EUIPO
18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2024, n° R1399/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1399/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 janvier 2024
Dans l’affaire R 1399/2023-1
Premier AntiAging Co., Ltd.
34f Toranomon Hills Station Tower
2-6-1 Toranomon, Minato-ku
105-5534 Tokyo
Japon Demanderesse/requérante représentée par MERKENBUREAU KNIJFF sylviculture PARTNERS B.V.,
Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp (Pays-Bas)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 839 560
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/01/2024, R 1399/2023-1, DUO (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 février 2023, Premier AntiAging Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Cosmétiques; crème pour le visage; sérums de beauté; laits nettoyants à usage cosmétique; lotions solaires; crèmes solaires; fond de teint; Foundation; poudres pour le visage; laits pour le soin de la peau; crèmes cosmétiques; gels de crème à usage cosmétique; lotions pour blanchir la peau; crème pour blanchir la peau; toniques à usage cosmétique; masques de beauté; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; lotions toniques pour la peau; crèmes de massage, autres qu’à usage médical; sérums non médicinaux pour la peau; préparations hydratantes pour la peau; sérums de beauté pour les lèvres; lotions de massage pour le visage; tous les produits précités n’ont pas de rapport avec des cils postiches ou des adhésifs pour fixer des cils postiches; savons; eaux de toilette; nettoyants pour le visage; savons pour le visage; shampooings; produits non médicinaux pour le traitement capillaire; masques capillaires; produits cosmétiques pour les soins capillaires; préparations cosmétiques pour le bain; savons corporels; produits nettoyants pour le corps; crèmes pour le corps; lait pour le corps à usage cosmétique; émollients capillaires à usage cosmétique; savons pour les mains; crèmes nettoyantes pour le corps; gels nettoyants pour le corps; produits pour enlever les cuticules.
2 Le 24 mai 2023, à la suite de l’objection à la demande et de l’observation de la demanderesse, et en se fondant essentiellement sur le raisonnement exposé dans l’objection précédente du 9 mars 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sur la base d’un défaut de caractère distinctif et de son indication descriptive.
3 L’examinateur a suivi, en substance, le raisonnement selon lequel «DUO» signifie «Deux; a pair» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/duo, consulté le
09/03/2023). Elle a considéré le signe comme fournissant des informations sur le fait que les produits demandés sont fournis en paquets de deux, comme cela est assez courant dans l’industrie cosmétique. En outre, le terme «DUO» est couramment utilisé sur le marché pertinent (https://caiacosmetics.com/en/makeup/eye-makeup/mascara/intense- duo; https://www.amazon.com.be/-/en/Wakeup-Cosmetics-Milano-Eyeshadow-
Palette/dp/B08MXCDBGL; https://www.martagausescosmetics.com/producto/com-fort- skin-duo-germaine-de-capuccini/). Bien que le signe contienne certains éléments stylisés lui conférant un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils
18/01/2024, R 1399/2023-1, DUO (fig.)
3
n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée. Dès lors, c’est la signification de «DUO» en tant que mot qui prédomine dans l’esprit du consommateur pertinent.
Moyens du recours
4 Le 5 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité et que la demande d’enregistrement soit publiée.
5 La demanderesse conteste, en substance, le raisonnement de l’examinatrice sur les éléments stylisés, faisant valoir que la stylisation distinctive de la première lettre «D» est plus que négligeable. Elle fait valoir que l’élément figuratif nécessite une interprétation, le «D» stylisé représentant potentiellement une combinaison de la lettre «D» et du chiffre
«2». Cette ambiguïté renforce le caractère distinctif de la marque.
6 Considérée dans son ensemble, la marque est distinctive et les éléments distinctifs, en particulier la première lettre «D» inhabituelle, accrocheuse et stylisée, la rendent reconnaissable et mémorisable par les consommateurs. L’absence d’examen par l’examinateur de tous ses arguments avancés devant lui est soulignée à cet égard.
7 En outre, la demanderesse attire l’attention sur la similitude structurelle entre l’incorporation de l’élément figuratif dans «DUO» et les exemples dans le PC3, affirmant que cela conforte le caractère distinctif de la marque. À cet égard, elle renvoie
à une décision antérieure des chambres de recours [07/04/2017, R 1990/2016-5,
Authentic (fig.)].
8 Enfin, elle fait également référence à un arrêt du Tribunal (03/04/2019, T-555/18, See
More. REACH More. Treat More., EU:T:2019:213), affirmant que même un degré minimal de caractère distinctif suffit pour empêcher un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
Motifs
9 Le recours est recevable; toutefois, il n’est pas fondé.
10 La demande de marque de l’Union européenne a été rejetée à juste titre pour tous les produits visés par la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en raison de la signification descriptive du signe et de l’absence de caractère distinctif pour le public anglophone.
I. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance
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géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
12 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas susceptible de protection dans une partie seulement de l’Union européenne.
13 Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits ou aux serpentins pour lesquels la marque est enregistrée et par rapport à la perception qu’en ale public pertinent (02/04/2008, 181/07,-Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
14 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
15 En l’espèce, compte tenu des produits en cause, le public pertinent est composé de consommateurs moyens faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard des produits compris dans la classe 5, et l’élément verbal de la marque étant composé d’un mot anglais, l’examen de la marque demandée doit être fondé sur la partie anglophone du public pertinent (25/02/2021,-437/20, Ultrasun, EU:T:2021:109, § 26; 15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16, 17), qui comprend à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Ces conclusions n’ont pas été contestées par la demanderesse.
16 La marque demandée est une marque complexe composée d’un élément verbal contenant le terme anglais «DUO» et le chiffre stylisé «2» incorporé dans sa lettre initiale.
17 Ainsi qu’il a été relevé dans la notification de refus provisoire émise par l’examinateur, le terme «DUO» est, par nature, un mot anglais communément compris comme représentant «two» ou «a paire». La chambre de recours observe que cela signifie également que «deux», en tant qu’élément initial, constituent des nombres complexes. Il est parfois indûment utilisé pour former d’autres composés modernes où la forme bi- comb. (ou, en grec, la formedi-comb.) est la forme appropriée
(https://www.oed.com/dictionary/duo_combform?tab=meaning_and_use#6124670) et
«two, double; couple; deux objets du même genre, deux choses habituellement placées ou se retrouvant ensemble; a pair» (https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/duo); les deux références ont été extraites le 10/11/2023. À cet égard, il convient de rappeler que la chambre de recours est habilitée à citer d’autres définitions du dictionnaire aux fins d’éclairer la signification d’un signe, même sans inviter la demanderesse à présenter des observations, conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, sur ces définitions supplémentaires (-12/03/2019, 463/18, SMARTSURFACE, EU:T:2019:152, § 28-30).
18/01/2024, R 1399/2023-1, DUO (fig.)
5
18 Au vu des définitions susmentionnées, la signification du signe demandé doit donc être considérée comme un terme non équivoque, couramment utilisé dans le langage courant, qui sera facilement compris par tout consommateur anglophone, dans le contexte des produits en cause, en ce sens que les produits sont proposés dans des boîtes de deux, comme un ensemble, comme un ensemble ou avec des propriétés double ou double. Dans l’industrie cosmétique, il s’agit d’une pratique commerciale répandue d’utiliser le terme «DUO» pour désigner des produits destinés à un usage simultané ou combiné, soulignant leur double fonctionnalité ou l’association de composants complémentaires.
19 En effet, le terme «DUO», dans le contexte des produits cosmétiques contestés, suggère généralement la fourniture ou la vente de deux articles ou d’un ensemble de deux produits (ou d’articles en paires ou en sets respectivement). Il fait également référence à des articles conçus pour une utilisation simultanée ou combinée, illustrant la dualité d’application ou l’association de composants complémentaires ou une caractéristique double ou accouchée dans le produit cosmétique. Parmi les exemples, citons les shampooings et les paillebos ou les produits de soin de skincis payants vendus ensemble, ce qui implique un ensemble double ou accouché. «DUO» et «2» pourraient faire référence à une combinaison de deux couleurs de maquillage (par exemple, un duo rouge
à lèvres), ou à une paire de produits shampooings et après-shampooings, démontrant son utilisation courante dans différentes lignes cosmétiques. En particulier, en ce qui concerne les crèmes pour le visage, les sérums de beauté et le soin de la peau, l’utilisation du terme «DUO» et du nombre «2» pourrait impliquer un ensemble de deux produits destinés à se compléter dans les routines de skincare. De même, en ce qui concerne les crèmes et lotions solaires, le terme pourrait indiquer des produits de protection solaire vendus sous la forme d’un ensemble ou d’une paire, offrant une double protection. «DUO» et/ou «2» peut également être trouvé dans les fonds de maquillage, les poudres et les masques de beauté, ce qui implique un double emballage pour des habitudes de maquillage ou des skincare. En outre, dans les produits de soins capillaires tels que shampooings, masques capillaires et produits capillaires, la présence du terme «DUO» ou la représentation numérique «2» pourrait désigner des produits destinés à un usage combiné ou à des fonctionnalités doubles. Dans le domaine des soins du corps, par exemple, les savons, les nettoyants pour le corps ou les crèmes, «DUO» pourrait suggérer une combinaison de produits pour laver le corps et lotion, désignant une double action ou un ensemble de deux produits. Aucune objection n’a été soulevée par la demanderesse à cet égard.
20 Le fait que le terme «duo» soit souvent associé à un terme désignant l’élément présent deux fois n’est pas pertinent. Lorsqu’ils sont confrontés isolément, les consommateurs supposeront généralement que certaines caractéristiques sont présentes en double ou en quantité supérieure à la moyenne. La question de savoir si cela fait référence à la double quantité de shampooing, par exemple, ou à des avantages ou applications associés ou dual, est dénuée de pertinence. La marque contestée ne véhicule donc qu’une référence descriptive à la nature et au format de l’emballage particulier.
21 Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la marque demandée présente, considérée dans son ensemble, un rapport suffisamment direct et concret avec les produits qu’elle désigne du point de vue du public pertinent.
22 En outre, le lien descriptif par rapport aux produits cosmétiques désignés apparaît également extrêmement évident compte tenu de l’usage existant prouvé de «DUO» dans l’industrie cosmétique. Cela résulte notamment des références citées par l’examinatrice à
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6 titre d’exemples, selon lesquelles le terme «DUO» est clairement une expression courante et établie dans le domaine pertinent, ce qui, selon le contexte respectif de sens et d’objet, montre clairement un usage descriptif et non d’une marque du terme; ce terme est également utilisé par diverses personnes et entreprises. «DUO» est déjà fréquemment utilisé dans ce sens en relation avec des produits cosmétiques. Par exemple, des cosmétiques dits «DUO» tels que mascara, ombre à paupières et maquillage sont proposés à la vente (voir exemples d’usage «Comfort Skin Duo», «Duo eyeshadow», «Mascara Intense Duo» dans la lettre d’objection du 9 mars 2023).
23 L’élément figuratif du signe demandé, qui renforce la référence sémantique au message descriptif du terme «duo», n’est pas de nature à détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal de la marque.
24 S’agissant de l’élément figuratif (« ») incorporé dans la lettre initiale de «DUO», c’est à juste titre que l’examinatrice a considéré que le public pertinent l’interpréterait clairement comme une représentation du chiffre 2, de sorte que cet élément renforce ou explique la signification descriptive de l’élément verbal de la demande, à savoir «DUO», en termes figuratifs.
25 Le nombre «2» est souvent utilisé dans l’industrie cosmétique pour mettre en exergue l’idée d’une paire ou d’une multiplicité dans le secteur cosmétique. «2» sert d’indicateur clair des produits vendus en paires ou en sets, reflétant l’inclusion de deux composants, étapes ou articles distincts dans un seul emballage. Son application commune dans les produits cosmétiques «2-in-1» ou «2 step» renvoie à l’inclusion de deux caractéristiques ou composants distincts dans un seul produit. Les consommateurs reconnaissent largement «2» dans une marque de produits cosmétiques comme signifiant la présence de deux articles ou d’un ensemble articulé. Cette représentation numérique ajoute une dimension descriptive au produit, permettant aux consommateurs de s’attendre à deux produits en un seul jeu, différents composants ou fonctionnalités dans un seul emballage.
26 En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne s’agit pas d’une représentation inhabituelle d’un chiffre caractérisé par une ambiguïté inhérente susceptible d’entraîner un excès créatif. La Chambre partage l’avis de l’examinatrice selon lequel l’élément figuratif de la marque demandée n’est ni original ni frappant et que, en raison de sa simplicité, il ne laisse pas une impression durable ou mémorable sur les consommateurs. Dès lors, l’argument par lequel la requérante invoque des enregistrements antérieurs de signes visés par le PC3 dont les éléments figuratifs auraient engendré un excédent créatif malgré leur élément verbal purement descriptif pour les produits ou services visés doit être rejeté.
27 En particulier, s’agissant de la possibilité invoquée par la demanderesse que le public pertinent puisse comprendre l’élément figuratif de la marque demandée de différentes manières nécessitant une certaine interprétation, il convient d’ajouter, à l’instar de l’examinateur, qu’une telle interprétation est peu probable compte tenu de la police de caractères simple et banale utilisée en l’espèce, qui est un moyen publicitaire courant. Au regard des produits en cause et compte tenu du fait que la lettre initiale stylisée fait partie de l’élément verbal «DUO», la perception de l’élément figuratif comme le nombre «2» est la perception la plus évidente et la plus réaliste de cet élément. Par ailleurs, la requérante n’a pas avancé d’autres interprétations possibles.
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28 Ceci est également conforme à la déclaration des offices européens des marques dans le cadre du programme de convergence PC3 (Communication commune sur la pratique commune en matière de caractère distinctif — Marques verbales/figuratives comportant des mots descriptifs/non distinctifs, 2 octobre 2015; https://www.tmdn.org/network/documents/10181/f939b785-df77-4b67-ba43- 623aa0e81ffb). L’utilisation de couleurs, de polices de caractères simples et d’éléments figuratifs directement en rapport avec les produits et services en cause ne suffit pas à amoindrir le caractère clairement descriptif de la séquence numérique (pages 3 et suivantes de la déclaration commune).
29 La chambre de recours n’est pas liée par cette pratique commune des offices des marques, étant donné qu’elle jouit d’une indépendance au titre de l’article 166, paragraphe 7, du RMUE et n’est liée par aucune instruction. Toutefois, la chambre de recours considère que cette pratique reflète la situation juridique actuelle, qui tient dûment compte de la jurisprudence.
30 En outre, les constatations et conclusions susmentionnées sont également conformes à l’arrêt du Tribunal (03/04/2019, T-555/18, See More. REACH More. Treat More., EU:T:2019:213) citée par la demanderesse, étant donné que la demande ne possède pas non plus le degré minimal de caractère distinctif requis. L’examinatrice a correctement considéré que la lettre initiale stylisée de la marque demandée ne permet pas, pour les raisons exposées ci-dessus, de détourner le public pertinent du message descriptif véhiculé par son élément verbal «DUO».
31 En outre, outre le fait que la décision de la chambre de recours citée par la demanderesse remonte à plus de 20 ans, au cours de laquelle la pratique de l’Office a considérablement changé et, par conséquent, est désormais pleinement alignée sur la jurisprudence, chaque affaire doit être appréciée sur la base de ses propres faits et les conclusions tirées dans une affaire particulière ne sont pas nécessairement transposables à une autre affaire
(10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 25/10/2012, T-552/10, vital indirects Fit, EU:T:2012:576, § 25).
32 Dans la mesure où la demanderesse reproche à l’examinateur une motivation insuffisante, il convient de rappeler que l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE dispose que les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Toutefois, l’EUIPO n’est pas tenu de prendre position sur tous les arguments avancés par les parties. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir, par analogie, 02/06/2021, T-855/19, MONTANA (fig.), EU:T:2021:310, § 72 et jurisprudence citée]. L’examinateur a exposé les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision, ce que la demanderesse ne conteste pas. Par conséquent, il n’y a pas eu de défaut de motivation de la décision attaquée.
33 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours partage l’avis de l’examinateur selon lequel le signe demandé est descriptif et, partant, exclu de l’enregistrement dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
34 En tant qu’indication descriptive, dont la signification est apparente sans opérations mentales analytiques et dont le graphisme est dépourvu de caractère distinctif, le signe
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8 demandé dans son ensemble est également dépourvu de caractère distinctif, de sorte qu’il est également exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
III. Conclusion
35 Le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
9
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Bartos E. Fink
18/01/2024, R 1399/2023-1, DUO (fig.)
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