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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2025, n° 000071430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071430 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION nº C 71 430 (DÉCHÉANCE)
Lloyd Textile Trading Limited, 7/F Hong Kong Spinners Industrial Building, Phases I&II, 800 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong (requérant), représenté par Bird & Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Agile B.V., Magistratenlaan 42, 5223 MD 's-Hertogenbosch, Pays-Bas (titulaire de la MUE), représenté par Deponeerjemerk.nl, Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht, Pays-Bas (mandataire professionnel).
Le 12/11/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne nº 4 932 133 sont déchus dans leur intégralité à compter du 25/04/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 25/04/2025, le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne nº 4 932 133 «sacha» (marque verbale) (ci-après la MUE). La demande vise tous les produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 16: Emballages compris dans cette classe.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné que l’on ne peut exiger du requérant qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une
Décision en annulation n° C 71 430 page : 2 sur 3
période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la MCUE de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la MCUE a été enregistrée le 16/04/2013. La demande en déchéance a été présentée le 25/04/2025. Par conséquent, la MCUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 30/04/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MCUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MCUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le 03/07/2025, le titulaire de la MCUE a demandé une prorogation du délai pour présenter des preuves d’usage/observations, laquelle a été accordée par l’Office le 08/07/2025. Le nouveau délai a expiré le 05/09/2025.
Le titulaire de la MCUE n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MCUE, il n’existe ni preuve que la MCUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la MCUE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
Une date antérieure, à laquelle l’un des motifs de déchéance est survenu, peut être fixée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, le demandeur a demandé une date antérieure commençant cinq ans après la date d’enregistrement, à savoir le 17/04/2018.
Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation estime qu’il n’est pas opportun en l’espèce de faire droit à cette demande, étant donné que le demandeur n’a pas prouvé un intérêt juridique suffisant et n’a fourni aucune documentation à l’appui de sa demande.
Par conséquent, les droits du titulaire de la MCUE doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 25/04/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision en annulation n° C 71 430 page: 3 sur 3
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) ii), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’annulation
Graziella MEDDE Joséphine MARCO Arkadiusz GÓRNY EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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