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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2022, n° 003136678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136678 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 678
ESPEL S.A.I.C.A. (Sociedad Anónima), Ramón L. Falcón 1851, El Palomar, Buenos Aires, Argentine (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Motonet Oy, Tulliportinkatu 55, 80130 Joensuu, Finlande (requérante), représentée par Heikki Virri, Linnankatu 18, 20100 Turku, Finlande (mandataire agréé).
Le 17/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 678 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Filtres à huile pour moteurs; bougies d’allumage; convertisseurs catalytiques pour gaz d’échappement des moteurs à combustion interne; refroidisseurs d’huile [pièces de moteurs de véhicules]; convertisseurs catalytiques; convertisseurs catalytiques pour moteurs; bouchons et bouchons pour réservoirs d’huile [pièces de moteurs de véhicules]; arbres à cames pour moteurs de véhicules; silencieux en tant que pièces de systèmes d’échappement de véhicule; réservoirs d’huile [pièces de moteurs de véhicules]; pots d’échappement; pompes à eau pour véhicules; bougies d’allumage pour moteurs de véhicules; convertisseurs catalytiques pour aspirations de véhicules; bougies d’allumage pour moteurs; purificateurs d’air pour moteurs [filtres à air]; pompes à eau; convertisseurs catalytiques en tant que pièces d’échappement de véhicules; bougies d’allumage pour moteurs à explosion; filtres à huile; pompes à eau pour moteurs.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 297 565 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 297 565 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 7. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
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9 529 314 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; incubateurs pour œufs.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Pompes à eau pour véhicules terrestres; filtres à huile pour moteurs; bougies d’allumage; convertisseurs catalytiques pour gaz d’échappement des moteurs à combustion interne; pompes à carburant pour véhicules terrestres; refroidisseurs d’huile [pièces de moteurs de véhicules]; convertisseurs catalytiques; parties de moteurs mécaniques pour véhicules terrestres; bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres; convertisseurs catalytiques pour moteurs; bouchons et bouchons pour réservoirs d’huile
[pièces de moteurs de véhicules]; arbres à cames pour moteurs de véhicules; silencieux en tant que pièces de systèmes d’échappement de véhicule; réservoirs d’huile [pièces de moteurs de véhicules]; pots d’échappement; pompes à huile pour moteurs de véhicules terrestres; tuyaux d’échappement pour véhicules terrestres; pompes à eau pour véhicules; bougies d’allumage pour moteurs de véhicules; convertisseurs catalytiques pour aspirations de véhicules; filtres à air pour moteurs de motocyclettes; bougies d’allumage pour moteurs; purificateurs d’air pour
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moteurs [filtres à air]; pompes à eau; convertisseurs catalytiques en tant que pièces d’échappement de véhicules; bougies d’allumage pour moteurs à explosion; filtres à huile; démarreurs au kick pour motocycles; pompes à eau pour moteurs.
Dans ses observations, la demanderesse fait plusieurs considérations concernant les produits mêmes en cause (produits pour les amateurs de bricolage, notamment pour l’entretien des voitures et des cyclomoteurs, et les jeunes qui volent des cyclomoteurs), qui sont, selon elle, différents de ceux de l’opposante. À cet égard, la division d’opposition relève que l’examen du risque de confusion effectué par l’Office est un examen prospectif. La comparaison des produits et services doit être fondée uniquement sur le libellé de la liste des produits et/ou services enregistrés ou demandés. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits et/ou services est, en revanche, dénué de pertinence (16/06/2010-, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les moteurs de l’opposante (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) couvrent, par exemple, les moteurs d’avions et de bateaux. Ils sont similaires aux «filtres à huile pour moteurs et propulseurs» contestés; bougies d’allumage; convertisseurs catalytiques pour gaz d’échappement des moteurs à combustion interne; refroidisseurs d’huile [pièces de moteurs de véhicules]; convertisseurs catalytiques; convertisseurs catalytiques pour moteurs; bouchons et bouchons pour réservoirs d’huile [pièces de moteurs de véhicules]; arbres à cames pour moteurs de véhicules; silencieux en tant que pièces de systèmes d’échappement de véhicule; réservoirs d’huile [pièces de moteurs de véhicules]; pots d’échappement; pompes à eau pour véhicules; bougies d’allumage pour moteurs de véhicules; convertisseurs catalytiques pour aspirations de véhicules; bougies d’allumage pour moteurs; purificateurs d’air pour moteurs [filtres à air]; pompes à eau; convertisseurs catalytiques en tant que pièces d’échappement de véhicules; bougies d’allumage pour moteurs à explosion; filtres à huile; pompes à eau pour moteurs et propulseurs, étant donné qu’elles coïncident par leur producteur et par leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
Les «pompes à eau pour véhicules terrestres» contestés; pompes à carburant pour véhicules terrestres; parties de moteurs mécaniques pour véhicules terrestres; bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à huile pour moteurs de véhicules terrestres; tuyaux d’échappement pour véhicules terrestres; filtres à air pour moteurs de motocyclettes; les démarreurs au kick pour motocycles sont des pièces ou composants de véhicules terrestres. Par conséquent, ils sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 7 car ils n’ont rien en commun. Leur destination est différente car, par exemple, les produits de l’opposante sont des machines, moteurs utilisés pour effectuer des travaux ou être incorporés dans des véhicules autres que les véhicules terrestres (ainsi que les instruments agricoles et les incubateurs pour les œufs), tandis que les produits contestés compris dans la classe 7 sont des pièces de véhicules terrestres. Étant donné que leur production nécessite des technologies et des connaissances différentes, il est très peu probable que le public pense qu’ils proviennent des mêmes entreprises. Ces produits diffèrent par leur nature,
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leur destination, leurs producteurs et leurs canaux de distribution habituels. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Ils sont également différents des produits de l’opposante compris dans la classe 9 (qui couvrent principalement un large éventail d’appareils et d’instruments ainsi que de distributeurs et de machines à calculer) car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Leur producteur et leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention dépendra de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. En outre, compte tenu du fait que certains des produits pertinents sont des pièces de véhicules, le consommateur accordera une attention particulière à ces produits afin de s’assurer de leur sécurité ainsi que de leur compatibilité avec le véhicule. Dès lors, le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de
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l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «HARDWARE» du signe contesté est un mot anglais qui signifie, entre autres, «articles en métaux» (informations extraites du Collins English Dictionary le 17/02/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/hardware). Par conséquent, le terme est tout au plus faible pour les produits pertinents étant donné qu’il décrit leur nature. En outre, le mot «hardware» est beaucoup plus petit que le reste des éléments et est représenté sous ceux-ci.
Étant donné que cela affecte la perception des signes par le public et influence l’appréciation du risque de confusion, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public.
L’élément verbal «dze» de la marque antérieure et l’élément verbal «DZ» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public analysé. Ils sont donc distinctifs.
L’élément figuratif du signe contesté représentant une étoile possède un caractère distinctif limité, étant donné qu’il véhicule une connotation élogieuse de la qualité des produits pertinents.
Les polices de caractères et la stylisation des signes sont standard et purement décoratives. Par conséquent, ils ne possèdent pas un caractère distinctif intrinsèque.
En raison de leur taille et de leur position au sein du signe contesté, l’élément verbal «DZ» et l’élément figuratif représentant l’étoile sont codominants (remarquables sur le plan visuel).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la combinaison de lettres «DZ» (et sa prononciation) placées en leur début. Cette combinaison de lettres est l’élément codominant du signe contesté et est entièrement intégrée dans la marque antérieure. Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «E» de la marque antérieure et par les autres éléments du signe contesté, à savoir l’élément verbal «HARDWARE» (qui est tout au plus faible) et l’élément figuratif représentant une étoile (qui est laudatif).
Le fait que le seul élément distinctif du signe contesté soit reproduit à l’identique au début de la marque antérieure a une incidence significative sur l’impression générale produite par ce signe, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et d’élément figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
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Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément verbal «HARDWARE» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Toutefois, cette différence ne doit pas être surestimée car elle découle d’un élément tout au plus faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique en raison de la coïncidence au niveau de la combinaison de lettres «DZ», qui est le seul élément distinctif et dominant du signe contesté et qui est entièrement intégrée dans la marque antérieure. Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «E» de la marque antérieure et par les autres éléments du signe contesté, qui ont moins d’impact sur le public (en raison de leur taille, de leur position ou de leur degré de caractère distinctif).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 529 314 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
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Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude entre les produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Fernando AZCONA Tzvetelina IANTCHEVA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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