Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2022, n° R0281/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0281/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 30 novembre 2022
Dans l’affaire R 281/2022-4
Mast-Jägermeister SE Wolfenbüttel (Allemagne) Opposante/requérante représentée par Gramm, Lins indirects Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB, Braunschweig (Allemagne)
contre
Polini Group Italia S.r.l. Brescia (Italie) Demanderesse/défenderesse représentée par GIAMBROCONO délibéré C. S.p.A., Bergamo (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 126 502 (demande de marque de l’Union européenne no 18 250 705)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 juin 2020, Polini Group Italia S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
2 La demande a été publiée le 12 juin 2020.
3 Le 22 juillet 2020, Mast-Jägermeister SE (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international no 1 287 791 désignant l’Union européenne de la marque figurative
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
3
enregistrée le 17 novembre 2015, entre autres, pour les produits suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), en particulier spiritueux à base d’herbes.
6 Par décision du 21 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition et a condamné l’opposante à supporter les frais. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Les produits compris dans la classe 33 sont identiques; Ils s’adressent au grand public et le niveau d’attention est moyen.
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– L’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui du prétendu caractère distinctif accru/de la renommée de la marque antérieure dans le délai imparti.
– Le mot allemand «Jägermeister» de la marque antérieure est un titre ancien en allemand pour un fonctionnaire de haut rang chargé des questions liées à la chasse et à l’amarrage, utilisé ensuite comme titre de poste pour les forestiers et les amateurs de haut niveau. De nos jours, il est compris par le public germanophone pertinent de l’Union européenne comme signifiant «chasseur de Master»/«master of the hunt» et peut être perçu comme faisant référence à «un chasseur en chef» ou à une «personne particulièrement compétente pour la chasse». Dans la mesure où les significations susmentionnées ne sont ni descriptives, ni allusives, ni faibles en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 33, cet élément verbal présente un caractère distinctif moyen pour cette partie du public. Pour la partie non germanophone du public de l’Union, le terme «Jägermeister», pris dans son ensemble, sera perçu comme dépourvu de signification et distinctif.
Ce terme présente également un caractère distinctif pour les parties du public pertinent dans lesquelles les composants du mot susmentionné (à savoir
«Jäger» ou «meister») pourraient être compris selon leurs significations en allemand en raison de leurs mots équivalents relativement similaires dans les langues locales respectives (tels que «Jager» en néerlandais ou «jägare» en suédois, ou «Mester» en danois).
– La représentation d’une tête de stag dans la marque antérieure n’est ni descriptive, allusive, ni faible par rapport aux produits en cause et possède donc un caractère distinctif. La stylisation gothique de l’élément «Jämeister», sans être totalement dépourvue de caractère distinctif, sera perçue, tout au plus, comme essentiellement décorative et faible. Par conséquent, il aura moins d’impact sur les consommateurs que l’élément verbal lui-même.
– L’élément numérique «56» de la marque antérieure, bien qu’il soit certainement perceptible, en raison de sa taille et de sa position, est susceptible d’être perçu comme faisant référence aux caractéristiques des produits (par exemple, le nombre d’ingrédients ou le pourcentage d’alcool) et son caractère distinctif est donc inférieur à la moyenne.
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
4
– Le signe contesté est un signe figuratif composé de différents éléments verbaux et figuratifs sur une étiquette verte. Au milieu se trouve l’élément verbal «Alten Kräuterfrau», représenté dans une police de caractères gothique blanche sur une forme rouge. Au-dessus de cette forme figure une tête humaine surmontée d’un bouclier rouge, le tout sur un fond circulaire vert avec une bordure dorée. En bas du signe se trouve l’élément numérique clairement perceptible «37», représenté en blanc sur un fond circulaire rouge.
Pour les raisons exposées ci-dessus, cet élément sera également perçu comme une référence aux caractéristiques des produits pertinents compris dans la classe 33 et présente donc un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Le signe contesté contient également trois rubans dorés figuratifs, essentiellement décoratifs et faibles, tout au plus.
– L’élément verbal «Alten Kräuterfrau» du signe contesté, pris dans son ensemble, sera perçu par la partie germanophone du public comme signifiant «huile d’herbes anciennes». Même si, pour cette partie du public, l’élément «kräuter» peut faire allusion aux caractéristiques des produits, qui sont des boissons alcooliques et incluent donc des liqueurs à base d’herbes, l’expression significative «Alten Kräuterfrau», prise dans son ensemble, est distinctive. En outre, certains éléments de ce signe peuvent être compris par des consommateurs familiarisés avec d’autres langues de l’Union européenne. Par exemple, l’élément verbal «Alten» signifie «la plus petite voix de chant féminine», entre autres en danois, en néerlandais, en hongrois et en suédois. Pour les autres parties du public de l’Union européenne, «Alten
Kräuterfrau» sera perçu comme dépourvu de signification. En tout état de cause, «Alten Kräuterfrau» est également distinctif pour les parties non germanophones du public. Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
– Sur le plan visuel, il existe des différences au niveau des nombreux éléments composant les signes, les seules coïncidences entre eux résidant dans la stylisation gothique de leurs lettres et la disposition similaire des éléments figuratifs et verbaux sur les étiquettes banales. Les deux signes sont assez complexes et leurs impressions d’ensemble diffèrent de manière significative. Le fait qu’il s’agisse dans les deux cas d’étiquettes de bouteilles présentant des formes extérieures globalement similaires ne les rend pas similaires sur le plan visuel étant donné que cette forme est couramment utilisée pour des boissons alcoolisées. Dans l’ensemble, les signes sont différents sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, ils ne coïncident par aucun élément et sont donc différents sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. À tout le moins, les représentations figuratives de la tête de stag dans la marque antérieure et de la tête humaine dans le signe contesté — ainsi que les différents éléments numériques — seront immédiatement et sans effort compris par l’ensemble des consommateurs de l’UE, quelles que soient les langues qu’ils connaissent. Les différences conceptuelles sont encore plus marquées pour
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
5
les consommateurs qui associeront les signes à une (des) signification (s) divergente (s) évoquée par les éléments verbaux et/ou leurs composants (par exemple, la partie germanophone du public). Les signes sont donc conceptuellement dissimilaires.
– Étant donné que les signes ont été jugés différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition fondée sur ce motif est rejetée.
– Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les signes ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient pas l’issue.
– Lorsque l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est examiné et que les signes sont jugés différents, l’opposition doit également être rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition est donc rejetée dans son intégralité.
7 Le 14 février 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 avril 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 juin 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
– Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante s’est concentrée sur les aspects de la décision attaquée qu’elle a jugés juridiquement erronés. Pour le surplus, l’opposante a renvoyé à ses observations devant la division d’opposition.
– La division d’opposition a rejeté à tort l’opposition.
– Les deux signes revendiquent une protection pour des produits identiques compris dans la classe 33.
– Les produits en cause s’adressent au grand public. En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, la division d’opposition n’a pas précisé ce qu’un niveau d’attention moyen signifiait dans le contexte des produits en cause. Les produits des parties sont des boissons alcoolisées, qui sont proposées en grand nombre, notamment dans le commerce de détail alimentaire. Le prix d’une bouteille de 0.35 litre de Mast-Jägermeister est d’environ 7,50 EUR et le prix pour une bouteille lookl, comme le produit de la demanderesse, est susceptible d’être nettement inférieur à celui-ci. Dans le
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
6
cas de produits à bas prix de consommation courante, le niveau d’attention du public cible est relativement faible.
– La division d’opposition n’a pas suffisamment considéré qu’il y a lieu d’opérer la comparaison des signes en examinant les signes en cause considérés dans leur ensemble.
– Sur le plan visuel, les signes ont en commun les caractéristiques suivantes: ils sont tous deux figuratifs; la forme est rectangulaire ou quasi rectangulaire; ils ont en commun les couleurs verte, orange et dorée; ils comportent tous deux des éléments figuratifs d’un ruban orange, d’une tête dans un cercle, de stylisation gothique des éléments verbaux; la langue des éléments verbaux est l’allemand; il s’agit à la fois d’étiquettes de bouteille et la disposition des éléments figuratifs dans chaque signe est une tête dans un cercle au-dessus d’une banderole sur laquelle figure l’élément verbal avec un chiffre situé en dessous du ruban. Par conséquent, les signes ne peuvent être considérés comme complètement dissemblables. Ils sont similaires dans leur structure et leurs composants sont disposés de la même manière. Dans l’ensemble, ils présentent un certain degré de similitude visuelle.
– Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires en raison de leur structure similaire. Le public reconnaîtra l’image de la tête au-dessus de la banderole avec l’ancienne écriture allemande dans le signe contesté et se rappellera de la marque antérieure. La différence conceptuelle entre les éléments verbaux ne sera d’ailleurs pas perceptible pour les membres du public de l’Union qui ne parlent pas l’allemand. Ce public reconnaîtra simplement l’ancienne écriture allemande et, conjointement aux autres éléments figuratifs, il se rappellera de la marque antérieure lorsqu’il sera confronté au signe contesté.
– La division d’opposition a commis une erreur en affirmant que les consommateurs de l’Union européenne comprendront immédiatement et sans effort les différentes représentations figuratives et les différents éléments numériques des signes. Les consommateurs n’ont normalement pas la possibilité de comparer les signes côte à côte. Au lieu de cela, ils doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire.
– En outre, il convient de tenir compte du fait que, dans les milieux professionnels concernés, les consommateurs ne se souviendront pas du signe contesté, que la marque antérieure comporte le nombre 37 ou 56. Cela est d’autant plus vrai que, dans le signe contesté, ce nombre n’est pas lié à une déclaration spécifique. La partie du public qui ne parle pas anglais ne comprendra pas non plus la signification du chiffre 56 de la marque antérieure. Par conséquent, si le public ciblé ne comprend pas la signification des deux chiffres, il ne les gardera pas non plus en mémoire et, par conséquent, ne sera pas en mesure de les distinguer.
– L’opposante a produit des éléments de preuve afin de prouver le caractère distinctif accru de sa marque (pièces 1 à 8). Toutefois, ce point n’a pas été examiné par la division d’opposition. Néanmoins, les éléments de preuve
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
7
produits démontrent que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru.
– Dans l’ensemble, les signes présentent un certain degré de similitude sur les plans visuel et conceptuel. La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru et les produits en cause sont identiques. Par conséquent, il existe un risque de confusion entre les signes.
– La marque antérieure jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Compte tenu de la part de marché telle qu’elle ressort de la pièce jointe 2 et du fait que la marque antérieure est une «marque du siècle» (pièce 4), elle jouit au moins d’une renommée en Allemagne, qui jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
– Le signe contesté rappellera au public la marque antérieure en raison des similitudes entre les signes. Par conséquent, ils sont similaires au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
– En outre, l’usage du signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. En l’espèce, la constatation d’un risque de parasitisme peut être établie sur la base de déductions logiques résultant du fait que le signe contesté est utilisé pour une liqueur à base de plantes, identique à la marque antérieure. Il est fait référence aux pièces jointes 9 et 10, consistant en une offre du produit de la demanderesse comportant l’étiquette avant et arrière ainsi que le côté avant de la bouteille. Selon l’étiquette arrière, le produit portant le signe contesté est une liqueur à base de plantes.
– Les signes en conflit désignent des produits concurrents sur le marché. À cet égard, compte tenu du degré de similitude entre les signes, même faible, il existe un risque que le public pertinent établisse un lien entre les signes qui entraîne un transfert de l’image et de la valeur de la marque antérieure vers les produits portant le signe contesté. Par conséquent, le consommateur peut acheter un produit portant le signe contesté au lieu du produit de l’opposante, en supposant que les produits sont essentiellement identiques et de qualité similaire. Dès lors, un risque de parasitisme au détriment de la marque antérieure doit être établi.
– Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée et le signe contesté rejeté dans son intégralité.
10 Les arguments avancés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
– Les différences entre les signes en cause sont de nature à écarter tout risque de confusion. En analysant les mots des deux signes, à savoir «Jämeister» dans la marque antérieure et «Alten Kräuterfrau» dans le signe contesté, la seule similitude qu’ils pourraient avoir en commun est la police de caractères dans laquelle ils sont reproduits car, d’un point de vue structurel, sur les plans phonétique et conceptuel, ils ne sont pas similaires.
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
8
– La marque antérieure est une marque figurative composée du mot «Jägermeister» placé à l’intérieur d’une bande horizontale orange et, au- dessus de celui-ci, un dessin stylisé représentant la tête d’un animal, vraisemblablement un cerf, à l’intérieur d’un cercle. La couleur prédominante de la marque antérieure est blanche. Le terme «Mast-Jägermeister» et le dessin de la tête d’animal peuvent être considérés comme les éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure. D’autre part, le signe contesté est composé des mots «Alten Kräuterfrau» à l’intérieur d’une bande horizontale, les bords étant délimités par d’autres bandes pliantes sur elles- mêmes et au-dessus desquels figure la représentation stylisée d’un homme placé de profil à l’intérieur d’un cercle. La couleur prédominante du signe contesté est le vert. Les éléments distinctifs et dominants du signe contesté sont l’expression «Alten Kräuterfrau» et le dessin d’un homme.
– Par conséquent, même si les mots reproduits dans les deux signes sont représentés dans la même police de caractères, cela ne justifie pas qu’ils soient confondus, étant donné qu’ils ont une structure, une prononciation et une signification complètement différentes. Le simple fait que les signes ont en commun certaines lettres, bien que placées dans des positions complètement différentes, ne saurait induire une quelconque similitude entre eux.
– Dansle cas de marques composées à la fois de parties verbales et d’éléments figuratifs, une plus grande importance est accordée aux libellés distinctifs qui composent les marques, étant donné qu’il s’agit de ce qui permet au consommateur de mémoriser les marques et de les identifier. Dans l’ensemble, les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, les signes ont une longueur, un rythme et une intonation différents puisqu’ils seront prononcés «ja-ger-mei-ster» et «al-ten k-rau-ter-frau». Cela signifie que la prononciation est différente dans toutes les langues parlées dans l’Union européenne, y compris en allemand. Il existe une différence perceptible dans la prononciation globale des signes, qu’un consommateur raisonnablement perspicace n’aura aucune difficulté à établir.
– Enfin, sur le plan conceptuel, les signes sont également différents. En effet, le terme «Jägermeister» peut être traduit en anglais par «chasse master», tandis que le signe contesté «Alten Kräuterfrau» peut se traduire par «une vieille d’herbes». Par conséquent, ils sont différents sur le plan conceptuel.
– En ce qui concerne les produits revendiqués, le signe contesté revendique l’ensemble des produits compris dans la classe 33, tandis que la marque antérieure couvre la classe 33, avec la précision qu’il s’agit, en particulier, de spiritueux à base de plantes. Compte tenu du fait que la classe 33 inclut une hétérogénéité des produits alcoolisés, la seule identité porte sur les spiritueux à base d’herbes et les boissons similaires.
– L’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8 (5) du RMUE nécessite la constatation d’une similitude entre les signes. Par conséquent, si, dans le cadre de l’examen au titre de l’article 8, paragraphe 1,
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
9
point b), du RMUE, les signes sont jugés différents, l’opposition ne sera pas accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
– La demanderesse n’a pas l’intention de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
– Les signes en cause étant différents, il y a lieu de rejeter le recours et d’autoriser l’enregistrement du signe contesté dans son intégralité.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. La chambre de recours appréciera donc si c’est à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
Éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours
13 L’opposante a joint à son mémoire exposant les motifs du recours d’autres éléments de preuve (pièce 10) concernant le risque de parasitisme afin d’étayer ses affirmations.
14 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du
RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier s’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
15 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise ou sont justifiés par tout autre motif valable.
16 En l’espèce, les conditions pour l’acceptation des preuves soumises par l’opposante sont remplies. En particulier, les éléments de preuve en question reproduisent les conclusions de la division d’opposition. Les informations fournies au stade du recours sont complémentaires aux informations antérieures, dans la mesure où elles développent les arguments présentés au cours de la procédure de première instance [-11/12/2014, 235/12, Grass in bottle (other),
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
10
EU:T:2014:1058, § 89 et jurisprudence citée]. En outre, elle peut également être pertinente pour l’issue de l’affaire devant la chambre de recours, étant donné qu’il ne peut être exclu que, si elle avait été prise en compte par la division d’opposition, cela aurait pu avoir une incidence sur l’appréciation de la division d’opposition et ses conclusions finales.
17 En outre, le stade de la procédure auquel est intervenue la production tardive des preuves et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à leur prise en compte par la chambre de recours, d’autant plus que l’opposante les a produites en même temps que son mémoire exposant les motifs du recours, permettant ainsi
à la demanderesse de les examiner et de les commenter et, à son tour, de permettre à la chambre de recours d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière objective et motivée afin de décider s’il y a lieu ou non de les prendre en compte. Il s’ensuit que les éléments de preuve sont recevables.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI
(fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020,-115/19 P, CCB
(fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
20 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL
(fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
Public et territoire pertinents
21 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
11
moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
22 La division d’opposition a conclu à juste titre que les produits en cause compris dans la classe 33 s’adressent au grand public. En effet, ainsi qu’il a déjà été constaté à de nombreuses reprises, les acheteurs de boissons alcooliques sont des consommateurs moyens faisant preuve d’un niveau d’attention raisonnable à l’égard de ces produits. S’il est vrai que ces boissons peuvent également s’adresser à un public faisant preuve d’un niveau d’attention accru, il y a lieu de prendre en considération le public ayant le niveau d’attention le moins élevé lors de l’appréciation du risque de confusion [01/02/2018-, 102/17, SANTORO (fig.)/SANGRE DE TORO et al., EU:T:2018:50, § 45 et jurisprudence citée].
23 La division d’opposition a indiqué que le niveau d’attention du public était moyen.
24 L’opposante conteste cette conclusion et fait valoir que la division d’opposition n’a pas indiqué ce qu’un niveau d’attention moyen signifie dans le contexte des produits en cause. L’opposante fait valoir que dans le cas de produits à bas prix de consommation courante, tels que les produits en cause, le niveau d’attention du public cible est relativement faible.
25 La chambre de recours approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Selon une jurisprudence constante, premièrement, ces produits sont de consommation courante à des prix abordables (26/06/2018, T-556/17, STAROPILSEN;
STAROPLZEN/STAROPRAMEN et al., EU:T:2018:382, § 26). CSur les affirmations de l’opposante, rien dans la spécification des produits couverts par les marques en cause n’indique qu’ils se limitent à des produits onéreux ou peu onéreux. Deuxièmement, ils font normalement l’objet d’une large diffusion, allant du rayon alimentation des supermarchés, des grands magasins et d’autres points de vente au détail aux restaurants et cafés. Troisièmement, le consommateur d’alcool fait partie du grand public, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de tels produits [19/01/2017,-701/15, LUBELSKA (fig.)/Lubeca, EU:T:2017:16, § 22 et jurisprudence citée; 17/01/2019,-T 576/17,
El SEÑORITO, EU:T:2019:16, § 35; 23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 98; 28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO
(fig.)/SOHO, EU:T:2021:217, § 57).
26 L’opposition est fondée sur un enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne. Par conséquent, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (14/12/2006,-81/03, 82/03-indirects T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76; 09/09/2019, T-680/18, LUMIN8 (fig.)/LUMI et al.,
EU:T:2019:565, § 60).
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
12
Comparaison des produits
27 Les produits contestés en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
28 Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), en particulier spiritueux à base d’herbes.
29 La chambre de recours observe qu’une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41).
30 La division d’opposition a indiqué à juste titre que les boissons alcoolisées (à l’exception des bières) figurent à l’identique dans les deux listes de produits. Par conséquent, les produits en cause sont identiques.
Comparaison des signes
31 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014,
591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-,
BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
32 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
[23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261,
§ 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021,
T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
33 Lors de la comparaison des signes complexes, tels que ceux en cause en l’espèce, l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec l’autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
13
signe complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/09/2012,-295/11, duschy, EU:T:2012:420, § 57). Ce n’est que si tous les autres composants du signe sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (20/07/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de ce signe que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci (20/07/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539,
§ 43).
34 S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [23/10/2002,-6/01, Matratzen +
Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35; 12/09/2012, T-295/11, duschy, EU:T:2012:420, § 58).
35 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’ examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [19/05/2015-, 607/13, 42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBÁ NÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 % vol (fig.)/42 BELOW et al., EU:T:2015:292, § 46 et jurisprudence citée].
36 Les signes à comparer sont les suivants:
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
14
Marque antérieure Signe contesté
37 La marque antérieure est un signe figuratif composé de plusieurs éléments verbaux et figuratifs sur une étiquette verte et blanche. L’élément verbal «Jägermeister» est représenté au milieu, en caractères gothiques noirs, sur une forme rectangulaire orange. Au-dessus de cette forme est une représentation d’une tête de stag avec un croisement au-dessus de celle-ci, sur un fond circulaire vert avec une bordure dorée. Sous la forme orange, l’élément numérique «56» est clairement perceptible.
38 L’élément verbal «Jägermeister», représenté sur la forme rectangulaire orange, la représentation stylisée d’une tête de stag et le chiffre «56» sont plutôt plus dominants dans la marque antérieure que les autres éléments contenus dans ce signe, en raison de leur position centrale, de leur couleur et de leur taille.
39 Même si certains des autres éléments de la marque antérieure, à savoir les éléments verbaux «SELECTED», «BOTANICALS», «COLD macurée ELIXIR affurée IN OAK», «Mast-Jägermeister SE», «0,75 l», «SINCE 1878», «35 % vol» et «DER Kräuterlikör», sont clairement visibles, ne dominent pas l’impression d’ensemble produite par le signe et ne sauraient détourner l’attention des consommateurs de l’importance des éléments figuratifs et plus dominants.
40 En ce qui concerne les autres éléments ou la marque antérieure, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle ils ne sont pas perceptibles à première vue et font partie d’un signe complexe contenant de nombreux autres éléments frappants. Ils sont susceptibles d’être perçus comme secondaires et/ou de nature décorative en raison de leur taille insignifiante et de leur position auxiliaire. Dès lors, ils sont très susceptibles d’être ignorés par le public pertinent. La chambre de recours fait remarquer qu’il est de jurisprudence constante que, dans le cas d’éléments négligeables, l’Office peut décider de ne pas prendre en considération de tels éléments aux fins de la comparaison effective, après avoir dûment expliqué les raisons pour lesquelles ils sont considérés comme négligeables (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello,
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
15
EU:C:2007:333, § 42). Par conséquent, ces éléments ne peuvent se voir accorder plus qu’un poids négligeable dans la comparaison des signes.
41 Le mot allemand «Jägermeister» de la marque antérieure est un titre ancien en allemand pour un fonctionnaire de haut rang chargé des questions liées à la chasse et à l’amarrage, utilisé ensuite comme titre de poste pour les forestiers et les amateurs de haut niveau. De nos jours, il est compris par le public germanophone de l’Union européenne comme signifiant «chasseur maîtier» ou «maître de la chasse», et peut être perçu comme faisant référence à «un chasseur en chef» ou à une «personne particulièrement compétente lors de la chasse». Ces significations ne sont ni descriptives, ni allusives, ni faibles en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 33, de sorte que cet élément présente un caractère distinctif moyen pour cette partie du public. Les éléments «Jäger» et
«meister» pourraient être compris selon leurs significations en allemand en raison de l’existence de mots similaires dans d’autres langues de l’UE (tels que «Jager» en néerlandais ou «jägare» en suédois, ou «Mester» en danois). De même, pour cette partie du public et pour la partie non germanophone du public de l’Union, le terme «Jämeister», pris dans son ensemble, sera perçu comme dépourvu de signification et comme distinctif.
42 La représentation d’une tête de stag dans la marque antérieure n’est ni descriptive, allusive, ni faible par rapport aux produits en cause et possède donc un caractère distinctif. La stylisation gothique de l’élément «Jämeister», sans être totalement dépourvue de caractère distinctif, sera perçue comme essentiellement décorative et faible. Par conséquent, il aura moins d’impact sur les consommateurs que l’élément verbal lui-même.
43 L’élément numérique «56» de la marque antérieure sera perçu par la partie anglophone du public, qui comprendra la signification des mots anglais
«SELECTED» et «BOTANICALS» comme faisant référence aux caractéristiques des produits compris dans la classe 33, à savoir le nombre d’ingrédients. Son caractère distinctif est donc inférieur à la moyenne pour cette partie du public. La partie restante du public, qui ne comprend pas la signification des éléments
«SELECTED» et «BOTANICALS», est également susceptible de percevoir l’élément numérique «56» comme faisant référence aux caractéristiques des produits compris dans la classe 33 (par exemple, le nombre d’ingrédients ou le pourcentage d’alcool), et son caractère distinctif est donc inférieur à la moyenne également pour cette partie du public.
44 Le signe contesté est une marque figurative composée de plusieurs éléments verbaux et figuratifs sur une étiquette verte. Au milieu se trouve l’élément verbal «Alten Kräuterfrau», représenté dans une police de caractères gothique blanche sur une banderole rouge placée entre deux rubans dorés. Au-dessus de cette banderole est la représentation d’une tête d’homme, au-dessus d’un bouclier rouge, sur un fond circulaire vert avec une bordure dorée.
45 L’opposante a fait valoir devant la division d’opposition que la représentation de la tête de l’homme dans le signe contesté sera perçue comme une tête de chasseur. En outre, l’opposante a fait valoir que la représentation d’un chasseur dans le
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
16
signe contesté ou d’un cerf dans la marque antérieure est destinée à conduire l’association à la chasse dans la forêt.
46 La chambre de recours estime, en accord avec l’opposante et contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, que la représentation de la tête de l’homme dans le signe contesté est susceptible d’être perçue comme la tête d’un chasseur au moins par une partie non négligeable du public pertinent, en raison du fait que l’homme porte un chapeau avec un pari couramment utilisé dans la chasse. La partie restante du public percevra cet élément figuratif uniquement comme la représentation d’une tête d’homme et ne l’associera pas à la chasse.
47 L’élément numérique clairement perceptible «37» au bas du signe contesté, représenté en blanc sur un fond circulaire rouge, est susceptible d’être perçu comme une référence aux caractéristiques des produits compris dans la classe 33 (par exemple, le pourcentage d’alcool) et présente donc un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Le signe contesté contient également trois rubans dorés figuratifs, qui sont essentiellement décoratifs et faibles.
48 L’élément verbal «Alten Kräuterfrau» du signe contesté, pris dans son ensemble, sera perçu par la partie germanophone du public comme signifiant «huile d’herbes anciennes». Même si, pour cette partie du public, l’élément «kräuter» peut faire allusion aux caractéristiques des produits, qui sont des boissons alcooliques et incluent donc des liqueurs à base d’herbes, l’expression significative «Alten Kräuterfrau», prise dans son ensemble, est distinctive. En outre, certains éléments de ce signe peuvent être compris par des consommateurs familiarisés avec d’autres langues de l’Union européenne. Par exemple, l’élément verbal «Alten» signifie «la plus petite sonnerie féminine» dans certaines langues de l’Union européenne (par exemple, le danois et le suédois). Pour la partie restante du public de l’Union européenne «Alten Kräuterfrau» sera perçue comme dépourvue de signification. En tout état de cause, «Alten Kräuterfrau», pris dans son ensemble, est également distinctif pour la partie non germanophone du public.
49 Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
50 La chambre de recours observe que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Compte tenu des éléments figuratifs expliqués ci-dessus, la chambre de recours considère, à l’instar de la division d’opposition, que les consommateurs feront facilement référence aux signes par leurs éléments verbaux respectifs. Par conséquent, les éléments verbaux auront plus d’impact dans la comparaison des signes.
51 Sur le plan visuel, il est fait référence aux descriptions ci-dessus, qui illustrent clairement les différences entre les signes en cause. Comme indiqué à juste titre par la division d’opposition, les seules coïncidences entre les signes résident dans
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
17
la stylisation gothique des éléments verbaux «Jägermeister» et «Alten
Kräuterfrau», l’utilisation de couleurs verte, rouge clair/orange et doré, ainsi que l’agencement similaire des éléments figuratifs et verbaux sur les étiquettes banales. Toutefois, leur caractère distinctif est limité, comme décrit ci-dessus.
52 En outre, l’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent certains d’entre eux, mais ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme visuellement similaires (25/03/2009,-402/07,
ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, 193/09-P,
ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121; § 83-84). Dès lors, comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition, le simple fait que les signes ont en commun certaines lettres, bien que placées dans des positions complètement différentes au sein des signes, ne saurait induire une quelconque similitude entre eux. À cet égard, les marques sont considérées dans leur ensemble et ne se décomposent pas en éléments individuels (22/10/2015,-20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
53 En outre, les deux signes sont des signes relativement complexes, composés de nombreux éléments, et leurs impressions d’ensemble diffèrent de manière significative. Toutes les «coïncidences» entre les signes sont perdues en raison des différents éléments des signes, comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition. À cet égard, il importe également de souligner que les consommateurs n’ont normalement pas la possibilité de comparer les marques côte à côte et doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En outre, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel le simple fait que les deux signes sont des étiquettes de bouteille, dont les formes extérieures sont à peu près similaires, ne les rend pas similaires sur le plan visuel étant donné que cette forme est couramment utilisée en rapport avec des boissons alcoolisées.
54 Par conséquent, malgré certaines ressemblances, les signes sont considérés comme étant différents sur le plan visuel.
55 Étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément sur le plan phonétique, il est conclu qu’ils sont différents sur le plan phonétique.
56 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle en général, le Tribunal a conclu que l’existence d’une similitude conceptuelle découle du fait que les deux signes utilisent des éléments ayant un contenu sémantique similaire ou analogue, en ce sens que ceux-ci véhiculent la même idée ou le même concept [31/01/2019,
215/17-, PEAR (fig.)/APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 61; 27/06/2019,
T-268/18, Luciano Sandrone/DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 84, tous deux par analogie avec 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 30/01/2020,
T-559/19, DEVICE OF A WHITE déciduous TREE AGAINST A BLUE
BACKGROUND (marque fig.)/DEVICE OF A FIR TREE SILHOUETTE ON A
BASE (fig.) et al., EU:T:2020:19, § 37).
57 À cet égard, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Contrairement à la division
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
18
d’opposition, la chambre de recours estime que la représentation de la tête de l’homme dans le signe contesté est susceptible d’être perçue comme une tête de chasseur au moins par une partie non négligeable du public pertinent. Par conséquent, cette partie du public qui comprend l’élément verbal «Jägermeister» de la marque antérieure comme signifiant «chasseur principal» ou «quelqu’un qualifié lors de la chasse» (par exemple, le public germanophone) ou l’élément
«Jäger» en tant que chasseur (par exemple, le public suédophone) et qui perçoit la représentation de la tête de l’homme dans le signe contesté comme la tête d’un chasseur, associera les deux signes à la chasse. En ce qui concerne le signe antérieur, la notion de chasse est également étayée par la représentation de la tête de stag. Par conséquent, la chambre de recours estime, contrairement à la division d’opposition, qu’il existe un faible degré de similitude conceptuelle entre les signes pour la partie du public qui associera les deux signes à la chasse.
58 Pour la partie restante du public, qui n’associe pas les signes en conflit à la chasse, les signes sont considérés comme différents sur le plan conceptuel. La chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle au moins les représentations figuratives de la tête de stag dans la marque antérieure et de la tête de l’homme dans le signe contesté — ainsi que les différents éléments numériques — seront immédiatement et sans effort compris par le public pertinent dans l’Union européenne, quelles que soient les langues qu’il connaît. Les différences conceptuelles sont encore plus marquées pour les consommateurs qui associeront les signes à une (des) signification (s) divergente
(s) évoquée par les éléments verbaux et/ou leurs éléments verbaux des signes.
59 En conclusion, les signes sont considérés comme étant différents sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes sont considérés comme similaires à un faible degré pour une partie du public et différents pour la partie restante du public.
60 Étant donné que la chambre de recours a conclu qu’il existe un faible degré de similitude conceptuelle entre les signes pour une partie du public pertinent, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Caractère distinctif de la marque antérieure
61 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).
62 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23).
63 En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public du territoire
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
19
pertinent. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
64 Toutefois, selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie donc d’une renommée et d’une protection élargie dans l’Union européenne.
65 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours n’appréciera pas les éléments de preuve produits par l’opposante pour prouver un caractère distinctif accru et procédera à l’examen du risque de confusion en partant de l’hypothèse que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, ce qui est le meilleur argument de l’opposante.
Appréciation globale du risque de confusion
66 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46;
05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
67 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-,
Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20).
68 Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
69 En l’espèce, les produits ont été jugés identiques et s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. Il a été supposé que la marque antérieure possédait un caractère distinctif accru. Les signes ont été jugés différents sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes ont été jugés similaires à un faible degré pour la partie du public pertinent qui associera les deux signes à la chasse et ne sera pas similaire sur le plan conceptuel pour la partie restante du public.
70 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours considère que le faible degré de similitude conceptuelle pour une partie du public pertinent n’est pas suffisant pour créer un risque de confusion, même en supposant que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru. Cette partie du public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, distinguera aisément les signes en raison
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
20
des différences visuelles et phonétiques entre les signes qui l’emportent sur le faible degré de similitude conceptuelle. Il s’ensuit que, même si les produits ont été jugés identiques, et à supposer que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru, il n’existe aucun risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre les signes en conflit.
71 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’aucun risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ne peut être établi en l’espèce, même à supposer que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru.
72 Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient d’examiner si l’opposition sera accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
73 L’opposante a également invoqué les motifs visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Selon cet article, une opposition à la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne peut être fondée lorsque la marque demandée est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne et que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la marque demandée.
74 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est dès lors soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, que la marque antérieure est identique ou similaire à la marque contestée; deuxièmement, elle doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice; quatrièmement, que l’usage de la marque contestée serait sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005,-67/04, Spa-Finders,
EU:T:2005:179, § 30).
75 La division d’opposition a rejeté l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, dans la mesure où elle a conclu que les signes étaient différents.
76 Dans une situation où le degré de similitude en cause ne s’avère pas suffisant pour entraîner l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il ne saurait en être déduit que l’application du paragraphe 5 de cet article est nécessairement exclue [-16/01/2018, 398/16, COFFEE ROCKS
(fig.)/STARBUCKS COFFEE (fig.) et al., EU:T:2018:4, § 77].
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
21
77 Il convient de rappeler à cet égard que la similitude des signes dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et donc en tenant compte d’éléments de similitude visuelle, phonétique-ou conceptuelle (24/03/2011, 552/09 P, TiMiKinderjoghurt,
EU:C:2011:177, § 52, 54).
78 Toutefois, ces deux dispositions diffèrent quant au degré de similitude requis. Alors que la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dépend de l’établissement d’un degré de similitude tel entre les marques en cause qu’il existe un risque de confusion entre celles-ci dans le chef du public concerné, l’existence d’un tel risque n’est pas nécessaire pour l’obtention de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En conséquence, les types d’atteintes cités à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent découler d’un moindre degré de similitude entre les marques concernées, à condition qu’il soit suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci. S’il existe une certaine similitude, même faible, entre les marques, il convient de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude, d’autres facteurs pertinents servent à établir un lien entre les marques (24/03/2011-, 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53, 66;
20/11/2014, 581/13-P COD 582/13-P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72, 73).
79 Comme indiqué ci-dessus, il existe certaines ressemblances entre les signes.
Premièrement, au moins une partie non négligeable du public pertinent germanophone de l’Union européenne sera en mesure d’identifier une certaine congruence conceptuelle entre les signes sur la base de l’élément verbal «Jämeister» et de la représentation de la tête de stag dans la marque antérieure et de la représentation de la tête de chasseur dans le signe contesté. D’autre part, si elle n’est que secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les signes, il existe indéniablement des éléments de ressemblance visuelle, notamment la configuration des éléments figuratifs et verbaux des signes, un agencement similaire de la partie centrale de l’étiquette, l’utilisation de la police de caractères gothique dans les principaux éléments verbaux des signes et l’utilisation de couleurs similaires. Compte tenu de ces ressemblances qui ne sont pas totalement neutralisées par les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, la chambre de recours estime qu’il existe effectivement une faible similitude entre les signes qui atteint le seuil minimal de similitude requis dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
80 En l’espèce, l’appréciation globale au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, visant à déterminer si le public pertinent établit un lien entre les marques en cause, conduit à la conclusion que, compte tenu du degré de similitude, même faible, entre ces marques, il existe un risque que le public pertinent établisse un tel lien. Bien que les signes en cause ne soient que faiblement similaires, il n’est pas inconcevable que le public pertinent établisse un lien entre eux et, même s’il n’existe pas de risque de confusion, soit amené à transférer l’image et les valeurs de la marque antérieure aux produits portant la marque demandée (11/12/2014-,
480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 74 et jurisprudence citée).
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
22
81 Étant donné que la division d’opposition n’a pas examiné les éléments de preuve de la renommée ni les autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit examinée dans son intégralité par les deux instances de l’Office, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition en vertu de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE afin de décider si l’opposition serait accueillie ou non sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en tenant compte des preuves produites par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours et du raisonnement suivi par la chambre de recours dans la présente décision.
Conclusion
82 La décision attaquée est annulée.
83 L’opposition est rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
84 L’affaire est renvoyée à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, afin qu’elle examine si l’opposition doit être accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Frais
85 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours considère qu’il est équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
86 Les frais de la procédure d’opposition doivent être fixés par la division d’opposition dans la décision à venir.
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
23
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire devant la Division d’Opposition pour suite à donner;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
30/11/2022, R 281/2022-4, Alten Kräuterfrau (fig.)/Jägermeister (marque fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Divertissement ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Sac ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Bois ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Matière plastique ·
- Plastique
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Service ·
- Jeux ·
- Déchéance ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Mer ·
- Caractère distinctif ·
- Poisson ·
- Similitude ·
- Fruit ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Instrument médical ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Classes
- Service ·
- Outil à main ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Vente au détail ·
- Consommateur ·
- Opposition
- Machine ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Moteur ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Identique
- Marque collective ·
- Usage ·
- Règlement ·
- Machine ·
- Certification ·
- Annulation ·
- Véhicule ·
- Entretien ·
- Associations ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Fichier musical ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Produit
- Recours ·
- Opposition ·
- Aliment fonctionnel ·
- Viande de volaille ·
- Marque ·
- Classes ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Vitamine ·
- Boisson
- Huile d'olive ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Grèce ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Degré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.