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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2022, n° 018701982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018701982 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 22/09/2022
IPSIDE 29, rue de Lisbonne F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 018701982 Votre référence: P0.2022.0254AA/VJ Marque: Type carré Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: SMB RUE MAURAPANS – ZAC DE VALENTIN F-25000 BESANÇON FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 20/06/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La/le demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
La marque de l’Union Européenne faisant l’objet de la demande en cause n’a pas été jugée totalement admissible à l´enregistrement dans la mesure où le signe revendiqué n’est pas distinctif à l’égard d’une partie des produits pour lesquels la protection est demandée.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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En effet, l’Office a considéré que le consommateur pertinent de langue française, à savoir, le grand public, percevrait le signe « Type carré », lequel désigne une catégorie regroupant ce qui a la forme d’un quadrilatère ayant ses côtés égaux et ses angles droits, comme une simple indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les montres intelligentes, bracelets montres, dispositifs électroniques numériques portables sous la forme de montres, montres intelligentes, montres-bracelets, bijoux et les smartphones en forme de montres en classe 9, ainsi que les articles d’horlogerie, les articles de bijouterie, les articles de joaillerie, les instruments chronométriques et les coffrets ou écrins à bijoux en classe 14, appartiennent respectivement à une catégorie de produits qui ont en commun leur forme carrée. Ce signe serait ce faisant perçu comme une simple information relative à la nature ou l’aspect desdits produits et non comme une marque dont la fonction essentielle est d’indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits d’une entreprise afin que ce dernier puisse les distinguer de produits analogues proposés par une entreprise concurrente.
L’Office a considéré la perception du caractère descriptif du signe en cause par le consommateur d’autant plus avérée pour ces produits que les montres intelligentes, les articles d’horlogerie, de bijouterie et de joaillerie, les instruments chronométriques et les coffrets ou écrins à bijoux, sont communément rangés par catégorie de forme, catégorie au sein de laquelle figure, notamment, la forme carrée.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018701982 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Montres intelligentes; Bracelets montres communiquant des données à d’autres appareils électroniques; Dispositifs électroniques numériques portables sous la forme de montres, montres intelligentes, montres-bracelets et de bijoux; Smartphones en forme de montres.
Classe 14 Horlogerie et instruments chronométriques; Réveils; Pendules; Montres; Montres-bracelets; Étuis et écrins pour l’horlogerie et les montres; Boitiers de montres; Bijoux pour téléphones et montres (breloques); Chronomètres; Bijouterie; Bagues; Boucles d’oreilles; Boutons de manchette; Bracelets; Breloques; Pendentifs (bijouterie); Puces d’oreilles (bijouterie); Boucles en métaux précieux; Écrins en métaux précieux; Coffrets à bijoux en métaux précieux; Bijouterie de fantaisie; Joaillerie; Pierres précieuses; Pierres fines; Porte-clés de fantaisie; Coffrets à bijoux; Étuis à bijoux.
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La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 9 Bracelets connectés (instruments de mesure); Applications mobiles et logiciels téléchargeables pour montres intelligentes.
Classe 14 Bracelets de montres; Chaînes de montres; Ressorts de montres; Verres de montres; Bélières; Chaînes; Colliers; Parures (bijouterie); Perles (bijouterie).
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336a6g demande de marque de lUnion europenne – 20/06/2022
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