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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2025, n° W01827316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01827316 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus ex officio de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 07/08/2025
CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG POSNIAK I BEJM SP.K. Varso Tower Chmielna 69 00-801 Warsaw POLONIA
Votre référence : A0151258 98548309 0000000
Enregistrement international n° : 1827316
Marque : GENAGENT
Nom du titulaire : ASAPP, Inc. One World Trade Center, 80th Floor New York NY 10007 États-Unis d’Amérique
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 30/01/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont :
Classe 42 Logiciels-service [SaaS] comprenant des logiciels basés sur le cloud pour la compréhension intelligente du langage naturel ; logiciels-service [SaaS] comprenant des logiciels basés sur le cloud pour la reconnaissance vocale intelligente ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels de cloud computing en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour l’automatisation des interactions et des conversations des centres de contact gérées par des agents humains, pour la réponse vocale interactive (RVI) et les réponses numériques interactives, et pour l’amélioration de la productivité des agents et l’opérationnalisation de l’intelligence en temps réel.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Artifcial Intelligent Generative Agent.
• Les significations des termes « GEN » et « AGENT » dont la marque est composée ont été étayées par une référence de Datalytics qui peut être trouvée en utilisant le lien ci-dessous, dont le contenu pertinent a été reproduit dans le refus provisoire du 30/01/2025 :
https://www.datalytics.com
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme décrivant que le titulaire fournit un logiciel en tant que service [SaaS] comprenant un logiciel basé sur le cloud pour la compréhension intelligente du langage naturel, la reconnaissance vocale, pour l’automatisation des interactions des centres de contact et des conversations gérées par des agents humains, pour la réponse vocale interactive (RVI) et les réponses numériques interactives, et pour l’amélioration de la productivité des agents et l’opérationnalisation de l’intelligence en temps réel via un agent génératif (Agent Génératif d’Intelligence Artificielle). Un agent génératif est un type d’intelligence artificielle qui peut générer de nouveaux contenus ou données basés sur des modèles appris à partir d’informations existantes. Il utilise des techniques d’apprentissage automatique, en particulier l’apprentissage profond, pour analyser de grands ensembles de données et comprendre les structures sous-jacentes1. Cela lui permet de créer des résultats originaux. Globalement, les agents génératifs sont un outil puissant qui a le potentiel de révolutionner de nombreuses industries. Ils en sont encore à leurs premiers stades de développement, mais à mesure qu’ils continueront d’évoluer, ils deviendront encore plus sophistiqués et performants. Par conséquent, le signe sera perçu comme décrivant la nature des services pour lesquels la protection est demandée et non comme une marque.
• La suppression de l’espace entre les deux mots composant la marque ne modifie pas, selon une jurisprudence constante, le contenu sémantique de l’expression. (12/01/2000, T 19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26).
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et/ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a demandé une prorogation de délai le 04/03/2025 qui a été accordée le 05/03/2025 mais n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de refus provisoire.
Page 3 sur 3
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1827316 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Mercedes SIERRA
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