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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2022, n° 018579599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018579599 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/06/2022
Henri Leben Avocat 3 rue Anatole de la Forge F-75017 Paris FRANCIA
Demande N°: 018579599 Vos références: Marque: YOUREE
Type de marque: Marque verbale Demanderesse: FLEXIFAI 12 allée Joséphine Baker F-75009 Paris FR
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 15/11/2021. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 05/01/2022, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La Déposante n’a en effet à aucun moment cherché à créer une marque composée d’un pronom personnel en anglais et de l’acronyme des termes anglais « electrical engineering ». La langue de travail de la Déposante étant le français, cette interprétation n’avait en aucun cas été envisagée par elle.
2. En effet, le groupe nominal que l’Office identifie comme la forme complète du signe [Youree], ne constitue pas un acronyme usuel, susceptible d’identification immédiate par le public pertinent
3. Le lien intellectuel et logique entre [Youree] et le groupe nominal en anglais « your electrical engineering » nécessite : une connaissance avancée de la langue anglaise, et de ses acronymes ; et trois étapes de réflexion pour parvenir de la forme condensée [Youree] à la forme déroulée « your electrical engineering ».
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
4. De nombreux termes, d’usage courant et connus du public anglophone, peuvent également être désignés par cet acronyme : everyone else, environmental education, end-to-end, Eastern European, etc
5. L’Office précise par ailleurs que le public pertinent susceptible de procéder à l’association entre [YOUREE] et le groupe nominal « your electrical engineering » est le consommateur de langue anglaise. Les services proposés par la Déposante sous le signe [YOUREE] ont vocation à être proposés aux consommateurs français d’abord, puis aux consommateurs de l’Union européenne ensuite.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Pour commencer, le demandeur soutient qu’il n’a pas l’intention créer une marque composée d’un pronom personnel en anglais et de l’acronyme des termes anglais
Cependant, l’examen d’une marque doit se faire sur la base de critères objectifs. Les intentions alléguées de le demandeur ne peuvent avoir d’incidence sur la manière dont une marque est appréciée par rapport aux motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE. En outre, même si l’Office acceptait l’argument de le demandeur selon lequel il n’a fait usage de la marque que de manière non distinctive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Dès lors, l’argument de le demandeur n’a pas d’incidence sur la question du simple caractère descriptif, car c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des services sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention de le demandeur ne peut pas, en soi, être considérée comme une modification de la perception de la marque demandée par le public.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Le demandeur avance que le signe ne constitue pas un acronyme usuel, susceptible d’identification immédiate par le public pertinent. Le lien fournit dans la
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notification précédente montre un acronyme utilisé « cinq étoiles » dont la signification peut ètre également trouvée dans le dictionnaire Collins.
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites d’un dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
Le demandeur soutient que la disposition particulière des éléments du signe lui confère un caractère distinctif. Toutefois, en règle générale, le fait que les éléments verbaux sont agencés verticalement, à l’envers, sur une ou deux lignes ou plus, ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. Le positionnement des éléments verbaux peut seulement conférer un caractère distinctif à un signe lorsque la disposition est de nature telle que le consommateur moyen se concentre sur celle-ci au lieu de percevoir immédiatement le message dépourvu de caractère distinctif.
Tel n’est pas le cas en l’espèce car la disposition consists of a meaningful string of letters.
The fact that the acronyme has several meanings does not overcome the objection. Le demandeur soutient que la combinaison verbale demandée est dépourvue de signification en anglais. Cependant, il est courant en anglais de combiner deux mots qui ont un sens. Par conséquent, le public pertinent comprendra que la marque est composée de deux mots familiers.
Ainsi, le fait que l’acronyme EE puisse avoir plus d’une signification lorsqu’il est perçu en soi n’est pas déterminant, étant donné qu’il est mis en connexion avec les services concernes. Par conséquent, le public pertinent percevra simplement l’acronyme comme une combinaison verbale non distinctive.
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, le demandeur fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient au demandeur de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Il est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48)
En ce qui concerne la définition du public pertinent, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne («UE»). Dès lors, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Pour ce qui est de l’argument selon lequel le signe n’est pas dépourvu de caractère distinctif pour la majorité des consommateurs de l’UE, il convient de considérer que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est une disposition juridique du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprétée sur la base d’une norme commune de l’UE.
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Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’UE. Dès lors, même si le signe est distinctif pour la plupart des consommateurs de l’Union européenne, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Dès lors, le fait que le signe soit dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs de la langue anglaise de l’UE est suffisant pour qu’il soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018579599 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 35 Étude de marché dans le secteur de l’électricité; Exploitation (gestion commerciale) de centrales électriques pour la fourniture d’énergie; Conseils et informations d’affaires relatifs à la production, la fourniture et la consommations d’énergie électrique, notamment réalisation de simulation tarifaire de consommation.
Classe 39 Transport et distribution d’électricité; Services d’approvisionnement en énergie pour des tiers (distribution d’énergie); Distribution de chaleur et d’énergie; Location de compteurs électriques; Location d’installations de production d’électricité et de chaleur.
Classe 40 Production d’énergie; Location de générateurs d’électricité.
Classe 42 Services d’ingénierie, y compris, services de recherches techniques relatifs au secteur de la production, distribution et optimisation de consommation électrique; Services d’analyses et de recherches industrielles liées à l’énergie électrique; Conception, mise à jour et installation de logiciels dans le secteur de l’électricité; Travaux d’ingénieurs (expertise), y compris travaux d’ingénieur en vue d’optimiser la consommation électrique et de réduire son impact environnemental; Expertises techniques liées à l’énergie, y compris, réduction de la surconsommation électrique; Mécanismes de compensation électrique, y compris, modifications des modes d’ approvisionnement et des sources de consommation électrique en vue d’optimiser la consommation électrique et de réduire son impact environnemental; Conseils techniques et d’ingénierie relatifs à la consommation, à la répartition et à l’optimisation des flux d’électricité; Évaluation et estimation techniques de consommations d’énergie; Conseils techniques pour les économies d’énergie; Services d’études en compensation de consommation électrique, y compris, recherche et développement dans ce secteur; Services de gestion et d’organisation de flux électriques, y compris, organisation et contrôle de centrales électriques virtuelles; Conception (construction) de réseaux de distribution d’électricité et de chaleur.
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La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 35 Publicité; Estimation en affaires commerciales; Compilation de données mathématiques ou statistiques; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Aide à la direction des affaires; Services d’approvisionnement pour des tiers; Analyse du prix de revient; Mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites web; Services de comparaison de prix; Compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Conseils en organisation et direction des affaires; Services de gestion informatisée de fichiers; Mise à disposition d’informations d’affaires; Mise à disposition d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Services d’intermédiation commerciale; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Prévisions économiques.
Agueda MAS PASTOR
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