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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2022, n° 003160330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160330 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 160 330
ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG, Longericher Str. 2, 50739 Köln (Allemagne), représentée par Patentanwälte Buschhoff Hennicke Althaus, Kaiser- Wilhelm-Ring 24, 50672 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Zizaiyuanquan Technology Co., Ltd., 904, no 1, Qiaolian East neuvième Lane, Ma’ antang Community, Bantian Street, Longgang District, 518129 Shenzhen, Guangdong, Chine (requérante), représentée par Asternery S.L., Calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 16/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 330 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 553 795 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 553 795 «FIRE BULL» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 243 462 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 243 462 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 160 330 Page sur 2 8
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; pièces et accessoires de tous les véhicules précités et moyens de transport, compris dans cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules terrestres; véhicules à deux roues; véhicules non motorisés; véhicules terrestres non motorisés; véhicules motorisés à deux roues et véhicules à trois roues; véhicules à deux roues non motorisés et véhicules à trois roues; bicyclettes électriques, podelecs, vélos électriques, véhicules électriques; bicyclettes pour enfants, tricycles; remorques pour véhicules, en particulier pour véhicules à deux roues; véhicules de transport; bicyclettes pour le transport; vélomoteurs, vélos à moteur, motocyclettes; trottinettes
[véhicules]; trottinettes [véhicules]; vélos de sport; vélos de course; véhicules à mobilité; vélos de renfort; vélos pliants; bicyclettes pliantes; vélos pliants; monocycles; pièces, accessoires et pièces de rechange pour tous les véhicules précités, compris dans la classe 12; pièces de bicyclettes et de véhicules à deux roues, compris dans la classe 12; cadres de bicyclettes; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sièges pour enfants pour vélos; landaus; sièges enfants pour véhicules; voitures de golf; pneumatiques pour véhicules; pneus de vélos; enveloppes pour pneumatiques; tuyaux, valves et matériels de réparation pour pneumatiques de véhicules; coffres, sacoches, sacs à main et porte- bagages conçus pour des cycles, des motocyclettes ou des bicyclettes; sacs et étuis spécialement conçus pour les véhicules; sacs de bicyclettes; paniers spéciaux pour bicyclettes; sacs de transport de bicyclettes et étuis pour vélos; moteurs pour véhicules terrestres et véhicules à deux roues; moteurs de cycles; moteurs électriques pour véhicules à deux roues; indicateurs de direction pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules; porte-bagages et porte-bagages pour véhicules; porte-bagages à roulettes; chariots de manutention; filets porte-bagages pour véhicules; porte-bagages pour cycles; porte-bagages et systèmes de transport de bagages pour véhicules à deux roues; porte-bagages à fixer à des véhicules, en particulier porte-bagages à fixer à deux roues; porte- charges pour véhicules; chariots à bagages motorisés; chariots à bagages pliables et non motorisés; paniers, boîtes, boîtes à bagages ou boîtes de transport à fixer à des véhicules; sacoches de selles, sacs de selles, sacs de bar à vélos, sacs à main et paniers pour vélos, tous à fixer aux bicyclettes ou aux véhicules à deux roues; pompes de gonflage pour pneumatiques; pompes pour gonfler les pneus de véhicules, en particulier pneus de bicyclette; pompes pour cycles; les roues et les sets de roues pour véhicules, en particulier les bicyclettes et les véhicules à deux roues; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Chambres à air pour pneumatiques; trousses de réparation pour chambres à air; antidérapants pour pneus de véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; bandages pour roues de véhicules; bicyclettes; roues de véhicules; pompes pour pneus de bicyclette; véhicules électriques; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; essuie-glaces; rétroviseurs; alarmes antivol pour véhicules; camions.
Décision sur l’opposition no B 3 160 330 Page sur 3 8
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules sont inclus à l’ identique dans les deux listes de produits.
Les pneus de roues de véhicules contestés chevauchent les pneus de vélos de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les pompes pour pneus de bicyclette contestées coïncident avec les pompes de vélos et de vélos de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bicyclettes contestées; les véhicules électriques sont inclus dans la catégorie générale des véhicules terrestres de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les alarmes antivol contestées pour véhicules sont incluses dans la catégorie générale des dispositifs antivol pour véhicules de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les roues de véhicules contestées englobent, en tant que catégorie plus large, ou recouvrent partiellement les roues et les sets de roues de véhicules de l’opposante, en particulier les bicyclettes et les véhicules à deux roues. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Avertisseurs de marche arrière pour véhicules contestés; essuie-glaces; les rétroviseurs sont inclus dans la vaste catégorie des pièces et accessoires de tous les véhicules précités et des moyens de transport, compris dans cette classe. Dès lors, ils sont identiques.
Les chambres à air pour pneumatiques contestées sont similaires aux pneus de bicyclettes de l’opposante parce qu’elles ont la même destination. En outre, leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs sont les mêmes.
Les vêtements de réparation pour chambres à air contestés sont similaires aux tuyaux, valves et gouttes de réparation pour pneus de véhicules car ils ont la même destination. En outre, ils coïncident par leurs utilisateurs finaux, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
Les dispositifs antidérapants pour pneus de véhicules contestés sont similaires aux roues et aux sets de roues de véhicules de l’opposante, en particulier les bicyclettes et les véhicules à deux roues, étant donné qu’ils ont la même destination. En outre, ils coïncident par leurs utilisateurs finaux, leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur utilisation.
Décision sur l’opposition no B 3 160 330 Page sur 4 8
Les camions contestés sont similaires aux véhicules terrestres de l' opposante car ils ont la même destination. En outre, ils coïncident par leurs utilisateurs finaux, leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur utilisation.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits; Comptetenu du prix des voitures, les consommateurs sont susceptibles de leur porter un degré d’attention supérieur à celui qu’ils porteraient aux achats moins onéreux. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011-, 486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).
c) Les signes
INCENDIE BULL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal qui sera perçu comme «BULLS», dont les lettres sont légèrement stylisées, en particulier la première lettre représentant la lettre «B».
Le signe contesté est une marque verbale composée des éléments verbaux «FIRE BULL».
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de
Décision sur l’opposition no B 3 160 330 Page sur 5 8
l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «BULLS» et «BULL» (comme il sera expliqué plus loin) ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, comme en Irlande et à Malte, étant donné qu’un lien sémantique entre les signes augmente généralement le risque d’existence d’un risque de confusion;
Leséléments verbaux «BULLS» de la marque antérieure et «BULL» du signe contesté font référence au pluriel et au singulier d’ «un animal masculin de la famille de vache» (informations extraites du Collins Dictionary le 07/12/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bull). Ces mots ne décrivent ni ne font allusion aux caractéristiques des produits pertinents et sont, dès lors, intrinsèquement distinctifs.
L’élément verbal «FIRE» signifie «les flammes chaudes et vives produites par des choses qui brûlent» (informations extraites du Collins Dictionary le 07/12/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fire). Il n’a pas de signification directe pour les produits en cause et possède un degré normal de caractère distinctif.
Toutefois, pour le public analysé, le signe contesté «FIRE BULL» a une signification unitaire et le mot faisant référence aux caractéristiques dudit animal est, dès lors, quelque peu accessoire et a un impact moindre au sein du signe que le mot «Bull», qui est distinctif à un degré normal.
La stylisation de la marque antérieure est courante et, partant, secondaire.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/son «BULL» qui diffère par le «S» supplémentaire de la marque antérieure et par le mot/son «Fire» du signe contesté, qui est quelque peu accessoire et a moins d’impact que «BULL» dans le signe contesté pour les raisons indiquées ci-dessus.
Bien que les consommateurs aient tendance à accorder davantage d’attention au début d’un signe, compte tenu de la pratique de l’Ouest consistant à lire de gauche à droite, cette règle générale est légèrement neutralisée en l’espèce étant donné que l’élément non commun «Fire» est accessoire et a moins d’impact dans la perception globale du signe contesté que le mot presque commun «BULL»/«Bulls».
La stylisation spécifique de la police de caractères dans la marque antérieure a une légère incidence sur l’impression d’ensemble étant donné que le mot «BULLS» est clairement visible et lisible et que la police de caractères n’est ni élaborée ni sophistiquée.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés au même concept («BULLS» et «BULL»), bien qu’au pluriel dans la marque
Décision sur l’opposition no B 3 160 330 Page sur 6 8
antérieure et au singulier dans le signe contesté, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits identiques et similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel.
En effet, il est parfaitement concevable en l’espèce que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne
[23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les différences entre les signes, liées au mot supplémentaire «Fire» du signe contesté (qui est quelque peu accessoire et a moins d’impact que «Bull»), et la police de caractères légèrement stylisée de la marque antérieure ne suffisent pas à neutraliser les similitudes découlant de la coïncidence de l’élément verbal BULL, qui, tout en entrant en seconde
Décision sur l’opposition no B 3 160 330 Page sur 7 8
position dans le signe contesté, conserve un rôle distinctif identifiable dans celui-ci. En effet, la signification unitaire du signe contesté le permet de renvoyer simplement à un taureau présentant des caractéristiques particulières (à savoir le taureau coupe-feu).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, comme en Irlande et à Malte, pour l’ensemble des produits contestés. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 243 462 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 243 462 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 160 330 Page sur 8 8
Julia Michal Fernando GARCÍA MURILLO KRUK CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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