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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2022, n° 003115105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003115105 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 115 105
Made A Mano ApS, Store Kongensgade 36, 1, 1264 København K, Danemark (opposante), représentée par Vincenzo FIORILLO, Via Ss Martiri Salernitani n. 31, 84123 Salerno, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Melitta Europa GmbH télétravail Co. KG, Ringstr. 99, 32427 Minden, Allemagne (demanderesse), représentée par Frank Reese, Marienstr. 88, 32425 Minden, Allemagne (représentant employé).
Le 25/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 115 105 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 186 223 pour la marque figurative.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 280 991 pour la marque verbale «MADE A MANO». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005-, 296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 115 105 Page sur 2 4
a)Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Appareils de distribution d’eau et installations sanitaires; lavabos, éviers de cuisine.
Classe 20: Meubles et meubles de salle de bains, à savoir comptoirs de bain et de cuisine, et hauts de table.
À la suite de la limitation par la demanderesse de la liste des produits en date du 09/07/2021, l’opposition reste dirigée contre les produits contestés suivants:
Classe 7: Moulins à café électriques.
Classe 9: Mesures à café.
Classe 11: Cafetières électriques; bouilloires électriques.
Classe 21: Cafetières non électriques; cruches en verre; machines filtrantes; tasses; boîtes à café; cafetières; moulins à café manuels.
Le 14/07/2021, l’Office a transmis à l’opposante la limitation de la liste des produits de la demanderesse et a demandé si l’opposante maintenait l’opposition. L’Office note que si l’opposant ne répond pas à cette communication, la procédure se poursuivra et l’Office prendra une décision sur l’opposition. L’opposante n’a pas répondu.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Ces facteurs sont connus sous le nom de «critères Canon» (voir arrêt du 29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442).
Produits contestés compris dans les classes 7, 9, 11 et 21
La majorité des produits contestés sont divers appareils et outils utilisés pour la préparation du café, à savoir machines et appareils pour le broyage et la fabrication de café, électriques et non électriques compris dans les classes 7, 11 et 21, ainsi que des dispositifs de mesure du café compris dans la classe 9. Les autres produits contestés sont des bouilloires électriques comprises dans la classe 11, des organismes de filtrage compris dans la classe 21 et divers verres, vaisselle, ustensiles pour la cuisine et récipients compris dans la classe 21, tant à des fins de café qu’à des fins plus générales.
En revanche, les produits de l’opposante sont des lavabos, des éviers de cuisine et une catégorie plus générale d’ appareils de distribution d’eau et d’installations sanitaires compris dans la classe 11, qui comprennent principalement des installations et des articles de distribution d’eau utilisés pour l’assainissement personnel, tels que des baignoires, des douches, des éviers et des toilettes.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 20 sont des meubles et meubles de salle de bains, à savoir des comptoirs pour salles de bains et de cuisine, et des hauts de table. À cet égard, il convient de noter que le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits compris dans la classe 20 de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint
Décision sur l’opposition no B 3 115 105 Page sur 3 4
l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés. Dès lors, ces produits sont, en fait, des salles de bains et des comptoirs de cuisine, ainsi que des hauts de table, qui sont des parties spécifiques des meubles de cuisine et de salle de bains.
L’opposante n’a avancé aucun argument concernant la prétendue similitude entre les produits contestés et les produits de l’opposante. En effet, comme le soutient la demanderesse, il n’apparaît pas pourquoi ils devraient être considérés comme similaires. Leur seule caractéristique vaguement commune est que certains de ces produits peuvent être trouvés ou utilisés dans une cuisine. À part cela, les produits comparés n’ont rien de pertinent en commun. Leur nature est totalement différente, étant donné que différents types de produits présentent des qualités et des caractéristiques différentes. Leur destination et leur utilisation sont totalement différentes. Bien que certains de ces produits puissent être trouvés dans les mêmes grands magasins, ils seraient normalement proposés dans des rayons différents de ces magasins. En outre, ils ciblent des publics différents ou à tout le moins des publics ayant des besoins différents. Enfin, ces produits ont généralement des fabricants différents, étant donné que leur production nécessite des ensembles de compétences, de savoir-faire et d’expertise totalement différents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Bien que certains des produits contestés et certains des produits de l’opposante soient classés dans la même classe de la classification de Nice, à savoir la classe 11, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Par conséquent, les produits contestés sont différents de tous les produits de l’opposante.
b)Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 115 105 Page sur 4 4
Bien que la partie gagnante ne soit plus représentée par un mandataire agréé au moment où la présente décision est rendue, elle était représentée par un mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE au cours de la procédure d’opposition. Par conséquent, la partie gagnante a exposé des frais de représentation qu’elle est en droit de récupérer, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE.
De la division d’opposition
Lars HELBERT Jakub Mrozowski Ivo TSENKOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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