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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 003204694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204694 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 204 694
Texfinity NV, Hoge Mauw 118, 2370 Arendonk, Belgique (opposante), représentée par Nele Somers, Amerikalei 79 bus 201, 2000 Antwerpen, Belgique (représentant professionnel)
c o n t r e
Texprofin NV, Kortrijkseweg 361 building C1, 8791 Waregem, Belgique (demanderesse), représentée par Petillion, Oudenakenstraat 19, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Belgique (représentant professionnel).
Le 26/09/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 204 694 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/10/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 919 324 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque du Benelux n° 931 488 « TEXFINITY » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par la demanderesse. Cela étant, à ce stade, la division d’opposition ne juge pas opportun de procéder à une évaluation de la preuve de l’usage présentée (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken / Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition aura lieu comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui est le meilleur angle sous lequel le cas de l’opposante est recevable.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés à la main; couveuses; distributeurs automatiques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Machines pour l’industrie textile.
Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits réputés identiques sont des produits spécialisés, visant des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est élevé étant donné le coût de tels produits spécialisés, celui-ci pouvant être très élevé et compte tenu également de l’impact direct tant sur la qualité des produits que sur la productivité des clients de telles machines.
c) Les signes
TEXFINITY
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles – ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le
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public puisse se méprendre sur l’origine du fait de similitudes qui concerneraient uniquement des éléments non distinctifs.
Par ailleurs, les consommateurs, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58).
En l’espèce, la marque verbale antérieure « TEXFINITY » sera décomposée par l’ensemble du public du territoire pertinent en « TEX » et « FINITY » étant donné que « TEX » est une abréviation courante du mot « textile » – qui existe en tant que telle en français (voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tex/77620) et qui sera également perçue par le reste du public dès lors que les mots correspondants « Textil » en allemand et « textiel » en néerlandais ont la même racine.
Par ailleurs, il ne peut être exclu qu’à tout le moins une partie du public associe la séquence « FINITY » avec le mot anglais « infinity », soit parce qu’ils ont une certaine connaissance de l’anglais soit, pour les francophones, parce que l’équivalent français est très proche. Ainsi, cet élément se référant à l’infinité peut être définie comme « (u)ne très grande quantité, un très grand nombre » (voir en ce sens https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/infinit%C3%A9/42940). Une telle signification à un certain caractère laudatif étant donné qu’elle indique soit que les produits en cause ont une longévité infinie soit qu’ils permettent la fabrication de produits dont la durée de vie est infinie. Pour la partie du public qui ne perçoit pas de signification dans la séquence « FINITY », celle-ci est distinctive.
Quant à l’abréviation « TEX », celle-ci est courante, elle est non-distinctive pour certains des produits de l’opposante, notamment les machines et machines-outils étant donné qu’une telle abréviation indique la destination de tels produits pour l’industrie textile. En revanche, pour les autres produits, cette abréviation est distinctive.
La marque contestée est une marque figurative composée de l’élément verbal « Texprofin »
- le « O » étant représenté par le symbole d’un interrupteur – sous lequel est écrit l’élément « High perfomance solutions » en très petit caractères rouges, de sorte que cette expression est clairement secondaire. Par ailleurs, le signe inclut le symbole ® désignant une marque enregistrée. Il s’agit d’une indication qui montre que le signe serait enregistré et qui ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison (07/12/2023, R 0654/2023-5, MILL PADRINO / HUEVOS PADRINO (fig.) et al., § 40; 07/06/2023, R 2301/2022-2, 20 Joker Reels (fig.) / JOKER+ (fig.), § 66). Il découle de ce qui précède que l’élément « Texprofin » et l’élément figuratif en forme de bouton marche/arrêt sont les éléments dominants de la marque contestée, étant donné que ce sont ceux qui attirent le plus l’œil.
S’agissant de l’élément « Texprofin », le même raisonnement s’applique que pour la marque antérieure pour ses trois premières lettres « Tex » qui seront perçues comme l’abréviation de « textile » et au regard des produits en cause, cet élément est non-distinctif. En effet, il indique au consommateur que ces produits sont destinés à l’industrie/la fabrication du textile. La séquence suivante « profin », contrairement aux arguments de l’opposante, ne sera pas disséquée en « pro » et « fin » dans la mesure où s’il est vrai que « pro » est un préfixe courant, il ne saurait être identifié en tant que tel au milieu d’un élément verbal, comme c’est le cas en l’espèce. Par conséquent, l’élément « profin » est dénué de signification en rapport avec les produits en cause et est donc distinctif.
L’élément figuratif en forme de bouton marche/arrêt est dépourvu de caractère distinctif étant donné que les produits contestés sont de toute évidence munis d’un tel bouton.
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Finalement la stylisation des éléments verbaux du signe est banale et purement décorative, et partant non-distinctive.
Par ailleurs, avant de procéder à l’examen de la comparaison des signes, il convient de rappeler que la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. En effet, rien ne permet de considérer que les consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés négligeront systématiquement la seconde partie de l’élément verbal d’une marque au point de n’en mémoriser que la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia/Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). En l’espèce, l’élément « Tex », au début de chacun des signes, est non-distinctif, à tout le moins au sein du signe contesté, et par conséquent, son impact dans la comparaison des signes est très limité.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément « TEX » qui est non- distinctif, à tout le moins au sein du signe contesté. S’il est vrai que les signes partagent tous deux la séquence de lettres « FIN », le fait qu’une telle séquence ne soit pas placée au même endroit dans chacun des signes relativise grandement la similitude que sa présence est susceptible de créer, d’autant plus qu’elle ne joue pas de rôle distinctif autonome dans les signes en cause.
Ainsi, cette séquence se retrouve juste derrière l’élément « TEX » de la marque antérieure, dans l’élément « FINITY » alors qu’elle termine l’élément verbal « Texprofin » au sein du signe contesté. Or, étant donné que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots partagent certaines lettres y compris une séquence de lettres. De plus, les signes diffèrent également par la stylisation et l’élément figuratif non-distinctif du signe contesté.
Tenant compte des éléments distinctifs de chacun des signes, ceux-ci sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident en leur début /tex/ mais diffèrent par leurs sons /pro-fin/ et /fi-ni-ty/. Or, même si ceux-ci ont des sons identiques, leurs positions différentes dans les signes ainsi que le nombre différent de syllabes et la différence de rythmes qui en résulte minimisent grandement toute éventuelle similitude qui pourrait en découler.
En ce qui concerne l’élément « High performance solutions », du signe contesté, compte tenu tant de sa très petite taille que de sa position secondaire dans le signe, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants alors que les éléments secondaires ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43- 44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, et considérant la distinctivité de l’élément « Tex », les signes sont phonétiquement similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que l’élément commun « Tex » est non- distinctif à tout le moins dans le signe contesté, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée, de même que celle du concept véhiculé par
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l’élément figuratif du signe contesté. En outre, pour une partie du public, la marque antérieure évoque un concept supplémentaire d’infinité, qui est faiblement distinctif. Enfin, le public pertinent remarquera la présence des éléments supplémentaires ne présentant pas de signification manifeste, à tout le moins l’élément « profin » du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour la partie du public qui ne perçoit pas de signification dans l’élément « FINITY », malgré la présence d’un élément non distinctif pour une partie des produits marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision. En revanche, pour la partie du public qui perçoit une signification dans cet élément « FINITY » – qui est alors faiblement distinctif – le caractère distinctif de la marque antérieure varie de faible à normal selon que l’élément « TEX » soit distinctif au non.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits réputés identiques visent les professionnels avec un niveau d’attention élevé. Le caractère distinctif de la marque varie de faible à normal selon les différents scénarios. Les signes sont tant visuellement, que phonétiquement et conceptuellement similaires à un faible degré.
Les faibles similitudes existantes entre les signes sont principalement issues de l’élément « TEX », non-distinctif à tout le moins dans le signe contesté, et de la présence de la même séquence de lettres « FIN ». Néanmoins, cette dernière coïncidence est peu pertinente étant donné que cette séquence est placée dans des positions différentes dans les signes où elle ne joue pas de rôle distinctif autonome.
Or, le fait que les marques ont en commun des éléments dépourvus de tout caractère distinctif n’entraîne pas la reconnaissance d’un risque de confusion. (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion (impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs) (PC5)).
Etant donné que l’élément « TEX » est non-distinctif à tout le moins dans le signe contesté, il ne peut à lui seul entrainer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur pertinent.
Compte tenu de ce qui précède, même en présence de produits identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
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Dans la mesure où l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage produite par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Martina GALLE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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