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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 août 2024, n° 003199605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003199605 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 199 605
Henkel AG indirects Co. KGaA, Henkel elstr. 67, 40589 Düsseldorf (Allemagne), représentée par Osborne Clarke (Hambourg), Reeperbahn 1, 20359 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Wen Zhi Suo Xiang Perfumes orera Cosmetics (Shanghai) Ltd., 5F, Building 11, No.6055 Jinhai Road, Fengxian District, Shanghai, Chine (partie requérante), représentée par Oliver Liesmann, Auf dem Berge 36, 28844 Weyhe, Allemagne (représentant professionnel).
Le 02/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 199 605 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Cosmétiques; shampooings; préparations cosmétiques pour le bain.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 861 200 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être enregistrée pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services
visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 861 200 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 984 245 «LIVE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 199 605 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Produits pour le traitement, la teinture, la coloration, le blanchiment et le coiffage des cheveux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; shampooings; préparations cosmétiques pour le bain.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits cosmétiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les produits pour le traitement des cheveux de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les shampooings contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits pour le traitement des cheveux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits cosmétiques pour le bain contestés sont similaires aux produits de l’opposante pour le traitement des cheveux car ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: étant donné que leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
VIVANTS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 199 605 Page sur 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «LIVE» est un mot anglais de base, partiellement assimilé par d’autres langues, et sera donc compris par la grande majorité du public pertinent avec ses significations anglaises de base — comme un verbe («have have your home quelque part» information extraite du dictionnaire Cambridge English en ligne, à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/live, le 19/07/2024) ou comme un adjectif/adverbe «directement diffted» (comparer cette signification déjà incluse dans divers dictionnaires: Le dictionnaire de langue polonaise PWN, à l’adresse https://sjp.pwn.pl/szukaj/live.html; Dictionnaire en ligne de Treccani italien, à l’adresse https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/live/; Larousse français dictionnaire en ligne en ligne à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/live/47519, dictionnaire en ligne Duden allemand à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/live, etc.).
En outre, l’ensemble du signe contesté «Live In Notes» aura un concept unitaire pour le public anglophone qui, en outre, en raison de plusieurs significations du substantif «note», peut varier (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/note, le 19/07/2024). Ces concepts supplémentaires peuvent différencier davantage les signes dans la perception de cette partie du public pertinent. Pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter une comparaison conceptuelle complexe, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui ne perçoit pas de concepts clairs dans les éléments «In notes», tels que la partie substantielle du public hispanophone et bulgarophone.
La marque antérieure est une marque verbale, tandis que le signe contesté est une marque figurative. Toutefois, son aspect figuratif se limite à une stylisation très standard des mots «Live In Notes» et n’a pas de caractère distinctif intrinsèque.
Dans la perception du public analysé, l’élément commun «LIVE» n’a pas de signification descriptive pour les produits pertinents ou leurs caractéristiques, ce qui pourrait réduire son degré de caractère distinctif. Par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen.
Comme indiqué ci-dessus, l’élément «In Notes» n’a pas de signification claire pour le public analysé et possède donc uncaractère distinctif moyen.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Décision sur l’opposition no B 3 199 605 Page sur 4 5
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur élément initial «LIVE» (le son de). Ils diffèrent par les mots supplémentaires «In Notes» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, les deux signes véhiculent le même concept par l’élément «LIVE». Toutefois, la présence des éléments supplémentaires dépourvus de signification «In Notes» dans le signe contesté ne sera pas totalement ignorée. Ils sont dès lors fortement similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification allusive ou descriptive pour aucun des produits en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Compte tenu de la similitude conceptuelle élevée des signes et des similitudes visuelles et phonétiques moyennes des signes, ainsi que de l’identité et de la similitude des produits et du niveau d’attention moyen du public pertinent, un risque de confusion ne saurait être exclu avec certitude.
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu du fait que les signes coïncident par leur élément verbal initial «LIVE» et diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, «In notes», il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49).
Décision sur l’opposition no B 3 199 605 Page sur 5 5
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, y compris le risque d’association, dans la partie substantielle du public parlant le bulgare et l’espagnol, qui ne perçoit aucun concept clair dans les éléments verbaux du signe contesté «In notes». Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 984 245 «LIVE». Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Valeria ANCHINI Anna ZIÓŁKOWSKA Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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