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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 003230093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230093 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 093
Delso Fertilizantes Family, SL, C/ Génova, 10 – Piso 1, 28004 Madrid, Espagne (opposant), représentée par Jose Luis Donoso Romero, Avenida Isabel de Farnesio, 30 A, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Impakt S.A., ul. Stanisława Lema 16, 62-050 Mosina, Pologne (demanderesse), représentée par AOMB Polska Sp. z o.o., Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 28e étage, 00-843 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel). Le 30/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 230 093 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/12/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 063 355 'natec’ (marque verbale). L'
opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE n° 18 911 509 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 1 : Engrais ; Engrais contenant de l’azote et du magnésium.
Décision sur l’opposition n° B 3 230 093 Page 2 sur 3
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 1 : Pâte thermique ; Pâtes thermiques pour systèmes de refroidissement d’ordinateurs ; Fluides de trempe ; Conditionneurs pour systèmes de refroidissement ; Isopropanol ; Agents chimiques pour l’imprégnation de textiles, de fourrures, de cuirs, de non-tissés et de tissus ; Compositions chimiques imperméabilisantes pour articles en tissu ; Produits chimiques anti-taches pour tissus ; Préparations chimiques pour la protection des tissus ; Produits chimiques d’azurage pour textiles ; Produits de protection pour tissus ; Produits chimiques d’imprégnation pour textiles.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
L’opposant fait valoir que les produits comparés appartiennent à la même classe 1, qui comprend les produits chimiques destinés à l’industrie et à l’agriculture, une catégorie large couvrant à la fois les produits chimiques de la marque contestée et les engrais du droit antérieur. Par conséquent, l’opposant affirme que les produits sont similaires, car ils ont la même nature. Toutefois, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
La pâte thermique contestée ; les pâtes thermiques pour systèmes de refroidissement d’ordinateurs ; les fluides de trempe ; les conditionneurs pour systèmes de refroidissement ; l’isopropanol ; les agents chimiques pour l’imprégnation de textiles, de fourrures, de cuirs, de non-tissés et de tissus ; les compositions chimiques imperméabilisantes pour articles en tissu ; les produits chimiques anti-taches pour tissus ; les préparations chimiques pour la protection des tissus ; les produits chimiques d’azurage pour textiles ; les produits de protection pour tissus ; les produits chimiques d’imprégnation pour textiles et les produits de l’opposant n’ont aucun point commun. Ils n’ont pas les mêmes natures, destinations ou méthodes d’utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. Les produits contestés sont utilisés pour la maintenance de matériel informatique, pour les systèmes de refroidissement et pour le traitement des textiles et d’autres produits similaires pour leur protection. Les produits antérieurs sont des engrais utilisés pour favoriser la croissance des plantes. Les produits comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Décision sur opposition nº B 3 230 093 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Vito PATI Erkki MÜNTER Marta GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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