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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2022, n° 003106554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106554 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 554
Shenzhen Xiaoye Technology Co., Ltd., 1005, 10th Floor, A8 Music Building, no 1002, Keyuan Road, Binhai Communauté, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, République populaire de Chine (opposante), représentée par Arcade prétendus Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª planta, 28050 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Liu Minghua, 1403, Duty Free Business Building, No 6, Fuhua Yi Road, Futian District, Shenzhen, Gangdong, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 25/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 106 554 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 123 096 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/12/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 123 096 «vvild» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 168 238 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques;
Décision sur l’opposition no B 3 106 554 Page sur 2 4
vaporisateurs oraux pour fumeurs; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; blagues à tabac; pipes; étuis à cigarettes; pots à tabac; bouts pour fume-cigarette; cure-pipes; porte-pipes; tabac à priser.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; pipes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; filtres pour cigarettes; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; étuis à cigarettes; blagues à tabac; briquets pour fumeurs; cigarettes; herbes à fumer; bouts pour fume-cigarette; cendriers.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les «cigarettes électroniques» contestées; solutions liquides pour cigarettes électroniques; pipes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; étuis à cigarettes; blagues à tabac; les embouts de fume-cigarette figurent à l’ identique dans la liste des produits de l’opposante (y compris des synonymes et/ou un libellé légèrement différent dans certains cas).
Les cigarettes contestées comprennent, en tant que catégorie plus large, les cigarettes de l’opposante contenant des succédanés de tabac, non à usage médical. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les herbes à fumer contestées sont au moins similaires aux cigarettes contenant des succédanés du tabac de l’opposante, non à usage médical, étant donné qu’elles ont au moins le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits peuvent être concurrents, en tant que produits à fumer alternatifs.
Les filtres à cigarettes contestés; briquets pour fumeurs; les cendriers sont similaires aux cigarettes contenant des succédanés du tabac de l’opposante, non à usage médical, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
b) Les signes
vases
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 106 554 Page sur 3 4
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leur élément verbal «vvild», qui semble être dépourvu de signification dans son ensemble et aucune des parties n’a soutenu le contraire. Néanmoins, si une signification, descriptive ou non, devait être attribuée à ce mot, elle serait dénuée de pertinence en l’espèce. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques et que les signes ne sont différenciés que par une stylisation purement décorative de l’élément verbal de la marque antérieure, ce qui ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif.
Il s’ensuit que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification était véhiculée par l’élément commun «vvild», ou si tel n’était pas le cas, l’aspect conceptuel n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires. Les signessont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Cette quasi- identité entre les signes implique que les consommateurs, que l’élément verbal commun «vvild» soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 168 238 de l’opposante.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre motif invoqué par l’opposante (16/09/2004,-T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe
Décision sur l’opposition no B 3 106 554 Page sur 4 4
d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Martin MITURA María Aránzazu Gandia
SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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