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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 août 2022, n° 003143824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143824 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 824
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, Sektkellereistr. 5, 06632 Freyburg (Allemagne), représentée par Silvia Sippel-Grau, Matheus-Müller-Platz 1, 65343 Eltville am Rhein (Allemagne) (employé)
un g a i ns t
Lorusso Michele Sas Di MBs Immobiliare S.r.l., Piazza G. Marconi 57, 70010 Locorotondo (BA) Italie (partie requérante), représentée par Stefano Vinale, Via Abate Gimma, 147, 70122 Bari, Italie (mandataire agréé).
Le 29/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 824 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/04/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 421 577 «Tagaro Passo del Sud» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 364 122, «doppio Passo», et sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 2019 023 765, «Passo» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La division d’opposition observe que l’opposition est fondée, entre autres, sur un droit antérieur à risque (en annulation), à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 364 122 pour la marque verbale «doppio Passo». Toutefois, pour les raisons exposées ci-après, même si l’annulation de ce droit antérieur était finalement accueillie et que la marque de l’Union européenne était rejetée dans son intégralité, l’issue de la présente affaire ne serait pas différente. Par conséquent, dans ces circonstances, l’Office estime qu’il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure d’opposition et procédera à l’appréciation en partant du principe que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 364 122 restera enregistré pour tous les produits pour lesquels la protection a été demandée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 143 824 Page sur 2 7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 364 122de l’opposante et à l’enregistrement de la marque allemande no 30 2019 023 765;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 364 122
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Vins; Vin mousseux.
L’enregistrement allemand de la marque no 302 019 023 765
Classe 33: Vins et vins mousseux, à l’exception des vins aromatisés et des vins mousseux, vins aromatisés contenant des boissons et cocktails contenant du vin, boissons mixtes prêtes à l’emploi, cocktails et préparations pour la confection de cocktails.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Vin.
Le vin figure à l’identique dans les listes de produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure no 1:
DOPPIO PASSO
Tagaro Passo del Sud Marque antérieure no 2: PASSO
Marques antérieures Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 143 824 Page sur 3 7
Les territoires pertinents sont l’Union européenne et l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Les éléments verbaux des signes ont une signification pour certaines parties du public pertinent, comme le public italophone. En outre, l’élément verbal commun «Passo» peut également se rapporter à un lieu géographique et présenter un caractère faible ou non distinctif pour les produits en cause.
Toutefois, pour une autre partie du public, comme la partie germanophone du public, aucun des éléments verbaux des signes n’a de signification et est donc distinctif. Aux fins de la présente comparaison et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, la division d’opposition appréciera les signes sous cet angle, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante, à savoir que les éléments verbaux susmentionnés qui composent les signes sont dépourvus de signification et distinctifs pour l’ensemble des produits pertinents.
— Comparaison avec la marque antérieure no 1:
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes ne coïncident que par la suite de lettres/sons «Passo». Toutefois, ils diffèrent par tous les autres éléments verbaux: «Doppio» dans la marque antérieure et «TAGARO» et «DEL SUD» du signe contesté (et leurs sons).
À cet égard, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En l’espèce, les signes ont des débuts différents («Passo» dans la marque antérieure contre «TAGARO» dans le signe contesté), des longueurs et des structures (deux mots contre quatre).
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 143 824 Page sur 4 7
— Comparaison avec la marque antérieure no 2:
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident uniquement par la suite de lettres/sons «Passo», qui constitue le seul élément verbal de l’élément verbal «ER2» et le deuxième élément du signe contesté. Ils diffèrent toutefois par tous les autres éléments verbaux du signe contesté, à savoir «TAGARO» et «DEL SUD».
Dans l’ensemble, les signes ont des débuts différents («Passo» dans la marque antérieure contre «TAGARO» dans le signe contesté) de longueurs et de structures (un mot contre quatre). Cela crée une impression visuelle et phonétique différente, ainsi qu’un rythme et une intonation différents dans l’ensemble, qui ne passeront pas inaperçus aux yeux des consommateurs pertinents.
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Sur le caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, le droit antérieur no 1 jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent en Allemagne pour tous les produits pour lesquels il est enregistré. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Extrait du rapport de l’IRI de décembre 2019; montre le «doppio Passo» no 1 dans le commerce de détail allemand.
Annexe 2; Extrait du rapport de l’IRI de décembre 2019; montre les ventes du vin «doppio Passo»;
Annexe 3: Extrait du rapport de l’IRI de décembre 2019; montre l’augmentation des ventes de 56,3 % (source inconnue)
Annexe 4: Une présentation montrant le vin sous la marque antérieure (source inconnue)
Annexe 5: Copie d’un article d’un journal allemand (Allgemeine Zeitung Industries)
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage.
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La division d’opposition conclut que les éléments de preuve soumis par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage. Cela s’explique par le manque important d’informations pertinentes. Ni l’auteur ni le titre des documents originaux ne sont fournis pour les annexes 2, 3 et 4. En outre, l’opposante affirme que le document montre des ventes dans le commerce de détail en Allemagne, mais, là encore, rien n’indique dans les éléments de preuve eux-mêmes que les données font référence à des ventes en Allemagne autres que le fait qu’une partie du texte est rédigée en allemand. Les pages semblent appartenir à un document tel qu’une enquête ou un rapport, mais l’opposante n’a pas fourni le document complet. Les ventes indiquent une croissance considérable, mais ces informations ne suffisent pas, à elles seules, à conclure à un caractère distinctif accru de la marque antérieure. Les chiffres fournis ne permettent pas de déduire avec certitude que le public allemand connaît la marque. Il n’y a aucune indication quant à la reconnaissance et, partant, à l’absence de caractère distinctif accru.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
En ce qui concerne la marque antérieure no 2, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
En l’espèce, les produits pertinents sont identiques. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Les marques antérieures présentent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes ont été jugés similaires à un degré tout au plus faible sur les plans visuel et phonétique. L’aspect conceptuel ne modifie pas l’appréciation de la similarité des signes. Les éléments différents des deux signes sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, créant une impression d’ensemble différente.
En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. En l’espèce, les similitudes
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constatées dans la comparaison visuelle et phonétique («Passo») sont secondaires dans l’impression d’ensemble produite par les signes; les différences dans les positions de l’élément commun, associées au nombre différent de mots composant chaque signe (un ou deux contre quatre) et leurs débuts différents, créent une distance considérable entre eux.
En outre, contrairement à ce que soutient l’opposante en ce qui concerne le concept de l’élément commun «Passo» (signifiant «étape»), la division d’opposition ne s’attend pas à ce que le consommateur moyen germanophone connaisse ce mot et, dans cette mesure, aucune similitude conceptuelle ne peut non plus être établie. Par conséquent, dans l’ensemble, les similitudes susmentionnées ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base de l’EUERR, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures citées par l’opposante ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure, étant donné que les signes comparés ont en commun un élément verbal distinctif, des débuts différents et des longueurs différentes (deux mots ou un mot contre quatre, en l’espèce).
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément commun «Passo» est dépourvu de caractère distinctif ou faible. En effet, en raison du caractère non distinctif ou faible de cet élément, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes compris dans la classe 33:
— L’enregistrement de la marque allemande no 30 2020 249 281, «Don Passo»;
— La demande de marque allemande no 30 2021 209 6 324, «Bipasso»;
— Enregistrement de la marque allemande no 30 2021200 791, «Passo Mastro»;
— Enregistrement de la marque allemande no 30 2021 200 928, «Passo DOPO Passo»;
— Enregistrement de la marque allemande no 30 2012 061 480, «doppio Passo»
— Enregistrement de la marque allemande no 30 2020 246 275, «Tre Passo»;
— Enregistrement de la marque allemande no 30 2020 246 277, «Passo Lungo»;
— Enregistrement de la marque allemande no 30 2020 246 282, «Due Passo»;
— Enregistrement de la marque allemande no 30 2020 246 496, «Passo a due»;
— Enregistrement de la marque allemande no 30 2020 246 499, «Passo a tre»;
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. En effet, l’un des droits antérieurs est identique (enregistrement de la
Décision sur l’opposition no B 3 143 824 Page sur 7 7
marque allemande no 30 2012 061 480) au droit antérieur 1 déjà comparé, et les autres ont la même structure et contiennent même des éléments verbaux supplémentaires tels que «Don», «Mastro», «DOPO», «Tre», «Lungo», «Due», «a due», «a tre», qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, ils couvrent la même gamme de produits. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du RMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carlos MATEO Cristina Senerio Paola ZUMBO PÉREZ LLOVET
Conformément à l’article 67 du RERUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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