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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2024, n° 018962667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018962667 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 26/04/2024
Winger Trademarks BV Charles de Kerchovelaan 17 B-9000 Gent BÉLGICA
Demande no: 018962667 Votre référence: 25014-T-REG-EM Marque: SEOS Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: QEOS, société à responsabilité limitée Enclus du haut(O), 10 B-7750 Mont-de-l’Enclus BÉLGICA
I. Résumé des faits
En date du 24/01/2024, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 42 Services d’analyses et de recherches industrielles.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur pertinent de langue finlandaise et estonienne attribuera au signe la signification suivante: un mélange d’au moins un métal et d’un ou plusieurs autres éléments ayant des propriétés métalliques.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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La signification susmentionnée du mot «SEOS», dont la marque est composée, est étayée par les définitions trouvées dans les liens de dictionnaire suivants: https://www.sanakirja.fi/finnish-english/seos https://en.wiktionary.org/wiki/seos Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Le public pertinent percevra simplement le signe «SEOS» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les services sont services d’analyses et de recherches industrielles qui sont liés aux amalgames, alliages. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la finalité générale des services.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018962667 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 42 Services d’analyses et de recherches industrielles.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Logiciels pour la gestion d’informations, la collecte de données et l’analyse de données dans le domaine de l’optimisation et de l’affichage d’actifs, de la gestion et de l’optimisation d’installations, de véhicules et d’opérations; équipements de navigation et de positionnement, à savoir instruments électroniques et informatiques pour déterminer la position géographique exacte d’avions, bateaux, véhicules terrestres, êtres humains et autre objets et actifs; instruments électroniques et informatiques de géodésie, cartographie, localisation marine et navigation, navigation et localisation aérienne, localisation et navigation automobiles et localisation et navigation humaines; capteurs, logiciels, récepteurs et émetteurs de positionnement mondial; matériel informatique et logiciels pour systèmes de positionnement; logiciels et matériel informatique pour systèmes de positionnement mondial de communication sans fil; ordinateurs embarqués et appareils et
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installations de détection et de traçage; ordinateurs de bord pour applications télématiques à bord de véhicules; installations et appareils électriques, électromécaniques et électroniques pour la transmission, la modification, le stockage, le traitement, la liaison, la surveillance, le contrôle, la récupération, l’enregistrement, le mesurage, l’analyse, la comparaison, l’échange et la copie de données opérationnelles, des conditions d’exploitation réelles et d’autres informations à des fins de voyages, d’itinéraires, de temps de conduite, d’analyse d’efficience et de positionnement de véhicules; systèmes de communication, systèmes télématiques avec des appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction de la parole, de données et d’informations, y compris ordinateurs, téléphones, télécopieurs et dispositifs d’affichage pour la communication sans fil entre véhicules de transport de marchandises et de personnes et/ou des emplacements fixes et mobiles via des installations radio et satellites; systèmes de localisation de véhicules et de marchandises transportables liés à un satellite hébergeant un système de positionnement mondial (GPS); matériel informatique et logiciels d’informations, de contrôle et de communication dans une flotte de véhicules et/ou une flotte de grands véhicules; systèmes de planification et de commande d’itinéraires ainsi que programmes pour flottes de véhicules, expéditions, entreprises de transport; appareils, instruments et logiciels pour l’enregistrement du temps; appareils, instruments et logiciels de suivi par GPS et de suivi par GSM; pièces et parties constitutives des produits précités; logiciels de comptabilité.
Classe 39 Services de repérage, localisation et surveillance de véhicules, de personnes, de machines et d’autres objets ou matériels roulants.
Classe 42 Plateformes informatiques en tant que services [PaaS] proposant des plateformes logicielles pour la localisation, l’affichage et la gestion d’actifs, de personnes et de véhicules; conception, développement, écriture, actualisation, installation, maintenance et location de logiciels; conseils, fourniture d’informations et services d’assistance technique en matière de matériel informatique et de logiciels; services d’infonuagique; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables; services de plateforme-service [PaaS], à savoir mise à dispositions de logiciels sur des plateformes grâce auxquelles les utilisateurs peuvent accéder à et utiliser des logiciels, réseaux informatiques, serveurs informatiques et systèmes de stockage informatiques et de données.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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