’Office n’est pas d’accord avec le fait que les produits électroniques et numériques ne peuvent pas comprendre ou utiliser de tels produits. Leslogiciels compris dans la classe 9 sont un terme générique qui englobe également les logiciels de jeux utilisés avec des dices. Étant donné que le logiciel est un code d’instructions enregistrées enregistrées dans un fichier informatique, il est inclus dans le terme plus large (contenu enregistré).
− L’expression «notamment» n’est pas restrictive. Par conséquent, les applications mobiles, en particulier les applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou qui permettent de les acheter et des logiciels informatiques, en particulier à des fins d’étude de marché et de collecte et d’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs, n’excluent pas les applications mobiles et les logiciels avec uniquement des jeux de «dés».
− En ce qui concerne les services de vente au détail et en gros compris dans la classe 34 liés aux produits électroniques et numériques, le public pertinent comprendra que les détaillants et les grossistes proposent des jeux de dés.
− L'organisation et la conduite de concours compris dans la classe 41 incluent des concours pour lesquels les participants sont en concurrence dans les jeux de dés.
− L’expression «y compris» a la même signification, non restrictive, que l’expression «en particulier» en fournissant un usage temporaire de logiciels non téléchargeables, d’applications non téléchargeables, y compris des applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou qui permettent de les acheter dans la classe 42, ce qui inclut des applications proposant des jeux de dés.
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
9
8 Le 14 octobre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée.
9 Le 12 décembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une limitation de la liste des produits et services pour lesquels la protection de l’enregistrement international avait été refusée (les autres produits et services qui n’ont pas été refusés par l’examinateur sont restés identiques), à savoir:
Produits et services pour lesquels la Limitation protection de l’enregistrement international a été refusée Classe 9: Contenu enregistré; Classe 9: Contenu enregistré, à savoir bases de données et contenu médiatique; logiciels, à savoir logiciels de communication, logiciels de réseautage logiciels; social, gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données, logiciels de
médias et d’édition, applications de bureau et d’entreprise, logiciels de gestion
de contenus, logiciels de communications
électroniques et de paiement électronique, logiciels de publicité, logiciels de
programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus, logiciels de surveillance ou de
suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels proposant des systèmes
de récompenses pour applications mobiles, logiciels proposant des primes
pour les utilisateurs d’applications mobiles, les logiciels qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter et/ou d’acheter des
logiciels; applications mobiles, en particulier des
applications qui suggèrent à leurs applications mobiles, à savoir des utilisateurs d’autres applications à applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter et/ou de leur acheter et/ou à permettre leur achat; permettre d’acheter d’autres applications, des applications contenant des puzzles, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux d’arcade, des jeux de stratégie, des jeux
d’aventure, des jeux d’aventure, des jeux de sport, des jeux de combat, des jeux de rôles, des jeux de poker, des jeux de survie, logiciels, en particulier à des fins d’étude des jeux de simulation, du jump et d’entraînement; de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et
de données d’utilisateurs. logiciels, à savoir à des fins d’étude de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs.
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
10
Classe 35: Services de vente au détail et en Classe 35: Services de vente au détail et en gros de logiciels et d’applications mobiles; gros de logiciels et d’applications mobiles;
services de vente au détail et en gros services de venteau détail et en gros concernant les produits suivants: logiciels, concernant les produits suivants: logiciels applications mobiles, en particulier et applications mobiles, à savoir logiciels applications qui suggèrent à leurs et applications de communication, utilisateurs d’acheter d’autres logiciels et applications de réseautage applications et/ou qui permettent de les social, gestion de données et de fichiers et acheter, des logiciels, en particulier à des applications, logiciels et applications pour fins d’étude de marché et pour la collecte médias et publications, applications de et l’évaluation d’informations de marché bureau et d’affaires, logiciels et et de données d’utilisateurs; applications de gestion de contenu, logiciels et applications pour le contrôle et
le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels et applications pour la
publicité, les logiciels et applications pour des services de programmes de
fidélisation, d’incitation et de bonus, des logiciels et applications pour le suivi ou le
suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels et applications
proposant des systèmes de récompenses pour applications mobiles, logiciels et
applications proposant des programmes de fidélité pour applications mobiles,
logiciels et applications pour la gestion de
récompenses pour utilisateurs d’applications mobiles, logiciels et
applications qui suggèrent d’autres applications pour leurs utilisateurs
d’acheter et/ou de permettre à ces utilisateurs d’acheter et /ou de leur
permettre d’acheter des logiciels et applications à des fins de recherche de
marché et de collecte et d’évaluation d’informations de marché et de données destinées aux utilisateurs, logiciels et le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services, afin de permettre applications contenant des puzzles, jeux de aux clients d’acheter commodément ces cartes, jeux de cartes, jeux de stratégie, jeux de société de course, jeux d’aventure, services, à savoir: divertissement, jeux d’utilisateurs, logiciels et organisation et conduite de concours, organisation de jeux d’argent et de hasard, applications comprenant des puzzles, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux fourniture d’un usage temporaire de de vidéo, des jeux de sport, des jeux de logiciels non téléchargeables, d’applications non téléchargeables, y sport, des jeux de sport, des jeux de sport, des jeux de hasard, des jeux vidéo, des jeux compris d’applications qui suggèrent à vidéo, des jeux d’arcade, des jeux
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
11
leurs utilisateurs d’acheter d’autres d’arcade, des jeux de hasard, des jeux d’arcade et des jeux d’arcade; applications et/ou de permettre leur achat.
le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services, afin de permettre aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: Mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables, à savoir logiciels et applications de communication, logiciels et applications de réseautage social et de réseautage social, gestion de données et de fichiers et logiciels et applications de médias et d’édition, applications de bureau et d’affaires, logiciels et applications de gestion de contenus, logiciels et applications de commerce électronique et de paiement électronique, logiciels et applications pour la publicité, les logiciels et applications pour des services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus, des logiciels et applications pour le contrôle ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels et applications proposant des systèmes de récompenses pour applications mobiles, logiciels et applications proposant des programmes de fidélité pour applications mobiles, logiciels et applications pour la gestion de récompenses pour utilisateurs d’applications mobiles, logiciels et applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter et/ou de permettre à leurs utilisateurs d’acheter et/ou de leur permettre d’acheter des logiciels et des applications à des fins de recherche de marché et de collecte et d’évaluation d’informations de marché et de donnéesdestinées aux utilisateurs, logiciels et applications contenant des puzzles, jeux de cartes, jeux d’arcade, jeux de stratégie, jeux de sport, jeux de hasard et d’aventure.
Classe 41 Services de divertissement; Classe 41: Services de divertissement, à l’exception des services de jeux d’argent et organisation et conduite de compétitions; services de jeux d’argent et de hasard. de hasard et services de compétitions de jeux d’argent et de hasard.
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
12
Classe 42: Mise à disposition temporaire Classe 42: Mise àdisposition temporaire de logiciels et d’applications non de logiciels non téléchargeables, d’applications non téléchargeables, y téléchargeables, à savoir logiciels et comprisd’applications qui suggèrent à applications de communication, logiciels leurs utilisateurs d’acheter d’autres et applications de réseautage social et de applications et/ou de permettre leur achat. réseautage social, gestion de données et de fichiers et logiciels et applications pour bases de données, logiciels et applications de médias et d’édition, applications de bureau et d’affaires, logiciels et applications de gestion de contenus, logiciels et applications de paiement électronique, logiciels et applications de publicité, logiciels et applications pour services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus, logiciels et applications pour surveiller ou suivre l’utilisation d’applications mobiles, de logiciels et d’applications proposant des systèmes de récompenses pour applications mobiles, logiciels et applications proposant des programmes de fidélité pour des applications mobiles, des logiciels et des applications pour gérer des récompenses pour les utilisateurs d’applications mobiles, des logiciels et des applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter et/ou de permettre à leurs utilisateurs d’acheter et/ou de permettre à leurs utilisateurs de les acheter, des logiciels et des applications à des fins d’étude de marché et de collecte et d’évaluation de données de marché et d’utilisateurs, logiciels et applications contenant des puzzles, quiz, jeux de cartes, jeux d’arcade, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux d’aventure, jeux de course, eSports, jeux de combat, jeux de rôle, jeux de poker, jeux de survie, jeux de simulation, jump et entraînement.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 décembre 2024.
11 Le 20 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation et a informé la titulaire de l’enregistrement international que la chambre de recours rendrait une décision sur la limitation en temps utile.
12 Le 11 février 2025, le greffe des chambres de recours a émis une objection concernant la limitation de la spécification des produits et services de l’enregistrement international, en indiquant ce qui suit:
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
13
− Conformément à l’article 9 du protocole de Madrid et à la règle 25 (1) (b) du règlement d’exécution commun au protocole de Madrid, une demande de limitation relative à un enregistrement international ne peut être déposée auprès de l’office désigné. Par conséquent, la demande de limitation ne peut être mise en œuvre par le greffe.
− Toutefois, tous les produits et services couverts par la limitation faisant l’objet du refus provisoire contre lequel un recours a été formé, la Chambre interprétera la demande comme une acceptation du refus provisoire pour ces produits et services et comme un retrait du recours en ce qui concerne ces produits et services. Cela peut empêcher la transformation en demandes nationales, dans la mesure où le motif de refus s’applique dans les États membres, conformément à l’article 161 et à l’article 112, paragraphe 2, point b), du RMUE.
− Si le titulaire de l’enregistrement international souhaite au contraire procéder à la limitation de la spécification des produits et services, une demande doit être déposée auprès de l’OMPI avec le paiement de la taxe correspondante.
− Le titulaire de l’enregistrement international a été invité à indiquer s’il introduira une demande de limitation auprès de l’OMPI dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente notification. À défaut, la demande sera interprétée comme une acceptation du refus provisoire.
13 Le 19 février 2025, la titulaire de l’enregistrement international a répondu qu’elle était surprise par la lettre de la chambre de recours, qui contredirait prétendument les directives de l’Office.
14 Le 11 mars 2025, la titulaire de l’enregistrement international a informé la chambre de recours qu’elle avait décidé de déposer une demande de limitation auprès de l’OMPI.
15 Le 12 mars 2025, le rapporteur a précisé le contenu de la communication du greffe du 11 février 2025 avec la titulaire de l’enregistrement international. Elle a confirmé qu’aux fins de la présente procédure de recours, la limitation soumise à l’Office avait été acceptée (c’est-à-dire qu’elle était interprétée comme une acceptation du refus provisoire) et qu’elle rendrait une décision fondée sur la spécification de l’enregistrement international désignant l’Union européenne, en tenant compte de la demande de limitation formulée dans le cadre du recours.
16 Le 18 mars 2025, la titulaire de l’enregistrement international a répondu que, compte tenu de ce qui précède, aucune demande de limitation ne serait présentée à l’OMPI.
Moyens du recours
17 Les arguments soulevés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il semblerait que le prétendu caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soit le seul motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
14
− La décision attaquée n’est pas motivée en ce qui concerne la classe 35: «le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services, afin de permettre aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: divertissement, organisation et conduite de concours, organisation de jeux d’argent et de hasard, fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables, d’applications non téléchargeables, y compris d’applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou de permettre leur achat».
Classe 9
− Selon l’examinateur, les consommateurs anglophones pertinents comprendront le signe contesté comme ayant la signification de «seul le jeu qui est joué avec du dice».
− Cette compréhension semblerait naturelle en ce qui concerne certains produits compris dans la classe 28. Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international doute de cette interprétation en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, tels que les logiciels, bien que ce terme général comprenne des logiciels de jeux.
− Les termes «dés» et «jeux joués avec dice» sont physiques, et non numériques. Il peut exister des équivalents numériques ou des fonctions logicielles qui jouent quelque peu de manière mimique avec «dice» dans une certaine mesure, mais il ne peut y avoir de jeux logiciels qui sont «utilisés à l’aide de dices». Dès lors, une perception descriptive des produits compris dans la classe 9 semble exagérée.
− En tout état de cause, la prétendue compréhension descriptive est exclue en ce qui concerne les produits tels que limités dans la classe 9, étant donné que ces produits ne comprennent pas de logiciels de jeux qui peuvent être caractérisés par l’utilisation de
«dice numérique».
Classe 35
− Les arguments relatifs aux produits (numériques) s’appliquent en l’espèce aux produits faisant l’objet des services de vente au détail et en gros.
− L’examinateur ne tient pas compte du fait que les services de vente au détail et en gros, même ceux liés aux jeux logiciels, diffèrent davantage des jeux «dés» que des jeux logiciels. La compréhension et la perception du signe contesté pour les jeux logiciels ne sauraient être transférées à la compréhension et à la perception des services de vente au détail et en gros, même s’ils peuvent se rapporter à des jeux logiciels.
− La signification «seul le jeu qui est joué avec du dice» serait beaucoup trop étroite pour décrire l’objet des services de vente au détail et en gros (par exemple, les services de vente au détail et en gros proposant des logiciels et des applications mobiles).
Lesservices de vente au détail et en gros, en tant que services fournis à des tiers, se caractérisent par le fait que le détaillant ou le grossiste choisit et présente, pour le compte de tiers, divers produits ou services permettant aux clients d’acheter commodément ces services. Dans ce contexte, il semble exagéré qu’un détaillant ou un grossiste de logiciels et d’ applications mobiles serait spécialisé dans le groupe de produits extrêmement restreint des «jeux de dés numériques». Les consommateurs ne
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
15
comprendront pas la demande comme une description de ces services dans le sens de
«ce que les détaillants et les grossistes proposent sont des jeux de dés».
− La prétendue compréhension descriptive est exclue en ce qui concerne les services compris dans la classe 35 tels qu’ils sont limités, étant donné que les produits et services faisant l’objet des services de vente au détail et en gros ne comprennent pas de logiciels de jeux qui peuvent être caractérisés par l’utilisation de «dés».
Classe 41
− Pour les autres services de divertissement compris dans la classe 41 tels que limités, l’enregistrement international n’est pas descriptif.
Classe 42
− Il est fait référence aux observations ci-dessus présentées en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, qui s’appliquent aux services compris dans la classe 42, qui, en outre, ont été limités. Ces services ne comprennent pas la fourniture d’un usage temporaire de logiciels de jeux pouvant être caractérisés par l’utilisation de «dés».
Décisions antérieures sur d’autres demandes
− L’Office a invoqué des décisions sur d’autres demandes contenant le mot «JUST», même si i) les autres demandes ne sont ni identiques ni comparables et ii) l’Office n’a pas tenu compte de décisions sur des demandes comparables lorsque la protection a été accordée.
− «JUSTCBD (marque figurative) concernait une demande de marque verbale et figurative dans laquelle les deux composants étaient représentés différemment, les éléments figuratifs supplémentaires renforçaient la référence au CBD signifiant
«cannabidiol», les produits et services étaient ceux compris dans les classes 5, 29, 30,
31 et 34 et les services de vente au détail concernant ces produits, et le refus était fondé uniquement sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Étant donné que le terme «CBD» peut être un ingrédient essentiel, et particulièrement remarquable, des produits en cause, il est plausible que le public perçoive la demande comme une information concernant cet ingrédient.
− «JUSTFOREX» a été demandé pour des services compris dans la classe 36. Étant donné que «FOREX» est le marché sur lequel les devises étrangères sont échangées, la demande est appropriée et naturelle pour décrire directement les services spécifiques pour lesquels la protection a été demandée.
− En ce qui concerne «JUST ENERGY», la demande a été déposée pour des produits et services très différents compris dans les classes 4, 9, 36, 39 et 42 et, en outre, les produits compris dans la classe 9 n’étaient pas déchiffrés par leur objet, mais étaient des appareils et des dispositifs. En outre, la chambre de recours n’a pas considéré que le signe demandé était descriptif, mais a refusé la protection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif que le signe demandé était un «slogan promotionnel» banal, possédant une «signification laudative claire».
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
16
− L’Office n’a pas tenu compte des décisions dans lesquelles la protection était accordée à des demandes constituées de «JUST» en combinaison avec un autre mot. Par exemple, la titulaire de l’enregistrement international attire l’attention sur la décision JUSTAWAY &bra; 29/01/2014, R 1673/2013-1, JUST AWAY travel by inspiration (fig.) &ket;, dans laquelle la chambre de recours a annulé le refus de l’examinateur, a déclaré que la demande n’était pas descriptive et a accepté le signe demandé.
− Il est fait référence aux marques comparables suivantes que l’Office a enregistrées: La marque de l’Union européenne no 18 986 932 «JustBell» enregistrée pour des produits/services compris dans les classes 9 et 42, y compris les «logiciels» et le
«développement de logiciels»; La MUE no 19 006 955 «JUSTLINK» enregistrée pour des produits compris dans la classe 9, tels que des «câbles de données»; La marque de l’Union européenne no 17 472 218 «Just 3 things»; Marque de l’Union européenne no 5 757 562 «JUST SALT»; MUE no 3 845 716 «JUST MUSK»; MUE no 7 272 131 «JUST ROOF»; MUE no 4 491 981 «JUST JEWELS»; La marque de l’Union européenne no 7 589 311 «JustWork»; MUE no 4 993 069 «JUST MOBILE»; La marque de l’Union européenne no 6 709 133 «JUST foot»; La marque de l’Union européenne no 8 637 811 «Just-Racks»; MUE no 8 393 373 «JUST DANCE»; MUE no 5 205 422 «JUST plateaux»; et la marque de l’Union européenne no 8 314 585 «JUST JEANS».
Motifs
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours et demande de limitation des produits et services
19 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur (ou le titulaire de l’enregistrement international) peut, à tout moment, limiter la liste des produits ou services visés par la demande (ou l’enregistrement international désignant l’UE).
20 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours statue, au plus tard dans sa décision sur le recours, sur les demandes de limitation du signe au cours de la procédure de recours.
21 Ainsi qu’il ressort de l’article 9, sous ii), du protocole de Madrid et des règles 25 et 27 des règlements en vertu du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, le Bureau international de l’OMPI est le seul organe compétent pour traiter et enregistrer au registre international les limitations des produits et services concernant les enregistrements internationaux.
22 Par conséquent, l’Office et, avec lui, la chambre de recours, ne sont pas compétents pour traiter une demande de limitation des produits et services d’un enregistrement international. Toutefois, comme déjà indiqué à la titulaire de l’enregistrement international dans la communication du rapporteur du 12 mars 2025, la chambre de recours interprète cette demande comme un retrait partiel du recours contre le refus de l’enregistrement international (07/11/2024, R-881/2024 4, SIMULATION fabric, § 18; 12/03/2024, R
1631/2023-4, Accomar MARINE INTERIOR AS, § 20; 11/05/2022, R 1564/2021-2,
FACULTY OPINIONS, § 13).
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
17
23 Tout comme une proposition de limitation, un retrait partiel du recours n’est acceptable que s’il limite les produits et services concernés de manière claire et précise.
24 L’article 193, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, s’applique par analogie, car si le recours était accueilli, la protection de l’enregistrement international serait accordée dans l’Union européenne pour les produits et services compris dans les classes 9, 35, 41 et 42 tels que modifiés par le retrait partiel, et ces produits et services devraient être identifiables avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée (-08/02/2024, R 1699/2022 1, Forme de lettre T (fig.), § 24; 11/05/2022, R 1564/2021-2, FACULTY
OPINIONS, § 14).
25 La chambre de recours estime que le retrait partiel du recours, qui concerne uniquement les produits et services pour lesquels la protection de l’enregistrement international a été refusée dans la décision attaquée, satisfait aux exigences de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE.
26 Dans toutes les classes, la spécification de l’enregistrement international remplace le libellé «en particulier» et/ou «y compris», qui ne sont pas exclusifs, et introduit une liste non exclusive de produits ou services uniquement à titre d’exemple, par «à savoir», qui introduit une liste exclusive des produits ou services qui sont désormais couverts par l’enregistrement international.
27 Ainsi, dans la classe 9
(i) le libellé large du «contenu d’enregistrement» a été limité au contenu enregistré, à savoir les bases de données et le contenu médiatique. De même, les logiciels ont été limités à la dactylographie spécifique (des logiciels introduits par le libellé «à savoir» qui est exclusif;
(ii) la titulaire de l’enregistrement international remplace des applications mobiles, en particulier des applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter et/ou permettent de les acheter, alors que le libellé «en particulier» n’introduit que des exemples, avec des applications mobiles, à savoirdes applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter et/ou de permettre à leurs utilisateurs d’acheter et/ou de leur permettre d’acheter, des applis contenant des puzzles, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de courses, des jeux de sport, de combat, de rôles, de rôle et de survie;
(iii) le libellé original des logiciels informatiques, en particulier à des fins d’étude de marché et de collecte et d’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs, lit désormais les logiciels informatiques, à savoir à des fins d’étude de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs.
28 Dans la classe 35:
(i) le libellé des services de vente au détail et en gros pour les produits suivants: leslogiciels, les applications mobiles, en particulier les applications, ont été limités
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
18
aux services de commerce de détail et de gros en rapport avec les produits suivants: logiciels et applications mobiles, à savoir sollicités &bra;… &ket;;
(ii) le libellé du regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services, afin de permettre aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: le divertissement, l’organisation et la conduite de concours, la conduite de jeux d’argent et la fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables, d’ applications non téléchargeables, y compris d’applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou de permettre leur achat ont été modifiés en supprimant le divertissement, l’organisation et la conduite de concours, la conduite de jeux d’argent et le remplacement de l’expression non exclusive «notamment» par «à savoir», qui introduit la liste des services spécifiques qui font désormais l’objet de ces services couverts par l’enregistrement international.
29 Dans la classe 41:
le libellé original de l’ organisation et de la conduite de compétitions; les services de jeux d’argent et de hasard ont été supprimés et les services de divertissement sont désormais limités aux services de divertissement, à l’exception des services de jeux d’argent et de hasard.
30 Dans la classe 42:
le libellé, y compris les applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou de permettre leur achat, est remplacé par la fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables et d’applications non téléchargeables, à savoir … suivi de la liste exclusive des applications couvertes par l’enregistrement international.
31 Par conséquent, les produits et services pour lesquels la protection est demandée compris dans les classes 9 et 42, qui restent pertinents pour la procédure à la suite du retrait partiel du recours par la titulaire de l’enregistrement international, sont ceux indiqués au paragraphe 9.
Inapplicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour certains produits et services tels que limités
32 Compte tenu du fait que le libellé général des produits et services, qui n’excluait pas qu’ils contiennent uniquement le jeu qui est joué en utilisant le «dés» (classe 9), ou était spécialisé dans le jeu joué avec «dice» (classes 35, 41 et 42), l’examinateur a refusé l’enregistrement international pour une partie des produits et services compris dans les classes 9, 35, 41 et 42.
33 La Chambre considère qu’après la limitation, le motif qui a justifié le refus de l’examinatrice n’est plus applicable aux produits et services suivants qui n’ont aucun rapport avec les jeux joués avec «dice»:
Classe 9: Logiciels, à savoir logiciels de communication, logiciels de réseautage social, gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données, logiciels de médias et d’édition, applications de bureau et d’entreprise, logiciels de gestion de contenus,
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
19
logiciels de commerce électronique et de paiement électronique, logiciels pour la publicité, logiciels de fidélisation, de stimulation et de bonus, logiciels de surveillance ou de suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels proposant des systèmes de récompenses pour applications mobiles, logiciels proposant des programmes de fidélité pour applications mobiles, logiciels proposant d’autres logiciels pour leurs utilisateurs en vue de les acheter et/ou de les acheter; logiciels, à savoir à des fins d’étude de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros concernant les produits suivants: logiciels et applications mobiles, à savoir logiciels et applications de communication, logiciels et applications de réseautage social, services de gestion de données et de fichiers et applications, logiciels et applications multimédias et édition, applications de bureau et d’affaires, logiciels et applications de gestion de contenu, logiciels et applications de commerce électronique et de paiement électronique, logiciels et applications pour la publicité, les logiciels et applications pour des services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus, des logiciels et applications pour le contrôle ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels et applications proposant des systèmes de récompenses pour applications mobiles, logiciels et applications proposant des programmes de fidélité pour applications mobiles, logiciels et applications pour gérer des récompenses pour les utilisateurs d’applications mobiles, logiciels et applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’autres applications pour acheter et/ou permettre de les acheter, des logiciels et des applications à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services, afin de permettre aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables, à savoir logiciels et applications de communication, logiciels et applications de réseautage social et de réseautage social, gestion de données et de fichiers et logiciels et applications pour bases de données, logiciels et applications de médias et d’édition, applications de bureau et d’affaires, logiciels et applications de gestion de contenus, logiciels et applications de commerce électronique et de paiement électronique, logiciels et applications pour des services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus, des logiciels et applications pour le contrôle ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels et applications proposant des systèmes de récompenses pour applications mobiles, logiciels et applications proposant des programmes de fidélité pour applications mobiles, logiciels et applications pour gérer des récompenses pour les utilisateurs d’applications mobiles, logiciels et applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’autres applications pour acheter et/ou permettre de les acheter, des logiciels et des applications à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs.
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables, à savoir logiciels et applications de communication, logiciels et applications de réseautage social et de réseautage social, gestion de données et de fichiers et logiciels et applications pour bases de données, logiciels et applications de médias et d’édition, applications de bureau et d’affaires, logiciels et applications de gestion de contenus, logiciels et applications de commerce électronique et de paiement électronique, logiciels et applications pour des services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus, des logiciels et applications pour le contrôle ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels et applications proposant des systèmes de récompenses
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
20
pour applications mobiles, logiciels et applications proposant des programmes de fidélité pour applications mobiles, logiciels et applications pour gérer des récompenses pour utilisateurs d’applications mobiles, logiciels et applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’autres logiciels ou applications pour acheter et/ou permettre de les acheter, des logiciels et des applications à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs.
34 Toutefois, pour les autres produits et services ci-dessous, la chambre de recours considère, pour les raisons exposées ci-après, que l’objection soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE reste applicable:
Classe 9: Contenu enregistré, à savoir bases de données et contenu médiatique; applicationsmobiles, à savoir des applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter et/ou de leur permettre d’acheter d’autres applications, des applications contenant des puzzles, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux d’arcade, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux d’aventure, des jeux de sport, des jeux de combat, des jeux de rôles, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, du jump et d’entraînement.
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros de logiciels et d’applications mobiles; services de vente au détail et en gros concernant les produits suivants: logiciels et applications mobiles, à savoir logiciels et applications contenant des puzzles, quiz, jeux de cartes, jeux d’arcade, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux d’aventure, jeux de course, eSports, jeux de combat, jeux de rôle, jeux de poker, jeux de survie, jeux de simulation, jumelles et jeux d’entraînement; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services, afin de permettre aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables non téléchargeables, à savoir, logiciels et applications contenant des puzzles, jeux de jeux vidéo, jeux de cartes, jeux d’arcade, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux d’aventure, jeux de course, eSports, jeux de combat, jeux de rôle, jeux de poker, jeux de survie, jeux de simulation, jump et entraînement.
Classe 41: Services de divertissement, à l’exception des services de jeux d’argent et de hasard et services de compétitions de jeux d’argent et de hasard.
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables non téléchargeables, à savoir logiciels et applications contenant des puzzles, jeux de jeux électroniques, jeux de cartes, jeux d’arcade, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux d’aventure, jeux de course, eSports, jeux de combat, jeux de rôle, jeux de poker, jeux de survie, jeux de simulation, jump et entraînement.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
35 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. En outre, l’article 7,
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
21
paragraphe 2, du RMUE dispose que le «paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne».
36 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent à rejeter une demande de marque.
37 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service (26/03/2025,-348/24, Cannafair, EU:T:2025:336, § 19; 11/10/2023, T-87/23, The Good
Gums (fig.), EU:T:2023:617, § 22).
38 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (-06/12/2018, 629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011,-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
39 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (14/09/2022-, T 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543,
§ 15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous &bra; 02/03/2022-, 669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37 &ket;. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (26/03/2025,-348/24, Cannafair, EU:T:2025:336, § 20; 04/05/2022, 261/21-, Steaker, EU:T:2022:269, § 25; 21/12/2021,
T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 26; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga,
EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38;
04/05/1999, 108/97-indirects C 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
40 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (26/03/2025-, 314/24, fraudeur, EU:T:2025:340, § 13; 05/02/2025,
280/24-, exactcut, EU:T:2025:136, § 13; 08/05/2024, T-501/23, Silent Loop, EU:T:2024:300, § 14; 11/10/2023, T-87/23, The Good Gums (fig.), EU:T:2023:617, § 25;
10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, 289/20-, Facegym,
EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 29).
41 Il suffit que l’Office oppose un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(-15/05/2024, 512/23, CellCompDx, EU:T:2024:313, § 15; 23/11/2022, T-144/22, Jet
Stream, EU: T: 2022: 719, § 27; 21/12/2021, 598/20-, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
42 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
22
produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (08/05/2024-, 320/33, NMilk,
EU:T:2024:288, § 36; 11/10/2023, T-87/23, The Good Gums (fig.), EU:T:2023:617, § 26;
25/06/2020, T--133/9, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36; 10/03/2011,-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 50).
43 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (26/03/2025,-314/24, fraudeur Fighters, EU:T:2025:340, § 14;
05/02/2025, 280/24-, exactcut, EU:T:2025:136, § 14; 23/01/2023, 320/22-, V8,
EU:T:2023:21, § 18; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17;
02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30).
Public pertinent
44 La question à examiner est de savoir si c’est à bon droit que l’examinateur a refusé le signe contesté pour des motifs absolus du point de vue du public anglophone de l’Union européenne.
45 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services (23/11/2022,-151/22, General Pipe Cleaners,
EU:T:2022:721, § 25; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
46 L’examinateur n’a pas défini le public ciblé. Pour les produits et services compris dans les classes 9, 35, 41 et 42, le public pertinent est en partie le grand public et en partie un public de professionnels (par exemple, en ce qui concerne les services de vente en gros) (voir en particulier: Classe 9 (19/11/2020,-21/20, K7, EU:T:2020:550, § 33; 03/12/2015,-105/14,
iDrive, EU:T:2015:924, §-36); Classe 35 (30/11/2015, 718/14-, W E, EU:T:2015:916, §
29; 25/10/2023, T-458/21, Q, EU:T:2023:671, § 23; Classe 41, 17/11/2009, 473/08-,
Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 29); Classe 42 (27/09/2016, 449/15-, luvo,
EU:T:2016:544, § 24; 27/03/2014, 554/12-, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 27; 15/01/2013, 451/11-, Gibabyte, EU:T:2013:13, § 42-43).
47 Une partie du public peut être considérée comme composée d’individus particulièrement avisés faisant preuve d’un degré d’attention accru. Toutefois, cela ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués de manière plus souple (11/10/2011,
T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). Le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier si un signe est descriptif ou non distinctif en vertu des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE (-02/12/2020, 26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39;
07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 14). La chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle le fait que le public pertinent faisant preuve d’un degré d’attention accru aurait une influence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère descriptif ou (non) -caractère distinctif (10/02/2021-, 341/20, Radioshuttle,
EU:T:2021:72, § 35; 23/11/2011, 151/22-, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25).
48 Étant donné que le signe contesté combine les termes anglais «juste» et «Dice», l’appréciation de son caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, 140/18-, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
23
17), qui inclut à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (à savoir l’Irlande et Malte) (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
49 Toutefois, le signe contesté peut avoir une signification non seulement pour un public composé de locuteurs de langue maternelle anglaise, mais aussi pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. À cet égard, une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande est un fait notoire (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlé par une partie importante de sa population (14/09/2022,-T 498/21, Black Ireland, EU:T:2022:543, § 19; 22/05/2012,-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50;
09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27). En outre, le public professionnel est censé être plus familiarisé avec l’anglais.
Signification du signe contesté
50 Dans le cas de signes verbaux composés, tels que la marque en cause, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sans que cela implique qu’il ne soit pas procédé, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents composants de cette marque. En effet, au cours de l’appréciation globale de la marque, il peut être utile d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (17/01/2019,-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 30; 18/05/2017, 375/16-,
INSTASITE, EU:T:2017:348, § 40).
51 Le signe contesté est une marque verbale, «justDice», que le public anglophone pertinent percevrait comme la combinaison de l’adverbe «juste» et du substantif «Dice».
52 La titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas la signification des mots «juste» et «Dice», ni le fait que le signe contesté sera perçu comme combinant ces mots. Elle se contente d’affirmer que l’expression dans son ensemble n’est pas descriptive étant donné que les produits et services sont numériques et n’impliquent pas la pratique physique de «dice».
53 Le mot «juste» est un mot anglais très courant et polysémique.
54 En tant qu’adverbe, elle souligne qu’une chose particulière n’est autre que, uniquement, précisément ou exactement ce qui est nécessaire ou conforme à une description particulière
(dictionnaire Collins anglais) et «sert simplement à rendre une déclaration plus forte»
(Cambridge English Dictionary).
55 Comme l’indique également le Collins English Dictionary, il peut également être utilisé comme un adjectif qualifiant un substantif.
56 Le public anglophone pertinent qui est déjà habitué à l’utilisation de «juste» en tant qu’adverbe ou adjectif n’aura aucune difficulté à percevoir dans ce terme le sens de «uniquement, précisément ou exactement».
57 Il s’agit d’une signification courante et évidente qui viendra naturellement, et sans autre réflexion, dans l’esprit du public pertinent, même si le mot a d’autres significations
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
24
(05/10/2022,-802/21, Just Organic, EU:T:2022:599, § 31; 09/12/2020, R 1685/2020-5,
Justforex (fig.), § 24).
58 Le substantif «Dice»signifie, comme l’examinateur l’a défini à partir de l’entrée dans le Collins English Dictionary, «cubes en bois, plastique, etc., dont chacun des côtés comporte un nombre différent de points (1 à 6), utilisé dans les jeux de hasard et les jeux d’argent pour donner des chiffres aléatoires».
59 En outre, ainsi qu’il ressort de ce même dictionnaire, le verbe «to dice» signifie «saisir avec ou play at a dice» et, par extension, «prendre un hasard ou un risque».
60 Dès lors, la combinaison«justDice», prise dans son ensemble, a, entre autres, la signification de «seulement pour jouer ou jouer avec un dice». Par extension, il pourrait également signifier au sens large sans nécessairement manquer de dice «ne prendre qu’une chance ou un jeu avec risque».
Rapport ou lien suffisant entre le signe et les produits et services
61 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente de l’enregistrement international, s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (-14/09/2022, 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 32; 06/11/2007, 28/06-, vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 31).
62 Lors de l’examen des motifs absolus de refus, l’examinateur et la chambre de recours sont tenus d’indiquer, dans leur décision, la conclusion tirée pour chacun des produits et services (17/05/2017,-437/15 P, Deluxe, EU:C:2017:380, § 29). Toutefois, si la décision doit, en principe, être motivée pour chacun des produits ou des services concernés, l’autorité compétente peut néanmoins se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (17/05/2017, 437/15-P, Deluxe, EU:C:2017:380, § 31; 12/05/2025, 307/23-, Shorts, EU:T:2025:247, § 34-35).
63 Le principal argument de la titulaire de l’enregistrement international est que le signe contesté, qui fait référence à un objet tangible fabriqué à partir de bois, de plastique ou d’os, n’a pas de signification en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée, qui sont numériques.
64 La titulaire de l’enregistrement international ignore toutefois que le hasard et le risque sont inhérents aux jeux d’argent et de hasard et aux jeux «dés». Ce hasard peut être atteint non seulement par le roulement physique du dice, mais aussi par le laminage virtuel du «dice».
65 Ainsi, par exemple, en cliquant simplement sur un écran d’ordinateur, le dice peut être roulé numériquement pour produire un numéro entre un à six. Le public pertinent qui joue un jeu ou un jeu sur un ordinateur n’aura aucune difficulté à comprendre que le résultat d’un mandrin sur cet ordinateur est aléatoire et dépourvu de prévisibilité, faute de quoi il ne chercherait pas à jouer ou à gamer numériquement.
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
25
66 Ainsi, aujourd’hui, le public pertinent est habitué à jouer des jeux en ligne impliquant un «dice» virtuel, tels que «Backgammon», «Bunco», «Beetle», «Pig», «Farkle», «Chicago» ou «Snakes and Ladders» pour obtenir des résultats pour des points ou des prix, voire pour bêches en ligne, ce qui implique de risquer quelque chose de valeur, généralement de l’argent ou d’autres coupons, à des résultats incertains, à la différence d’un jeu pour la pure jouissance.
Classe 9
67 À la lumière des remarques qui précèdent, le signe contesté «justDice», qui signifie «uniquement pour jouer avec ou pour jouer un jeu de dés», ou «ne prendre qu’une chance ou un jeu à risque», est descriptif de la nature et du contenu des applications mobiles, à savoir des applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter et/ou de permettre à leurs utilisateurs d’acheter et/ou de permettre de les acheter, des pommes contenant des puzzles, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux éducatifs, des jeux d’aventure, des jeux de hasard, des courses sportives.
68 Les jeux sociaux et paris en ligne sont un environnement qui doit être en mesure de gérer de gros volumes de trafic imprévisible tout en promouvrant des temps d’arrêt nuls. Les joueurs s’attendent à jouer chaque fois qu’ils le souhaitent, aussi longtemps qu’ils le souhaitent, et n’ont aucune tolérance en ce qui concerne les retards ou les retards. Au cœur de tout jeu ou pari de ce type réussi est une base de données qui maintient 100 % à temps, des échelles en temps réel pour gérer des millions d’utilisateurs ou plus et offre aux utilisateurs une expérience personnalisée et réactive sur l’ensemble de leurs appareils.
69 L’enregistrement international décrit également la nature et le contenu des contenus enregistrés, à savoir les bases de données et les contenus médiatiques, qui n’ont pas été limités dans le cadre du recours et pourraient donc couvrir les jeux sociaux et les contenus de paris en ligne.
Classe 35
70 À la lumière des observations qui précèdent, en ce qui concerne les services de vente au détail et en gros de logiciels et d’applications mobiles, qui n’ont pas été limités, le signe contesté fournit des informations sur la nature et le contenu des logiciels et des applications mobiles vendus au détail ou en gros.
71 Les autres services contestés (services devente au détail et en gros pour les produits suivants: logiciels et applications mobiles, à savoir logiciels et applications contenant des puzzles, quiz, jeux de cartes, jeux d’arcade, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux d’aventure, jeux de course, eSports, jeux de combat, jeux de rôle, jeux de poker, jeux de survie, jeux de simulation, jumelles et jeux d’entraînement; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services, afin de permettre aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables, à savoir, logiciels et applications contenant des puzzles, jeux de carton, jeux d’arcade, jeux d’arcade, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux d’aventure, jeux de course, eSports, jeux de combat, jeux de rôle, jeux de poker, jeux de survie, jeux de simulation, jump et runs) indiquent explicitement qu’ils sont liés à la pratique de divers jeux.
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
26
72 En ce qui concerne ces services, le signe contesté donne une indication de la nature et du contenu des logiciels et applications couverts par ces services.
Classe 41
73 Si les services de jeux d’argent et de jeux d’argent et de hasard sont exclus, la spécification dans cette classe des services de divertissement, à l’exception des services de jeux d’argent et de jeux d’argent et de hasard, conserve des services de divertissement sous la forme de jeux joués pour des activités purement récréatives et d’exploitation sans participation financière.
74 Le signe contesté fournit des informations de base sur le contenu de ces services.
Classe 42
75 Tandis que la classe 9 couvre des logiciels et applications téléchargeables qui peuvent être achetés, la classe 42 couvre la situation dans laquelle les logiciels et applications ne sont pas téléchargés mais accessibles en ligne.
76 Dès lors, le signe contesté est descriptif de la nature et du contenu des logiciels et applications non téléchargeables non téléchargeables, à savoir logiciels et applications contenant des puzzles, quiz, jeux de cartes, jeux d’arcade, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux d’aventure, jeux de course, eSports, jeux de combat, jeux de rôle, jeux de survie, jeux de simulation, jumelles et entraînement.
Conclusion sur le caractère descriptif
77 Le signe contesté fournit des informations de base sur la nature et le contenu des produits et services, dont il est expressément indiqué qu’ils concernent des jeux ou pourraient se rapporter à ceux-ci.
78 Il s’ensuit qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe contesté et les produits et services pertinents en cause dans le cadre du recours, compte tenu de la limitation dans les classes 9, 35, 41 et 42, pour que l’enregistrement international tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
79 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (-07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni indépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004,-456/01 P indirects C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
27
80 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019-, T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, 53/01-, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services (-07/05/2019, T 423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 66).
81 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour refuser la protection d’une marque dans l’Union européenne. Néanmoins, le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
82 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
83 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019-, 423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
84 Il est fait référence au raisonnement suivi dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne le public pertinent, son niveau d’attention et sa perception du signe contesté, qui s’applique également en l’espèce.
Absence de caractère distinctif en raison du caractère descriptif
85 Un signe qui est descriptif des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels la protection est demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est nécessairement également dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (12/02/2004,
265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 86). Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme descriptive, ne saurait garantir au consommateur l’identité d’origine des produits ou des services désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits ou services de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (03/07/2003-, 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
28
86 Le contenu conceptuel du signe contesté consiste en un signe qui véhicule simplement un message descriptif concernant la nature et le contenu des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Simple message banal
87 Que le signe contesté soit ou non descriptif, le public pertinent ne percevrait ce signe que comme un message informatif banal invitant le public à «prendre une chance ou un risque». Il s’agit d’un jeu fondamental et inhérent à tout jeu, étant donné qu’en l’absence de tout élément de randomité et du risque qu’il comporte, un jeu ne mériterait pas d’être joué.
88 Le signe contesté «justDice» dans son ensemble possède une signification évidente, qui viendra spontanément à l’esprit et n’est ni arbitraire ni fantaisiste et revêt un sens parfait par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée.
89 Par conséquent, le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif et, en outre, tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, non seulement parce qu’il est descriptif (-12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais également parce que, comme indiqué ci-dessus, il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Enregistrements de marques de l’Union européenne prétendument comparables combinant le mot «JUST» et un autre mot
90 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’Office a accepté des marques comparables incluant le terme «juste», de tels enregistrements ne sauraient modifier les conclusions ci-dessus.
91 Si les examinateurs ont pu accepter certaines marques contenant le terme «Just» et un autre mot, les chambres de recours ont systématiquement refusé ces marques, qui, outre celles citées par l’examinateur, comprennent: &bra; 27/05/2024, R 2329/2023-1, JUST MY ΡΙencouru Α (fig.); 01/02/2024, R 1975/2023-4, UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE LES ALIMENTS; 16/02/2023, R 1917/2022-4, JUST Egg (fig.); 14/02/2022, R 1425/2021-5, œuf Just; 20/10/2021, R 1011/2021-2, JUST ORGANIC
(fig.); 20/10/2021, R 1010/2021-2, JUST ORGANIC (fig.); 05/10/2022, T-802/21, Just
Organic, EU:T:2022:599).
92 En outre, les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018-, 756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52). Dans la mesure où ces marques ont été acceptées par une décision de première instance qui n’a donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (-27/03/2014, T 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
29
93 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office les décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique a la possibilité de former une action en nullité afin de radier cette marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussé, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique
(28/09/2016-, 476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
94 En outre, dans la mesure où des marques prétendument similaires peuvent exister dans le registre, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration. Eu égard à ces deux principes, l’Office doit, lors de l’examen d’une demande de MUE ou d’un EI désignant l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. L’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/11/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77; 26/03/2025, T-314/24, Frauds Fighters, EU:T:2025:340, § 52; 22/11/2022, T-801/21, Hyperlighteyewear, non publié, §
44).
95 En outre, les décisions que l’Office et les chambres de recours sont amenés à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (05/02/2025, T-280/24, exactcut, EU:T:2025:136, § 45; 16/12/2022, 751/21-, airflow, non publié, § 59).
96 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ou en tant qu’EI désignant l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise dans le passé afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76; 08/09/2015, 714/13-,
Mighty Bright, EU:T:2015:600, § 33).
97 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que MUE ou enregistrement international désignant l’Union européenne est constitué d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement et qui concerne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (05/02/2025, T 280/24-, exactcut, EU:T:2025:136, § 44; 22/11/2018, T-9/18, Straightack-Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX Genomic prostate Score, EU:T:2018:212, § 49), et même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable (08/07/2004,-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, §
69; 09/11/2018, R 1801/2017-G, Easybank, § 65).
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
30
98 En l’espèce, le signe contesté se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, et la titulaire de l’enregistrement international ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, l’acceptation antérieure par l’Office de ses autres marques.
99 En outre, il ressort de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont la protection est demandée dans l’Union européenne est constitué d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement en tant que MUE ou comme enregistrement international et qui porte sur des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (22/11/2018, T 9/18-, Straightext Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, 354/17-, ONCOTYPE DX Genomic prostate Score,
EU:T:2018:212, § 49).
100 L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs mettant en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (12/02/2009-, 39/08 indirects-C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91). La protection du signe contesté a été refusée à juste titre conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, indépendamment du statut des enregistrements antérieurs invoqués qui, en outre, contiennent des couleurs, structure, stylisation et éléments figuratifs complexes qui ne sont pas présents dans le signe contesté.
101 Il s’ensuit que, même si les marques citées par la titulaire de l’enregistrement international étaient considérées comme très similaires au signe contesté, ce qui n’est pas le cas, cette circonstance ne permettrait pas à ce dernier d’être protégé dans l’Union européenne. Par conséquent, les enregistrements antérieurs ne modifient pas l’appréciation du signe relevant des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Conclusion
102 Compte tenu de la limitation, qui concerne uniquement les produits et services qui ont fait l’objet du refus de l’examinateur de protéger l’enregistrement international dans l’Union européenne, le signe contesté est autorisé pour les produits et services suivants en cause dans le cadre du recours:
Classe 9: Logiciels, à savoir logiciels de communication, logiciels de réseautage social, gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données, logiciels de médias et d’édition, applications de bureau et d’entreprise, logiciels de gestion de contenus, logiciels de communications électroniques et de paiement électronique, logiciels de publicité, logiciels de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus, logiciels de surveillance ou de suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels proposant des systèmes de récompenses pour applications mobiles, logiciels proposant des primes pour les utilisateurs d’applications mobiles, les logiciels qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter et/ou d’acheter des logiciels; logiciels, à savoir à des fins d’étude de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros concernant les produits suivants: logiciels et applications mobiles, à savoir logiciels et applications de communication, logiciels et applications de réseautage social, gestion de données et de fichiers et applications,
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
31
logiciels et applications pour médias et publications, applications de bureau et d’affaires, logiciels et applications de gestion de contenu, logiciels et applications pour le contrôle et le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels et applications pour la publicité, les logiciels et applications pour des services de programmes de fidélisation, d’incitation et de bonus, des logiciels et applications pour le suivi ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels et applications proposant des systèmes de récompenses pour applications mobiles, logiciels et applications proposant des programmes de fidélité pour applications mobiles, logiciels et applications pour gérer des récompenses pour les utilisateurs d’applications mobiles, logiciels et applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’autres applications pour acheter et/ou permettre de les acheter, des logiciels et des applications à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services, afin de permettre aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables, à savoir logiciels et applications de communication, logiciels et applications de réseautage social et de réseautage social, gestion de données et de fichiers et logiciels et applications de médias et d’édition, applications de bureau et d’affaires, logiciels et applications de gestion de contenus, logiciels et applications de commerce électronique et de paiement électronique, logiciels et applications pour la publicité, les logiciels et applications pour des services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus, des logiciels et applications pour le contrôle ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels et applications proposant des systèmes de récompenses pour applications mobiles, logiciels et applications proposant des programmes de fidélité pour applications mobiles, logiciels et applications pour gérer des récompenses pour les utilisateurs d’applications mobiles, logiciels et applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’autres applications pour acheter et/ou permettre de les acheter, des logiciels et des applications à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs.
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables, à savoir logiciels et applications de communication, logiciels et applications de réseautage social et de réseautage social, gestion de données et de fichiers et logiciels et applications pour bases de données, logiciels et applications de médias et d’édition, applications de bureau et d’affaires, logiciels et applications de gestion de contenus, logiciels et applications de paiement électronique, logiciels et applications de publicité, logiciels et applications pour services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus, logiciels et applications pour surveiller ou suivre l’utilisation d’applications mobiles, de logiciels et d’applications proposant des systèmes de récompenses pour applications mobiles, logiciels et applications proposant des programmes de fidélité pour des applications mobiles, des logiciels et des applications pour gérer des récompenses pour les utilisateurs d’applications mobiles, des logiciels et des applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter et/ou de permettre à leurs utilisateurs d’acheter et/ou de permettre à leurs utilisateurs de les acheter, des logiciels et des applications à des fins d’étude de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations et de données destinées au marché.
103 Conformément à l’article 9, point iii), du protocole de Madrid, le Bureau international de l’OMPI inscrit au registre international toute limitation, pour tout ou partie des parties contractantes, des produits et services énumérés dans l’enregistrement international.
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
32
104 En ce qui concerne les produits et services tels que limités dans le recours qui ont été acceptés, l’Office demande à l’OMPI d’inscrire la limitation au registre international pour ces produits et services.
105 La protection de l’enregistrement international est partiellement refusée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Contenu enregistré, à savoir bases de données et contenu médiatique; applicationsmobiles, à savoir des applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter et/ou de leur permettre d’acheter d’autres applications, des applications contenant des puzzles, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux d’arcade, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux d’aventure, des jeux de sport, des jeux de combat, des jeux de rôles, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, du jump et d’entraînement.
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros de logiciels et d’applications mobiles; services de vente au détail et en gros concernant les produits suivants: logiciels et applications mobiles, à savoir logiciels et applications contenant des puzzles, quiz, jeux de cartes, jeux d’arcade, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux d’aventure, jeux de course, eSports, jeux de combat, jeux de rôle, jeux de poker, jeux de survie, jeux de simulation, jumelles et jeux d’entraînement; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services, afin de permettre aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: Mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables non téléchargeables, à savoir, logiciels et applications contenant des puzzles, jeux de jeux vidéo, jeux de cartes, jeux d’arcade, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux d’aventure, jeux de course, eSports, jeux de combat, jeux de rôle, jeux de poker, jeux de survie, jeux de simulation, jump et entraînement.
Classe 41: Services de divertissement, à l’exception des services de jeux d’argent et de hasard et services de compétitions de jeux d’argent et de hasard.
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables non téléchargeables, à savoir logiciels et applications contenant des puzzles, jeux de questions-réponses, jeux de cartes, jeux d’arcade, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux d’aventure, jeux de course, eSports, jeux de combat, jeux de rôle, jeux de poker, jeux de survie, jeux de simulation, jump et entraînement.
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
33
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Ordonne à l’Office de demander au Bureau international de l’OMPI d’inscrire au registre international la limitation, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels, à savoir logiciels de communication, logiciels de réseautage social, gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données, logiciels de médias et d’édition, applications de bureau et d’entreprise, logiciels de gestion de contenus, logiciels de communications électroniques et de paiement électronique, logiciels de publicité, logiciels de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus, logiciels de surveillance ou de suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels proposant des systèmes de récompenses pour applications mobiles, logiciels proposant des primes pour les utilisateurs d’applications mobiles, les logiciels qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter et/ou d’acheter des logiciels; logiciels, à savoir à des fins d’étude de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros concernant les produits suivants:
logiciels et applications mobiles, à savoir logiciels et applications de communication,
logiciels et applications de réseautage social, gestion de données et de fichiers et applications, logiciels et applications pour médias et publications, applications de bureau et d’affaires, logiciels et applications de gestion de contenu, logiciels et applications pour le contrôle et le suivi de l’utilisation d’applications mobiles,
logiciels et applications pour la publicité, les logiciels et applications pour des services de programmes de fidélisation, d’incitation et de bonus, des logiciels et applications pour le suivi ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels et applications proposant des systèmes de récompenses pour applications mobiles,
logiciels et applications proposant des programmes de fidélité pour applications mobiles, logiciels et applications pour gérer des récompenses pour les utilisateurs d’applications mobiles, logiciels et applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’autres applications pour acheter et/ou permettre de les acheter, des logiciels et des applications à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services, afin de permettre aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables, à savoir logiciels et applications de communication, logiciels et applications de réseautage social et de réseautage social, gestion de données et de fichiers et logiciels et applications de médias et d’édition, applications de bureau et d’affaires, logiciels et applications de gestion de contenus,
logiciels et applications de commerce électronique et de paiement électronique,
logiciels et applications pour la publicité, les logiciels et applications pour des services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus, des logiciels et applications pour le contrôle ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles,
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
34
logiciels et applications proposant des systèmes de récompenses pour applications mobiles, logiciels et applications proposant des programmes de fidélité pour applications mobiles, logiciels et applications pour gérer des récompenses pour les utilisateurs d’applications mobiles, logiciels et applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’autres applications pour acheter et/ou permettre de les acheter, des logiciels et des applications à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs.
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables, à savoir logiciels et applications de communication, logiciels et applications de réseautage social et de réseautage social, gestion de données et de fichiers et logiciels et applications pour bases de données, logiciels et applications de médias et d’édition, applications de bureau et d’affaires, logiciels et applications de gestion de contenus, logiciels et applications de paiement électronique, logiciels et applications de publicité, logiciels et applications pour services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus, logiciels et applications pour surveiller ou suivre l’utilisation d’applications mobiles, de logiciels et d’applications proposant des systèmes de récompenses pour applications mobiles, logiciels et applications proposant des programmes de fidélité pour des applications mobiles, des logiciels et des applications pour gérer des récompenses pour les utilisateurs d’applications mobiles, des logiciels et des applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter et/ou de permettre à leurs utilisateurs d’acheter et/ou de permettre à leurs utilisateurs de les acheter, des logiciels et des applications à des fins d’étude de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations et de données destinées au marché.
2. Rejette le recours pour le surplus et refuse la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour les produits et services suivants en cause dans le recours:
Classe 9: Contenu enregistré, à savoir bases de données et contenu médiatique; applicationsmobiles, à savoir des applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter et/ou de leur permettre d’acheter d’autres applications, des applications contenant des puzzles, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux d’arcade, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux d’aventure, des jeux de sport, des jeux de combat, des jeux de rôles, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, du jump et d’entraînement.
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros de logiciels et d’applications mobiles; services de vente au détail et en gros concernant les produits suivants: logiciels et applications mobiles, à savoir logiciels et applications contenant des puzzles, quiz, jeux de cartes, jeux d’arcade, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux d’aventure, jeux de course, eSports, jeux de combat, jeux de rôle, jeux de poker, jeux de survie, jeux de simulation, jumelles et jeux d’entraînement; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services, afin de permettre aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: Mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables non téléchargeables, à savoir, logiciels et applications contenant des puzzles, jeux de jeux vidéo, jeux de cartes, jeux d’arcade, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux d’aventure, jeux de course, eSports, jeux de combat, jeux de rôle, jeux de poker, jeux de survie, jeux de simulation, jump et entraînement.
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
35
Classe 41: Services de divertissement, à l’exception des services de jeux d’argent et de hasard et services de compétitions de jeux d’argent et de hasard.
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables non téléchargeables, à savoir logiciels et applications contenant des puzzles, jeux de questions-réponses, jeux de cartes, jeux d’arcade, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux d’aventure, jeux de course, eSports, jeux de combat, jeux de rôle, jeux de poker, jeux de survie, jeux de simulation, jump et entraînement.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Caractère ·
- Risque
- Identique ·
- Marque antérieure ·
- Réfrigérateur ·
- Produit ·
- Four ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Union européenne
- Biscuit ·
- Céréale ·
- Maïs ·
- Marque antérieure ·
- Produit laitier ·
- Classes ·
- Légume ·
- Fruit à coque ·
- Fruit ·
- Soja
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit cosmétique ·
- Caractère descriptif ·
- Sérum ·
- Jurisprudence
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Vin ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Enregistrement de marques ·
- Huile d'olive ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
- Produit chimique ·
- Refroidissement ·
- Opposition ·
- Engrais ·
- Risque de confusion ·
- Marque ·
- Classes ·
- Système ·
- Agent chimique ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fruit ·
- Boisson ·
- Légume ·
- Viande ·
- Chocolat ·
- Poisson ·
- Graine ·
- Noix ·
- Nouille ·
- Sirop
- Service ·
- Classes ·
- Location ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Organisation ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Information
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Matière plastique
- Bicyclette ·
- Moteur électrique ·
- Motocycle ·
- Automobile ·
- Avertisseur sonore ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Véhicule à moteur ·
- Distinctif ·
- Union européenne
- Intelligence artificielle ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Automatisation ·
- Refus ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Langage ·
- Productivité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.