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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2022, n° 003126490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126490 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 490
Bowa-Electronic GmbH indirects Co. KG, Heinrich-Hertz-Str. 4-10, 72810 Gomaringen, Allemagne (opposante), représentée par Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Seidenstraße 19, 70174 Stuttgart (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Boda Medical (USA) LLC, 83 Genève Dr. 620653, 32765 Oviedo, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 11/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 490 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 10: Respirateurs à usage médical.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 225 412 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 225 412 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 10. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne no 8 340 879 «BOWA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’opposition no B 3 126 490 Page sur 2 8
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 15/04/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 15/04/2015 au 14/04/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 10: Instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ainsi que leurs appareils et accessoires.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 25/09/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 31/12/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Àla suite d’une suspension, ce délai a été prorogé jusqu’ au 24/10/2021. Le 21/10/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Factures:
Annexes 1 à 6: 22 factures adressées à des clients de l’opposante en Allemagne, en Grèce, en Italie, au Portugal et en Espagne du 09/03/2015 au 01/12/2020. Le signe
est présenté dans toutes les factures et les articles vendus sont essentiellement des pinceps monopolaires, ciseaux bipolaires, électrodes d’aiguilles autocollantes, scies bipolaires, câbles, électrodes, unités électrochirurgicales, cisailles disséquantes.
Catalogues de produits
Annexe 7: «Gastroenterologie Catalogue», daté de octobre 2015, avec des images de produits spécifiés dans les factures telles que Bowa Arc 400 HF, Bowa Arc Plus,
couteau d’aiguille ou forceps. Le signe s’affiche sous la forme
Annexe 8: Brochure intitulée «Electrostrurgie — complete», datée de juin 2016, en allemand, en polonais, en anglais, en grec et en espagnol, présentant un large éventail d’instruments de détection, poignées électrode, crayons jetables, adaptateurs monopolaires, électrodes aux arbres isolés, électrodes jetables, électrodes arthroscopique, câbles de raccordement, adaptateurs et accessoires. Une autre
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section présente des pinces monopolaires, ciseaux et morcellements pour la chirurgie laparoscopique. Les unités électrochirurgicales comprennent des commutateurs, des interfaces de communication, des câbles, des os équipotencial, des réducteurs de pression, des cylindres de gaz et des chariots. Une autre section affiche des accessoires et des systèmes d’évacuation de la fumée. Les instruments sont conçus pour la gynécologie, l’urologie, la gastro-entérologie, le cardiaque, l’orthopédie, le
plastique, l’esthétique et la chirurgie. Le signe s’affiche comme
.
Annexe 9: Brochure intitulée «électrodes Neutral», imprimée en 2017. Le signe
s’affiche comme .
Annexe 10: Brochure intitulée «Highlights 2018 Everything need to straightforward», affichant des scalpels ultrasoniques pour la chirurgie ouverte et la laparoscopie, et des
instruments d’étanchéité. Le signe s’affiche comme .
Annexe 11: Brochure intitulée «ERGO 310D Kurzanleitung/Quick guide», imprimée en 2019, présentant un instrument chirurgical pour manger, couper, préparer et disséquer, actionné par un producteur avec fiches et câbles. Le signe s’affiche comme
.
Annexe 12: Brochure intitulée «chirurgie commerciale — chirurgie bariaque — chirurgie générale», imprimée le 23/07/2020, montrant des unités électrochirurgicales, des scalpels ultrasoniques, du récipient bipolaire et des instruments d’étanchéité. Le
signe s’affiche comme .
Annexe 13: Brochure intitulée «Highlights 2020», imprimée en novembre 2019, montrant des scalpels ultrasoniques, dispositifs électrochirurgicaux et instruments d’étanchéité de navires pour la gynécologie, l’urologie et la gastro-entérologie. Le
signe s’affiche comme .
Participation à des expositions et congrès sur des photos des stands
Annexe 14: Formulaire de réservation de la participation de l’opposante au 25e congrèsannuel de la société européenne pour l’Endoscopie Gynaecolologique, qui s’est tenu du 2 au 5 octobre 2016 à Bruxelles et une photo du stand d’exposition BOWA.
Annexe 15: Formulaire de réservation de la participation de l’opposante au 27e congrèsannuel de la société européenne pour l’Endoscopie Gynaecolologique, qui s’est tenu du 7 au 10 octobre 2018 à Vienne et une photo du stand d’exposition «BOWA».
Annexe 16: Plan d’exposition et liste des exposants de la 34eassociation européenne annuelle d’urologie, tenue du 15 au 19 mars 2019 à Barcelone, montrant où l’opposante avait le stand d’exposition et une photo du stand d’exposition «BOWA».
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Annexe 17: Une impression du site web de l’opposante, en allemand, avec des informations sur Kongress Viszeralmedizin et Gesellschaft f. Urologie, en 2021.
Les factures adressées à des clients en Allemagne, en Grèce, en Italie, au Portugal et en Espagne, les catalogues et le document relatif à la participation à des rassemblements professionnels montrent que le lieu de l’usage se situe sur le territoire pertinent. Cela peut être déduit de la langue des documents en allemand, en polonais, en anglais, en grec et en espagnol, de la devise mentionnée (euros) et de certaines adresses dans les pays susmentionnés. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Tous les éléments de preuve datent de la période pertinente.
Les factures les catalogues et les documents relatifs à la participation aux rassemblements professionnels fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’enregistrée pour au moins une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants:
Classe 10: Instruments chirurgicaux et appareils et leurs accessoires.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un
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risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants:
Classe 10: Instruments chirurgicaux et appareils et leurs accessoires.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Masqueschirurgicaux; Écrans de protection faciale à usage médical; Vêtements de protection à usage médical; Respirateurs à usage médical.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les respirateurs à usage médical contestés sont des dispositifs qui permettent aux personnes d’échapper à l’haleine alors qu’ils ne peuvent pas battre naturellement; ils incluent les respirateurs pour les respirations artificielles (également appelées ventilateurs médicaux), qui sont utilisés, par exemple, lors d’une opération chirurgicale. La vaste catégorie des appareils chirurgicaux de l’opposante comprend les machines utilisées pendant la chirurgie (pas seulement les instruments de chirurgie de base). Par conséquent, les respirateurs à usage médical contestés sont similaires aux instruments chirurgicaux et appareils et leurs accessoires de l’opposante car ils sont utilisés conjointement. Ils peuvent avoir les mêmes producteurs et canaux de distribution et s’adressent au même public.
Les masques chirurgicaux contestés; écrans de protection faciale à usage médical; les vêtements de protection à usage médical sont des vêtements de protection utilisés dans un environnement médical, tandis que les produits de l’opposante sont des appareils et instruments très spécialisés utilisés en chirurgie. Dès lors, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils proviennent généralement d’entreprises différentes et sont vendus via des canaux de distribution différents. Par conséquent, ces produits sont différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires sont des produits spécialisés destinés à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques en chirurgie.
Le niveau d’attention sera élevé compte tenu de la haute spécialisation et des implications médicales des produits.
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c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
BOWA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «Boda» a une signification dans certains territoires, par exemple en Espagne. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie non hispanophone du public, comme l’Allemagne;
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposante n’a pas expressément fait valoir que sa marque a acquis un caractère distinctif accru par l’usage, elle se fonde sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque. La marque antérieure est une seule marqueverbale, «BOWA»,qui n’ a aucune signification en allemand et qui est, dès lors, distinctive.
L' élément verbal «Boda» du signecontesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. La croix blanche placée sur un fond rouge sous la forme d’une lettre «O» sera associée au domaine médical. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont utilisés en chirurgie, cet élément est faible. Le trait rouge du signe contesté sur le mot, la police de caractères assez courante et les couleurs ne sont pas suffisamment originaux ou remarquables pour leur conférer un caractère distinctif. Les consommateurs n’accorderont aucune importance à ces aspects du signe contesté.
La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, la question de savoir si les marques verbales sont représentées en lettres majuscules, comme c’est le cas pour la marque antérieure, est dénuée de pertinence.
Décision sur l’opposition no B 3 126 490 Page sur 7 8
Enoutre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Parconséquent, l’élément verbal revêt une importance majeure dans le signe contesté.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «BO * A». Ils diffèrent par leur troisième lettre/son, à savoir «W» dans la marque antérieure et «d» dans le signe contesté. Les deux signes sont composés de deux syllabes avec les mêmes voyelles.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Compte tenu du caractère distinctif des éléments verbaux, les signes seront perçus comme présentant un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Surle plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément d’une croix blanche sur un fond rouge du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie similaires; ils s’adressent à des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé et la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes sontsimilaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Elles partagent trois de leurs quatre lettres, dont deux au début. La différence visuelle réside dans les éléments figuratifs faibles et la différence phonétique réside uniquement dans une lettre/un son placé au milieu, où l’attention est moindre.
Par conséquent, malgré le niveau d’attention élevé du public pertinent, il existe un risque de confusion.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de lapartie germanophonedu public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Loreto Urraca LUQUE Inés GARCÍA Lledó
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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