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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° 003233874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233874 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 874
B&G Limited, B & Q House Chestnut Avenue, Chandlers Ford, SO53 3LE Eastleigh, Royaume-Uni (opposante), représentée par Bird & Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Qingdao Luodiluowei Hair Products Co., Ltd., Room 1403, Building 13, N° 819, Jinshui Road, Licang District, 266000 Qingdao City, Chine (demanderesse), représentée par Qiang Zhou, 1 Rue Castillon 2e étage, 33000 Bordeaux, France (mandataire professionnel). Le 27/10/2025, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 233 874 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Préparations pour parfumer l’air; nettoyants pour automobiles; nettoyants en spray à usage domestique; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; adhésifs pour fixer les faux cils; crèmes réductrices de taches de vieillesse; produits aromatiques pour parfums; cotons-tiges à usage cosmétique.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 19 098 277 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 05/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne N° 19 098 277 « B&Q » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 3. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque irlandaise N° 264 205 « B & Q » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque irlandaise nº 264 205 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour le blanchiment et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits à polir pour meubles et parquets ; cires pour parquets ; cires à polir ; abrasifs, à l’exception des abrasifs dentaires ; préparations pour enlever la rouille ; solutions à récurer ; préparations pour le nettoyage des tuyaux d’évacuation ; shampoings pour revêtements de sol ; détachants ; préparations détartrantes à usage domestique ; détergents autres que ceux utilisés dans les opérations de fabrication et à usage médical ; toiles émeri ; essence de térébenthine ; préparations pour décaper les peintures ; préparations pour la lessive ; papier à polir ; papier de verre ; dégraissants autres que ceux utilisés dans les procédés de fabrication ; décapants pour peinture ; cire à polir pour parquets en bois ; préparations pour le traitement du bois pour le nettoyage et le polissage ; crèmes nettoyantes ; nettoyants pour tissus d’ameublement ; nettoyants pour toilettes ; nettoyants pour vitres ; préparations non médicamenteuses sous forme de crème pour former une barrière contre la saleté sur le corps ; savons ; nettoyants pour les mains ; lessive de soude ; huiles essentielles ; préparations dégraissantes ; préparations pour le meulage et l’affûtage ; produits de conservation pour le cuir ; papier de verre ; papier de verre et papier émeri ; papier abrasif humide et sec ; préparations détachantes, y compris les préparations détachantes pour tapis, surfaces dures et linge ; détergents dégraissants ; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques et de composés à usage domestique ; nettoyants pour douches, baignoires et carrelages.
Classe 35 : Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de matériaux de construction, produits chimiques, béton et ciment à usage de construction, de décoration, d’étanchéité et d’isolation, menuiserie, plomberie, toitures et gouttières, agriculture, horticulture et sylviculture, matériaux de ponçage et abrasifs, adhésifs et colles, produits d’étanchéité ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de peintures intérieures et extérieures, teintures, vernis, laques, colorants, mordants, papiers peints et revêtements muraux, revêtements de sol, fournitures de décoration, nettoyants et décapants, solutions de polissage, matériaux à récurer, savons, huiles essentielles, préparations de toilette ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’huiles et graisses, lubrifiants, carburants et produits d’éclairage, bougies et mèches pour l’éclairage, préparations pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, désherbants, bactéricides, insecticides, désinfectants, désodorisants, trousses de premiers secours, pansements ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de matériaux de construction métalliques, constructions transportables en métal, câbles et fils non électriques, portes, fenêtres, clôtures et portails, tuyaux, clous, vis, boulons, barbecues, pavés et terrasses ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de machines à usage domestique, outils électriques et
Décision sur opposition n° B 3 233 874 Page 3 sur 7
équipements, forets et accessoires d’outils, outils et instruments à main, outils et instruments de jardin motorisés, outils et instruments de jardin à main, outils et instruments de peinture et d’atelier, instruments agricoles, machines de nettoyage électriques, coutellerie, outils et instruments de construction et de bricolage ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’équipements électriques et électroniques, d’appareils extincteurs, de masques de protection, de vêtements, de chaussures et de chapellerie ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’éclairage intérieur et extérieur, de radiateurs, de cheminées, de poêles, d’appareils de chauffage, de chauffage central, de chaudières, de climatiseurs, de ventilateurs, de déshumidificateurs, d’équipements de cuisson, d’équipements de réfrigération, d’équipements de séchage et de ventilation, de matériaux d’isolation et de coupe-tirages, de réservoirs d’eau, de filtres et d’adoucisseurs d’eau, d’équipements et accessoires sanitaires, de douches, de robinets, de toilettes, de baignoires, d’éviers, de lavabos, et de pièces et accessoires pour tous les produits précités ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’appareils et ustensiles ménagers électriques et non électriques, de véhicules, de produits de l’imprimerie, de photographies, de papeterie, d’adhésifs à usage de papeterie ou domestique, de pinceaux, d’articles de bureau, d’emballages en matières plastiques, de clichés d’imprimerie, d’appareils et instruments de peinture ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de matériaux de construction en matières plastiques, de matériaux d’emballage, de calfeutrage et d’isolation, de tuyaux, de matériaux d’isolation électrique, thermique et acoustique ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de matériaux de construction non métalliques, de tuyaux, de constructions transportables et de monuments ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de meubles, de miroirs, de cadres, de rangements et d’étagères, et de pièces et accessoires pour tous les produits précités ; services de vente au détail d’ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, de brosses, d’outils de nettoyage, de verrerie, d’ustensiles de cuisson, de porcelaine et de faïence, d’ornements et de vases, d’ustensiles et appareils à main pour le ménage et la cuisine, d’ustensiles de toilette, de cages et accessoires pour animaux de compagnie et oiseaux, d’appareils de cuisson non électriques, de filtres ménagers et de cuisine ; services de vente au détail de tissus, de coussins, de couvre-lits et de literie, de nappes, de stores, de rideaux, de volets, de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de tapis, de carpettes, de paillassons et de nattes, de linoléum et de revêtements de sol, de tentures murales, de gratte-pieds, de papier peint, de gazon artificiel, de carreaux, de produits agricoles, horticoles et forestiers, de semences, de plantes et de fleurs naturelles, d’aliments pour animaux, de produits d’entretien pour pelouses, plantes et animaux, d’équipements et d’outils de jardin et d’aménagement paysager
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour parfumer l’air ; nettoyants pour automobiles ; nettoyants en aérosol à usage domestique ; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles ; adhésifs pour fixer les faux cils ; crèmes réductrices de taches de vieillesse ; faux ongles à usage cosmétique ; faux cils ; substances aromatiques pour parfums ; cotons-tiges à usage cosmétique.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
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Produits contestés de la classe 3
Les nettoyants pour automobiles contestés ; les nettoyants en spray à usage domestique sont inclus dans la catégorie générale des préparations de nettoyage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les produits aromatiques contestés pour parfums chevauchent les huiles essentielles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les cotons-tiges contestés à usage cosmétique sont similaires aux savons de l’opposant. Cela s’explique par le fait qu’ils peuvent coïncider en termes de producteurs, de canaux de distribution et de public pertinent. Les préparations de parfumage d’air contestées sont similaires aux huiles essentielles de l’opposant car elles coïncident sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, producteur. Les crèmes réductrices de taches de vieillesse contestées sont similaires aux huiles essentielles de l’opposant. D’une part, les cosmétiques comprennent des préparations destinées à améliorer ou à protéger l’odeur ou le parfum du corps, tandis que d’autre part, les huiles essentielles sont des composés aromatiques liquides parfumés (synthétiques ou organiques). Ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et provenir des mêmes producteurs. Les adhésifs contestés pour faux cils, cheveux et ongles ; les adhésifs pour fixer les faux cils sont similaires aux savons de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Cependant, les ongles artificiels contestés à usage cosmétique ; les faux cils et les produits/services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Bien qu’ils puissent cibler le même public, cela n’est pas suffisant pour les considérer comme similaires. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
b) Les signes
B & Q
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur opposition n° B 3 233 874 Page 5 sur 7
Les produits sont en partie identiques, similaires et différents et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. Les signes sont identiques.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Il a été constaté que les signes étaient identiques et que certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits. En outre, certains produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle vise ces produits. Le reste des produits contestés est différent. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut aboutir.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude entre certains des produits, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque irlandaise n° 264 205 de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque irlandaise
n° 264 094 (marque figurative).
L’autre droit antérieur invoqué par l’opposant est moins similaire à la marque contestée. Cela s’explique par le fait qu’ils contiennent un élément figuratif et une stylisation supplémentaires, qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, l’autre marque couvrant essentiellement les mêmes produits et services ou un champ d’application plus restreint, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et dirigée contre les produits restants, car les produits ne sont manifestement pas identiques.
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RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, RMUE, l’opposant a invoqué les enregistrements de marques irlandaises antérieures n° 264 205 et n° 264 094.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou non, et que, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouisse d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouisse d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, RMDUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà soumis avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous f), RMDUE, lorsque l’opposition est fondée sur une marque jouissant d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, RMUE, la partie opposante doit fournir des preuves démontrant, entre autres, que la marque jouit d’une renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure.
Le 24/02/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 01/07/2025.
L’opposant n’a soumis aucune preuve concernant la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 5, RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Marta ALEKSANDROWICZ- Gabriele SPINA ALÌ STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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