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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2022, n° 003105856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003105856 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 105 856
Ingenieria y Economia del Transporte, S.M. E. M. P. S.A., Paseo de la Habana, n°138, 28036 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Nireco Corporation, 2951-4, Ishikawa-machi, Hachioji-shi, 192-8522 Tokyo, Japon (demanderesse), représentée par Sandersons, D2 Knowledge Gateway, Nesfield Road, Colchester CO4 3ZL, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 31/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 105 856 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/12/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 101 810 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 37 et 42. L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 916 686 (marque figurative);
2) L’enregistrement de la marque espagnole no 3 110 456 (marque figurative);
3) Enregistrement de la marque espagnole no 3 110 455 «INECO» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques espagnoles antérieures no 3 110 456 et no 3 110 455. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005-, 296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait
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été prouvé pour l’ensemble des services invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 916 686 (marque antérieure no 1)
Classe 37: Construction; conseils en construction; supervision de travaux de construction; informations en matière de construction; location de matériel et de machines pour la construction; réparation et conservation de bâtiments et de structures; informations en matière de réparation; nettoyage intérieur et extérieur d’immeubles; services d’installation dans le domaine de la construction de bâtiments et de structures.
Classe 42: Services d’ingénierie; services de conseils technologiques; recherche, conception, planification et supervision de structures, d’infrastructures et de bâtiments dans les secteurs de l’ingénierie civile, ferroviaire, aéronautique et navale; réalisation d’études de projets techniques; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; le contrôle de la qualité; planification et conseils dans le domaine de l’architecture; développement de projets de construction; tests et analyses géologiques; conception de systèmes de construction d’ingénierie; analyse du comportement de la structure des matériaux de construction; recherche dans le domaine de la planification de la construction ou de la ville; développement de programmes informatiques conçus pour être utilisés dans le domaine de la construction et de l’ingénierie; la mesure de l’environnement au sein des structures de génie civil; conduite d’études d’ingénierie.
Marques espagnoles no 3 110 456 et no 3 110 455 (marques antérieures 2 et 3)
Classe 37: Services de construction, conseils en construction, supervision (gestion) de travaux de construction, informations en matière de construction, location de machines et matériaux pour la construction, la réparation et la conservation d’immeubles et de bâtiments, informations en matière de réparations, services de nettoyage (surface intérieure et extérieure) d’immeubles; services d’installation dans le domaine de la construction de bâtiments.
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Classe 42: Services d’ingénierie; services de conseils technologiques; recherche, conception, planification et supervision de structures, d’infrastructures et de bâtiments dans les secteurs de l’ingénierie civile, ferroviaire, aéronautique et navale; réalisation d’études de projets techniques; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; le contrôle de la qualité; planification et conseils dans le domaine de l’architecture; développement de projets de construction; tests et analyses géologiques; conception de systèmes de construction d’ingénierie; analyse du comportement de la structure des matériaux de construction; recherche dans le domaine de la planification de la construction ou de la ville; développement de programmes informatiques conçus pour être utilisés dans le domaine de la construction et de l’ingénierie; la mesure de l’environnement au sein des structures de génie civil; conduite d’études d’ingénierie.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 37: Réparation ou entretien de machines et d’appareils pour la transformation d’aliments ou de boissons; installation de machines et d’appareils pour la transformation d’aliments ou de boissons; réparation ou entretien de pompes à pâte à papier; réparation ou entretien de machines et d’appareils pour la fabrication de pâte à papier, la fabrication du papier ou le traitement du papier; installation de machines et d’appareils pour la fabrication de pâte à papier, la fabrication du papier ou le traitement du papier; réparation ou entretien de sorteuses pour machines et appareils d’imprimerie; réparation ou entretien de dispositifs d’encollage; réparation ou entretien de machines et appareils d’impression ou de reliure; installation de machines et appareils d’impression ou de reliure; réparation ou entretien de machines et d’appareils pour l’emballage et l’empaquetage; installation de machines et appareils pour l’emballage ou l’empaquetage; réparation ou entretien de machines et d’appareils pour le traitement des matières plastiques; installation de machines et d’appareils pour le traitement des matières plastiques; réparation ou entretien de freins; installation de freins; réparation ou entretien de vannes (pièces de machines); installation de vannes (pièces de machines); réparation ou entretien de dispositifs de marquage; installation de dispositifs de marquage; réparation ou entretien de machines et de systèmes de fabrication de semi-conducteurs; installation de machines et de systèmes de fabrication de semi- conducteurs; réparation ou entretien de machines à lier en caoutchouc; réparation ou entretien de machines et d’appareils de fabrication de produits en caoutchouc; installation de machines et d’appareils pour la fabrication de produits en caoutchouc; réparation ou entretien de dispositifs de commande hydraulique pour machines et mobiles de premier plan, dispositifs de commande d’air pour machines et appareils de premier plan, dispositifs de commande de machines et de tondeuses de premier plan; entretien et réparation de matériel informatique pour appareils de traitement de données; réparation ou entretien de machines, appareils et leurs pièces électroniques; installation de machines, appareils et leurs pièces électroniques; réparation ou entretien de machines et d’appareils de mesure, de machines et d’appareils de mesure automatiques; réparation ou entretien d’appareils d’analyse alimentaire; réparation ou entretien d’instruments et de machines pour essais de matériaux; réparation ou entretien de dispositifs d’inspection de défauts de surface; réparation ou entretien de machines et d’instruments de mesure ou d’essai; installation de machines et d’instruments de mesure ou d’essai; réparation ou entretien de capteurs (détecteurs); réparation ou entretien d’inducteurs (électricité);
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réparation ou entretien de tableaux de commande (électricité); réparation ou entretien d’appareils de régulation électriques; réparation ou entretien de câblages électriques de tableaux de commande; réparation ou entretien de dispositifs de commande à distance, d’appareils électriques de commande à distance, d’appareils électriques pour télécommandes dans l’industrie; réparation ou entretien de machines et d’appareils de distribution ou commande électriques; installation de machines et d’appareils de distribution ou commande électriques; réparation ou entretien de convertisseurs rotatifs, modificateurs de phase; installation de convertisseurs rotatifs, modificateurs de phase; réparation ou entretien et installation de régulateurs de tension et de régulateurs de courant; réparation ou entretien et installation de moteurs et de générateurs électriques; réparation ou entretien de signaux lumineux ou mécaniques; installation de signaux lumineux ou mécaniques; réparation ou entretien de machines et d’instruments optiques; installation de machines et d’instruments optiques; réparation ou entretien de machines et d’appareils photographiques, de machines et d’appareils cinématographiques; installation de machines et appareils photographiques, de machines et d’appareils cinématographiques; réparation ou entretien de fils et de câbles électriques; installation de fils et de câbles électriques; réparation ou entretien d’appareils et d’instruments de laboratoire; installation d’appareils et d’instruments de laboratoire; réparation ou entretien de compteurs et testeurs électriques ou magnétiques; installation de compteurs et de testeurs électriques ou magnétiques; réparation ou entretien de machines et d’appareils de télécommunication; installation de machines et appareils de télécommunication; réparation ou entretien de buzzers électriques, cordes magnétiques, câbles de résistance, électrodes; installation de buzzers électriques, cordons magnétiques, câbles de résistance, électrodes; réparation ou entretien et installation de machines et d’outils pour le travail des métaux; réparation ou entretien et installation d’équipements pour le travail des métaux; réparation ou entretien et installation de composants électroniques et d’appareils de fabrication de batteries.
Classe 42: Conception de machines et d’appareils pour la transformation des aliments ou la transformation de boissons; conception de pompes à pâte à papier; conception de machines et d’appareils pour la fabrication de pâte à papier, la fabrication du papier ou le traitement du papier; conception de trieuses pour machines et appareils d’imprimerie; conception de machines et appareils d’impression ou de reliure; conception de machines et d’appareils pour l’emballage ou l’empaquetage; conception de machines et d’appareils pour le traitement des matières plastiques; conception de freins; conception de soupapes (pièces de machines); conception de dispositifs de marquage; conception de machines à lier en caoutchouc; conception de machines et d’appareils pour la fabrication de produits en caoutchouc; conception de dispositifs de commande hydraulique pour machines et mobiles de premier plan; conception de dispositifs de commande d’air pour machines et mobiles de premier plan; conception de dispositifs de commande pour machines et mobiles de premier plan; conception de régulateurs de tension et de régulateurs actuels; conception de moteurs et de générateurs d’électricité; conception de matériel informatique pour appareils de traitement de données; conception de machines, appareils et leurs pièces électroniques; conception de machines et d’appareils de mesure, de machines et d’appareils de mesure automatiques; conception d’appareils d’analyse alimentaire; conception d’instruments et de machines d’essai de
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matériaux; conception de machines et d’instruments de mesure ou d’essai; conception de capteurs (détecteurs); conception d’inducteurs (électricité); conception de tableaux de commande (électricité); conception d’appareils de régulation électriques; conception de câblages de tableaux de commande électrique; conception de dispositifs de téléguidage; conception de dispositifs de commande électriques; conception de dispositifs de commande à distance, de dispositifs électriques de commande, d’appareils électriques pour télécommandes dans l’industrie; conception de machines et d’appareils de distribution ou commande électriques; conception de signaux lumineux ou mécaniques; conception de machines et appareils optiques; conception de fils et de câbles électriques; conception de dispositifs d’inspection de défauts de surface; conception de machines- outils pour le travail des métaux et d’équipements pour le travail des métaux; conception de dispositifs électroniques de fabrication de composants et de batteries; programmation pour ordinateurs; fourniture de programmes informatiques; fourniture d’informations relatives à l’introduction et à l’explication des performances, méthodes de fonctionnement, etc., de machines qui nécessitent un haut degré de connaissances, de technologie ou d’expérience spécialisées pour fonctionner correctement en fonction de l’ordinateur, de l’automobile et d’autres applications.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 37
L’ installation contestée de machines et appareils de distribution ou commande électriques; installation de convertisseurs rotatifs, modificateurs de phase; installation de régulateurs de tension et de régulateurs actuels; installation de moteurs et de générateurs d’électricité; installation de signaux lumineux ou mécaniques; installation de fils et de câbles électriques; l’installation de buzzers électriques, de cordons magnétiques, de câbles de résistance, d’électrodes sont des services liés aux travaux d’installation, qui peuvent être exécutés par des sous-contractants, par exemple dans des bâtiments et des infrastructures. La réparation ou l’entretien contestés de capteurs (détecteurs); réparation ou entretien d’inducteurs (électricité); réparation ou entretien de tableaux de commande (électricité); réparation ou entretien d’appareils de régulation électriques; réparation ou entretien de câblages électriques de tableaux de commande; réparation ou entretien de dispositifs de commande à distance, d’appareils électriques de commande à distance, d’appareils électriques pour télécommandes dans l’industrie; réparation ou entretien de machines et d’appareils de distribution ou commande électriques; réparation ou entretien de convertisseurs rotatifs, modificateurs de phase; réparation ou entretien de régulateurs de tension et de régulateurs actuels; réparation ou entretien de moteurs et de générateurs d’électricité; réparation ou entretien de signaux lumineux ou mécaniques; réparation ou entretien de fils et de câbles électriques; la réparation ou l’entretien de buzzers électriques, de cordes magnétiques, de câbles de résistance, d’électrodes sont des services liés à la réparation de divers appareils, appareils, équipements ou câblages installés, par
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exemple, dans des bâtiments ou des infrastructures. Une fois le bâtiment terminé, un développeur et/ou un contractant est normalement responsable des services après- vente pendant une période limitée, y compris les travaux de réparation nécessaires. Les services de l’opposante compris dans cette classe (de toutes les marques antérieures) sont liés à la construction, à la réparation et à la conservation d’immeubles et de structures, à la supervision et au conseil en matière de construction de bâtiments, à la construction d’infrastructures, aux services d’installation dans le domaine de la construction d’immeubles et de structures, ainsi qu’à la location de matériaux et de machines de construction et au nettoyage intérieur/extérieur d’immeubles. Ces services sont généralement fournis par des contractants ou des sous-contractants lors de la construction de bâtiments ou d’infrastructures permanents, ou par des personnes ou des entités intervenant dans l’entretien, le nettoyage ou la réparation de bâtiments et de structures. Par conséquent, les services contestés susmentionnés et les services de l’opposante, tels que la construction de bâtiments; réparation et conservation de bâtiments et de structures; les services d’installation fournis dans le cadre de la construction de bâtiments et de structures présentent certains facteurs pertinents en commun dans la mesure où ils sont, ou peuvent être perçus, comme provenant de la même entreprise et fournis par les mêmes canaux. En outre, ils ciblent les mêmes consommateurs et il existe un certain degré de complémentarité entre, au moins, certains d’entre eux. Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré.
Les services contestés réparation ou entretien de machines et appareils pour la transformation d’aliments ou de boissons; installation de machines et d’appareils pour la transformation d’aliments ou de boissons; réparation ou entretien de pompes à pâte à papier; réparation ou entretien de machines et d’appareils pour la fabrication de pâte à papier, la fabrication du papier ou le traitement du papier; installation de machines et d’appareils pour la fabrication de pâte à papier, la fabrication du papier ou le traitement du papier; réparation ou entretien de sorteuses pour machines et appareils d’imprimerie; réparation ou entretien de dispositifs d’encollage; réparation ou entretien de machines et appareils d’impression ou de reliure; installation de machines et appareils d’impression ou de reliure; réparation ou entretien de machines et d’appareils pour l’emballage et l’empaquetage; installation de machines et appareils pour l’emballage ou l’empaquetage; réparation ou entretien de machines et d’appareils pour le traitement des matières plastiques; installation de machines et d’appareils pour le traitement des matières plastiques; réparation ou entretien de freins; installation de freins; réparation ou entretien de vannes (pièces de machines); installation de vannes
(pièces de machines); réparation ou entretien de dispositifs de marquage; installation de dispositifs de marquage; réparation ou entretien de machines et de systèmes de fabrication de semi-conducteurs; installation de machines et de systèmes de fabrication de semi-conducteurs; réparation ou entretien de machines à lier en caoutchouc; réparation ou entretien de machines et d’appareils de fabrication de produits en caoutchouc; installation de machines et d’appareils pour la fabrication de produits en caoutchouc; réparation ou entretien de dispositifs de commande hydraulique pour machines et mobiles de premier plan, dispositifs de commande d’air pour machines et appareils de premier plan, dispositifs de commande de machines et de tondeuses de premier plan; entretien et réparation de matériel informatique pour appareils de traitement de données; réparation ou entretien de machines, appareils et leurs pièces électroniques; installation de machines, appareils et leurs pièces électroniques; réparation ou entretien de machines et d’appareils de mesure, de machines et d’appareils de mesure automatiques; réparation ou entretien d’appareils d’analyse alimentaire; réparation ou entretien d’instruments et de machines pour essais de matériaux; réparation ou entretien de dispositifs d’inspection de défauts de surface; réparation ou entretien de machines et d’instruments de mesure ou d’essai; installation de machines et d’instruments de mesure ou d’essai; réparation ou entretien de machines et d’instruments optiques; installation de machines et d’instruments
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optiques; réparation ou entretien de machines et d’appareils photographiques, de machines et d’appareils cinématographiques; installation de machines et appareils photographiques, de machines et d’appareils cinématographiques; réparation ou entretien d’appareils et d’instruments de laboratoire; installation d’appareils et d’instruments de laboratoire; réparation ou entretien de compteurs et testeurs électriques ou magnétiques; installation de compteurs et de testeurs électriques ou magnétiques; réparation ou entretien de machines et d’appareils de télécommunication; installation de machines et appareils de télécommunication; réparation ou entretien et installation de machines et d’outils pour le travail des métaux; réparation ou entretien et installation d’équipements pour le travail des métaux; la réparation ou l’entretien et l’installation de composants électroniques et de dispositifs de fabrication de batteries sont liés à l’installation, la réparation et l’entretien de divers types de machines et/ou d’appareils spécifiques, par exemple des matériaux de transformation, de fabrication, de mesurage et de test. Ces services n’ont rien de pertinent en commun avec les services de l’opposante compris dans la classe 37 (concernant la construction de bâtiments et d’infrastructures, les services d’installation fournis dans le cadre de la construction de bâtiments et de structures, la réparation et la conservation de bâtiments et de structures, la location de matériaux de construction et de machines et le nettoyage intérieur/extérieur de bâtiments) et la classe 42 (services d’ingénierie, recherche, conception, planification et supervision de structures, infrastructures et bâtiments, contrôle de qualité, développement de programmes informatiques destinés à la construction et à l’ingénierie). En effet, différents niveaux de compétences techniques et de savoir-faire sont requis pour la fourniture des services contestés et des services de l’opposante, et ils concernent des segments de marché différents. Les services en cause ont des fournisseurs et des canaux de distribution différents, ciblent des consommateurs différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Programmation informatique contestée; la fourniture de programmes informatiques inclut, en tant que catégories plus larges, le développement par l’opposante de programmes informatiques conçus pour être utilisés dans le domaine de la construction et de l’ingénierie (de toutes les marques antérieures). La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
La conception contestée de matériel informatique pour appareils de traitement de données est similaire aux services liés aux logiciels de l’opposante, à savoir développement de programmes informatiques conçus pour être utilisés dans le domaine de la construction et de l’ingénierie étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Conception contestée de machines et appareils de traitement des aliments ou de traitement des boissons; conception de pompes à pâte à papier; conception de machines et d’appareils pour la fabrication de pâte à papier, la fabrication du papier ou le traitement du papier; conception de trieuses pour machines et appareils d’imprimerie; conception de machines et appareils d’impression ou de reliure; conception de machines et d’appareils pour l’emballage ou l’empaquetage; conception de machines et d’ appareils pour le traitement des matières plastiques; conception de freins; conception de soupapes (pièces de machines); conception de dispositifs de marquage; conception de machines à lier en caoutchouc; conception de machines et d’ appareils pour la fabrication de produits en caoutchouc; conception de dispositifs de commande hydraulique pour machines et mobiles de premier plan; conception de
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dispositifs de commande d’air pour machines et mobiles de premier plan; conception de dispositifs de commande pour machines et mobiles de premier plan; conception de régulateurs de tension et de régulateurs actuels; conception de moteurs et de générateurs d’électricité; conception de machines, appareils et leurs pièces électroniques; conception de machines et d’appareils de mesure, de machines et d’appareils de mesure automatiques; conception d’appareils d’analyse alimentaire; conception d’instruments et de machines d’essai de matériaux; conception de machines et d’instruments de mesure ou d’essai; conception de capteurs (détecteurs); conception d’inducteurs (électricité); conception de tableaux de commande (électricité); conception d’appareils de régulation électriques; conception de câblages de tableaux de commande électrique; conception de dispositifs de téléguidage; conception de dispositifs de commande électriques; conception de dispositifs de commande à distance, de dispositifs électriques de commande, d’appareils électriques pour télécommandes dans l’industrie; conception de machines et d’appareils de distribution ou commande électriques; conception de signaux lumineux ou mécaniques; conception de machines et appareils optiques; conception de fils et de câbles électriques; conception de dispositifs d’inspection de défauts de surface; conception de machines-outils pour le travail des métaux et d’équipements pour le travail des métaux; la conception de dispositifs de fabrication de composants électroniques et de batteries concerne la conception de machines et d’appareils spécifiques, ainsi que la conception de divers dispositifs, générateurs et machines-outils électriques, électroniques et de commande spécifiques. Ils ont certains facteurs pertinents en commun avec les services d’ingénierie de l’opposante (de toutes les marques antérieures), qui concernent l’application créative de méthodes scientifiques, mathématiques et éléments de preuve empiriques concernant l’innovation, la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien de structures, de machines, de matériaux, de dispositifs, de systèmes, de procédés et d’organisations au profit de l’humanité. De même, il existe certains facteurs pertinents en commun entre la fourniture contestée d’informations relatives à l’introduction et à l’explication des performances, du mode de fonctionnement, etc. des machines qui nécessitent un haut degré de connaissances et de technologie ou d’expérience spécialisées pour fonctionner correctement en fonction de l’ordinateur, de l’automobile et d’autres applications et des services de consultation technologique de l’opposante (de toutes les marques antérieures). Ces services peuvent coïncider par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires sont essentiellement des services spécialisés destinés à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Bien que certains des services contestés, tels que la programmation pour ordinateurs; la fourniture de programmes informatiquespeut également cibler le grand public, les services pertinents de l’opposante s’adressant exclusivement à un public professionnel. Dès lors, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera uniquement le public professionnel (14/07/2005,-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 81). Compte tenu de la nature spécialisée des services, le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme relativement élevé.
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c) Les signes
(marques antérieures 1 et 2)
INECO
(marque antérieure no 3)
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Espagne et l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «INECO» des marques antérieures et l’élément verbal «NIRECO» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent des territoires pertinents. Toutefois, la demanderesse a fait valoir que les consommateurs pertinents décomposeront l’élément «ECO» dans les deux marques en raison de son usage fréquent dans le commerce et que, dès lors, selon la demanderesse, cet élément commun est dépourvu de caractère distinctif dans les deux marques.
La division d’opposition souscrit à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle toutes les marques contiennent la suite de lettres «ECO» à leur fin. Certes, il s’agit d’une abréviation courante en anglais de concepts tels que «écologique» et «économique». Néanmoins, les éléments verbaux des signes sont représentés en un seul mot et il n’y a pas de séparation claire (par exemple par couleur ou police de caractères irrégulière) entre les lettres «ECO» et les autres parties des mots qui pourraient faciliter la décomposition de l’élément verbal «INECO» des marques antérieures ou de l’élément verbal du signe contesté «NIRECO». Bien qu’il soit possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si seul l’un des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, 585/10, Penteo-, EU:T:2012:251, § 72) et qu’il ne peut être exclu qu’une partie du public puisse remarquer «ECO» dans les signes, la partie restante du public percevra toutes les marques comme étant composées d’un mot dépourvu de signification. Compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, la division d’opposition appréciera les signes sous cet angle, c’est-à-dire que les éléments verbaux de toutes les marques seront perçus comme un mot dépourvu de signification possédant un degré moyen de caractère distinctif, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante.
Les consommateurs pertinents percevront l’élément figuratif des marques antérieures 1 et 2 comme une combinaison/alignement abstrait de lignes ondulées verticales dépourvues de signification particulière. Toutefois, étant donné qu’il est courant
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d’utiliser des formes géométriques à des fins décoratives dans les marques, et compte tenu de la simplicité de la combinaison en tant que telle, les consommateurs pertinents attribueront moins d’importance à l’élément figuratif des marques antérieures 1 et 2, indépendamment de son degré de caractère distinctif, qu’à leur élément verbal. Ilconvient également de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «* ECO» à la fin de leurs éléments verbaux. Les signes ont également en commun les lettres «I» et «N» en position inversée. Les signes diffèrent par la troisième lettre du signe contesté, «R», la stylisation et les couleurs du signe contesté, ainsi que par les couleurs et l’élément figuratif des marques antérieures 1 et 2.
L’opposante a fait valoir que les éléments verbaux de toutes les marques sont très similaires et que les éléments figuratifs et la stylisation n’ont aucune incidence. S’il est vrai que les éléments verbaux des signes ont généralement un impact plus fort, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les signes figuratifs ne peuvent être comparés comme s’ils étaient des marques verbales, étant donné que les signes doivent être comparés sur la base de la manière dont ils sont enregistrés ou demandés (15/04/2010-, 488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145, § 35).
En l’espèce, la stylisation et la couleur rouge vif du signe contesté ne passeront pas inaperçues aux yeux des consommateurs pertinents. En revanche, les marques antérieures 1 et 2 forment une composition d’éléments figuratifs et verbaux avec des couleurs et une stylisation complètement différentes. En outre, les signes diffèrent par leur début, à savoir les marques antérieures «IN *» et le «NIR *» du signe contesté. Cette différence sera clairement remarquée par le public pertinent, compte tenu du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque et que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention car le public lit de gauche à droite.
Le simple fait que les signes ont en commun les lettres «N» et «I» dans des positions inverses n’a pas de signification particulière pour le public pertinent, étant donné que ce dernier perçoit généralement les marques comme un tout et ne se livre pas à un examen de leurs différents détails. En outre, l’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent certains d’entre eux. Par conséquent, les consommateurs pertinents percevront le début des marques antérieures «IN *» et le début du signe contesté «NIR *» comme étant différents, étant donné que les consommateurs ne lisent pas chaque lettre individuelle ou n’analyseront pas leur ordre, mais percevront des mots comme un tout.
Bien que tous les signes contiennent la séquence de lettres «* ECO», cette séquence figure à la fin des éléments verbaux des signes et, pour les raisons expliquées ci- dessus, l’attention des consommateurs pertinents ne se concentrera pas sur celle-ci. En outre, l’impact de cette coïncidence est également limité par la présence de lettres précédentes totalement différentes, par les marques antérieures «N» et le «R» du signe contesté, ainsi que par la légère différence au niveau des longueurs des éléments verbaux.
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Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, les signes présentent des différences visuelles clairement perceptibles et sont, dès lors, similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties des territoires pertinents, la prononciation des signes coïncide par le son de leurs trois dernières lettres «* ECO». La prononciation diffère par le son de leurs lettres initiales, à savoir respectivement «IN *» et «NIR *».
Dans ses observations, l’opposante a fait valoir que les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique. Elle n’a toutefois avancé aucun argument à cet égard. La division d’opposition considère que les signes présentent des différences phonétiques clairement perceptibles au début, en particulier compte tenu de la présence du son assez frappant de la lettre «R» du signe contesté en troisième position. La présence des sons «N» et «I» au début des marques, quoique dans un ordre inversé, n’aura pas beaucoup d’impact, étant donné que la prononciation des marques antérieures «IN *» diffère clairement du signe contesté «NIR *». Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne le début des marques et du fait que les signes ne coïncident que par leurs trois dernières lettres, les marques antérieures et le signe contesté présentent des différences phonétiques clairement perceptibles et sont, dès lors, similaires à un degré tout au plus inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires à un certain degré au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Décision sur l’opposition no 3 105 856 page: 12 de 13
Les services contestés sont en partie identiques, en partie similaires (à différents degrés) et en partie différents des services de l’opposante et s’adressent à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont similaires dans la mesure où ils ont une séquence de trois lettres, «* ECO» à leurs extrémités, et ont en commun deux lettres supplémentaires, quoique dans un ordre inversé. Toutefois, ces coïncidences, considérées dans le contexte des autres lettres et des marques dans leur ensemble, n’entraînent pas de points communs frappants entre les signes. Par conséquent, comme expliqué en détail à la section c), le caractère commun susmentionné ne permet de conclure qu’à un faible degré de similitude visuelle et, tout au plus, à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. Bien que les signes puissent être potentiellement plus similaires sur le plan phonétique que sur le plan visuel, l’aspect visuel sera plus important. En effet, le public pertinent, qui fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé, est susceptible de faire des recherches avant de choisir le prestataire des services, que ce soit sur des sites web pertinents ou sur les panneaux d’établissements ou sur des cartes de visite. Par conséquent, en l’absence de tout lien conceptuel entre les signes, et étant donné que leurs différences visuelles frappantes ne passeront pas inaperçues aux yeux du public pertinent en ce qui concerne les services pertinents, le degré de similitude phonétique tout au plus inférieur à la moyenne entre les signes est insuffisant pour entraîner un risque de confusion entre eux.
Cela signifie que, malgré le principe du souvenir imparfait, les consommateurs pertinents remarqueront les différences constatées entre les signes, en particulier les débuts clairement différents et la composition figurative globale du signe contesté. Ces différences sont suffisamment frappantes pour l’emporter sur les similitudes. Par conséquent, il est peu probable que les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé confondent les signes, même lorsqu’ils sont confrontés à des services identiques.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition conclut qu’un risque d’association (lorsque les consommateurs partent du principe que les services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement) est également exclu. Il est peu probable que les consommateurs percevront la marque contestée comme une gamme différente des services de l’opposante en raison de la composition globale complètement différente des marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition souligne qu’il n’est pas nécessaire de comparer les signes du point de vue de la partie du public qui décomposera «ECO» dans toutes les marques. S’il n’existe pas de risque de confusion pour les consommateurs qui percevront les marques comme étant dépourvues de signification et, partant, comme étant distinctives, il n’existe a fortiori aucun risque de confusion pour les consommateurs qui les percevront comme ne coïncidant que par un élément non distinctif. Étant donné que ce facteur rendra encore moins probable la confusion, l’issue de la présente décision ne serait pas différente.
L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
Décision sur l’opposition no 3 105 856 page: 13 de 13
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Kieran HENEGHAN Rasa BARAKAUSKIENĖ Cynthia DEN DEKKER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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