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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2022, n° 018580566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018580566 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 08/06/2022
KHEVRE DISTRIBUTION SAS 138 B Chemin des Grandes Terres F-84760 Saint Martin de la Brasque FRANCIA
Demande N°: 018580566
Vos références:
Marque: UNCLE WEED
Type de marque: Marque figurative
Demanderesse: KHEVRE DISTRIBUTION SAS 138 B Chemin des Grandes Terres F-84760 Saint Martin de la Brasque FR
I. Résumé des faits
En date du 09/11/2021, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est contraire aux bonnes moeurs, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), et paragraphe 2, du RMUE. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
En date du 02/12/2021, la demanderesse a limité sa demande pour les classes suivantes :
- Classe 3 Huiles essentielles végétales
- Classe 5 Compléments alimentaires
En date du 08/06/2022, l’Office confirme la limitation de la liste des produits et services et fait savoir que l’objection préalable fondée sur les motifs absolus étant totale, n’a pas été levée.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Le signe que vous avez demandé est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il est contraire aux bonnes mœurs.
Le public pertinent de langue anglophone comprendra le signe comme faisant référence à la marijuana. Le terme « WEED » compris dans le signe fait clairement référence à l’usage récréatif et interdit dans la grande majorité des pays membres de l’UE.
Le public pertinent percevrait le signe en cause comme étant contraire aux bonnes mœurs car il promeut/glorifie l’usage d’une drogue à des fins récréatives.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018580566 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
2 /3
Soledad PALACIO MONTILLA
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/334x3M demande de marque de lUnion europenne – 10/11/2021
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